Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QX
N° de Minute : 542
Ordonnance du jeudi 30 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [X] alias [X]
né le 10 Février 1999 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et en présence de Johanna JOSSEIN, greffière stagiaire.
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mars 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 30 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [X] ALIAS [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [X] ALIAS [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 24 mars 2023 [Adresse 1] à [Localité 4] (59) dans le cadre d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 1er du code de procédure pénale, monsieur [O] [X] alias [X], de nationalité algérienne a fait l'objet, après une mesure de garde à vue, d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 25 mars 2023 à 15h15 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une demande de réadmission au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/03/2023 (14h41),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 28 mars 2023 à 19h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants:
' Consultation irrégulière du FAED en ce qu'aucun procès-verbal ne mentionne cette consultation dont les résultats sont communiqués en procédure.
' Défaut d'interprète en garde à vue
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'absence de procès-verbal de consultation du FAED
Il existe en procédure le résultat de la consultation FAED envoyé le 25/03/2023 à 09h43 mais aucun procès-verbal mentionnant quel fonctionnaire de police a requis cette mesure.
Si, comme le rappelle le premier juge, le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale, applicable en l'espèce puisque la consultation du FAED s'est déroulée en cours de garde à vue, prohibe toute nullité du procès-verbal de consultation de ce fichier qui ne mentionne pas l'habilitation de l'agent qui l'a requis, encore faut'il qu'un procès-verbal soit dressé, ne serais-ce que pour permettre au procureur de la République ou au juge du siège requis à cet effet, de pouvoir connaître l'identité du fonctionnaire de police ayant effectué cette recherche et, le cas échéant de contrôler la réalité de son habilitation comme le prévoir le texte de l'article 15-5 du code de procédure pénale.
En l'espèce l'absence de tout procès-verbal de consultation du FAED contrevient à ce texte et cause grief à monsieur [O] [X] alias [X] dans la mesure où le contrôle juridictionnel de l'accès au fichier FAED est, de fait, rendu impossible par l'absence d'identification du fonctionnaire de police à l'origine de cette consultation.
Sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de monsieur [O] [X] alias [X] levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de monsieur [O] [X] alias [X]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 542 DU 30 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 mars 2023 :
- M. [O] [X] ALIAS [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [X] ALIAS [X]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [X] ALIAS [X] le jeudi 30 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 30 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 mars 2023
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QX
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