Texte intégral
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCZS
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 FEVRIER 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 08 janvier 2024
Monsieur [Z] [G]
né le 31 mai 1976 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. [Z] [G] CONSEILS immatriculée au RCS de Romans sous le N° 823 320 064, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CD CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 28 FEVRIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 07/01/2009, a été créée la société CD Conseils, domiciliée à La Réunion, avec pour objet le courtage de prêts immobiliers et professionnels auprès d'une clientèle de personnes physiques et morales, son capital étant réparti entre Mme [L] (52 %), son mari (9 %), M. [X] (14 %), Mme [N] (5 %) et M. [G] (20 %).
Le 04/03/2010, la société CD Conseils a conclu avec M. [G], résidant alors à la Réunion, un contrat de mandat d'agent commercial à durée indéterminée aux termes duquel M. [G] bénéficie du droit non exclusif d'assurer la représentation des services de la société, avec pour objectifs l'apport de 5 nouveaux dossiers par mois. Le contrat stipule en son article 9 'Non concurrence' que 'l'agent commercial s'interdit expressément pendant la durée du présent contrat, de s'intéresser, sans l'accord exprès, préalable et écrit du mandant, à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier et notamment d'accepter un mandat de représentation d'une entreprise concurrente ou exerçant dans un secteur d'activité identique que ce soit, sans l'agrément préalable et écrit du mandant'.
Le 27/10/2016, M. [G] a créé la société [Z] [G] Conseils avec pour objet le courtage en opérations de banque et en services de paiement, cette société étant domiciliée à [Localité 3], dans la Drôme.
Le 24/03/2017, la société a été immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias).
Le 29/12/2017, la société CD-Conseils a conclu avec la société [Z] [G] Conseils un contrat d'agent commercial, le mandataire s'interdisant pendant toute la durée du contrat et durant les 2 années suivant sa rupture, d'accepter, sans accord du mandant, un mandat de représentation d'une entreprise concurrente. En revanche, il lui est autorisé de créer ou développer une activité directement ou indirectement concurrente à celle du mandant.
Saisi le 09/02/2022 par la société CD-Conseils, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a, par jugement du 23/11/2022 :
- condamné solidairement la société [Z] [G] Conseils et M. [G] à payer à la société CD-Conseils la somme de 154 358 euros au titre des commissions dues, soit 40 % du chiffre d'affaires généré sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que celle de 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12/12/2022, la société [Z] [G] Conseils et M. [G] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 08/01/2024, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société CD Conseils aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, exposant en substance que :
- la clause de non-concurrence est nulle, faute de précision sur sa zone d'application, violant ainsi l'article L.134-14 du code de commerce ;
- la société [Z] [G] Conseils a en tout état de cause le droit de développer sa propre activité ;
- aucun élément démontrant l'existence d'actes de concurrence déloyale n'a été produit ;
- ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation ;
- le montant de la condamnation est tel que l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives.
La société CD Conseils n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement
L'article 9 'non-concurrence' du contrat d'agent commercial du 29/12/2017 liant les sociétés CD-conseils et [Z] [G] Conseils stipule que 'la société à responsabilité limitée [Z] [G] Conseils s'interdit expressément pendant toute la durée et durant les 2 années suivant la rupture du présent contrat, sans l'accord exprès, préalable et écrit du mandat d'accepter un mandat de représentation d'une entreprise directement ou indirectement concurrente de celle du mandant. Par contre, il lui est autorisé de créer ou développer une activité directement ou indirectement concurrente à celle du mandant'.
La société [Z] [G] s'est ainsi vu reconnaitre le droit de développer une activité propre. La clause étant d'interprétation stricte, puisqu'elle déroge au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, il faut donc, pour que soit retenue l'existence d'actes de concurrence déloyale, que la société [G] Conseils ait obtenu des mandats concurrents de la société CD-Conseils. Or, le premier juge s'est contenté de constater que la société [Z] [G] Conseils avait le même objet social que la société CD Conseils, qu'elle exerçait dans le même secteur géographique et qu'elle avait utilisé des moyens de la société CD Conseils pour se développer, sans caractériser l'acceptation de mandats d'une société concurrente.
En outre, la clause de non-concurrence ne précise pas l'étendue de son périmètre géographique, ce qui peut entraîner sa nullité.
Par ailleurs, le préjudice n'a pas été véritablement caractérisé, puisque si le premier juge s'est référé à des éléments comptables, il n'a pas précisé lesquels dans sa décision. Enfin, n'a été retenue, pour fixer le préjudice subi, que la perte de chiffre d'affaires, sans référence à la perte de marge, laquelle constitue le véritable dommage.
Dans ces conditions, les requérants justifient l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
La société [Z] [G] Conseils et M. [G] n'ont pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, ils ne peuvent faire état que d'éléments postérieurs à l'audience du 21/09/2022.
Or, les éléments comptables produits pour démontrer la difficulté pour la société de régler le montant des condamnations ne concernent que des exercices antérieurs, de 2017 à 2020.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les requérants produisent tous éléments utiles postérieurs au 21/09/2022 de nature à démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Disons que la société [Z] [G] Conseils et M. [G] justifient de moyens sérieux de réformation de la décision déférée ;
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 27 mars 2024 à 9 heures afin que les requérants produisent tous éléments utiles postérieurs au 21/09/2022 de nature à démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision ;
Réservons les dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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