Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/01590
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UQ7H
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
LA CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01698
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
[H] [G]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [G]
LA CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 02 février 2023, puis prorogé au 16 février 2023, les parties en ayant été avisée, dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier [G]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2019, M. [H] [G] (ci-après le cotisant) a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 21 octobre 2019, par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
(ci-après la CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 21 057,08 euros représentant 16 096 euros de cotisations et 4 961,08 euros de majorations de retard, afférente à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par jugement contradictoire en date du 15 avril 2021 (RG n° 19/01698), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- validé, dans la limite de la somme de 9 126,68 euros, soit 8 689,00 euros de cotisations et 437,68 euros de majorations de retard, la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 21 octobre 2019 afférentes aux années 2016 à 2018 ;
- laissé à la charge de la CIPAV les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la CIPAV à verser au cotisant la somme de 300 euros de dommages et intérêts ;
- déclaré irrecevable la demande du cotisant visant à modifier son relevé de carrière ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration du 21 mai 2021, le cotisant a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 novembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
Statuant à titre principal :
- de débouter la CIPAV de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 21 057,08 euros ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de juger que le virement de 11 074 euros effectué le 6 mai 2016 couvre les sommes dues à la CIPAV au titre de la période 2016 à 2018 et qu'il subsiste un trop perçu ;
À titre subsidiaire :
- de condamner la CIPAV à la somme de 8 021 euros (7 921 euros + 100 euros de frais) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance liés à l'exécution d'une saisie attribution subie par le cotisant durant la période de Noël 2019 ;
- de condamner la CIPAV à régulariser les droits individuels de retraite au titre des années 2016 à 2018,
En tout état de cause,
- de condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions favorables ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au cotisant la somme de 300 euros de dommages et intérêts et laissé à sa charge les frais de signification de la contrainte ;
- de débouter le cotisant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- de valider la contrainte délivrée le 21 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 30 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à la somme de 21 057,08 euros représentant les cotisations (16 096,00 euros) et les majorations de retard (4 961,08 euros) dues arrêtées à la date du 8 juin 2019 ;
À titre subsidiaire,
- de valider la contrainte délivrée le 21 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 30 décembre 2018 en son montant réduit s'élevant à 13 650,08 euros représentant les cotisations (8 689,00 euros) et les majorations de retard (4 961,08 euros) dues arrêtées à la date du 8 juin 2019 ;
En tout état de cause,
- de condamner le cotisant au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite l'octroi à son profit de la somme de 500 euros. Le cotisant sollicite quant à lui le versement de la somme de 1 000 euros.
La CIPAV a été autorisée à verser une note en délibéré pour justifier de l'imputation du virement de la somme de 11 074 euros en date du 6 mai 2016 dont le cotisant se prévaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de la contrainte n'est plus en discussion devant la cour.
La contrainte du 23 septembre 2019 signifiée au cotisant le 21 octobre 2019 vise à obtenir paiement de la somme de 16 096 euros de cotisations et 4 961,08 euros de majorations de retard au titre de la période 2016 à 2018.
Le cotisant accepte la validation de la contrainte en son montant réduit de 9 126 euros soit 8 689 euros de cotisations et 437,68 euros de majorations de retard. Il soutient toutefois que la somme due est couverte par le virement de la somme de 11 074 euros effectué le 6 mai 2016.
La CIPAV accepte quant à elle à titre subsidiaire la validation de la contrainte en ce montant réduit de 8 689 euros de cotisations, tout en maintenant sa demande en paiement de la somme de 4 961,08 euros au titre des majorations de retard.
Comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, il est désormais de principe que, tant les dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale au terme desquelles les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation, que celles de l'article L. 131-6-2 du même code au terme desquelles sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours, s'appliquent à toutes les cotisations de retraite de sorte que, comme celles du régime de base, les cotisations de retraite complémentaire sont calculées, chaque année, à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires, et doivent également faire l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
Ainsi, au vu des revenus déclarés qui ne sont pas discutés, la cotisation retraite du régime complémentaire de l'année 2016 initialement réclamée en classe E doit être appelée en classe C
(soit 3 641 euros), celle de l'année 2017 initialement réclamée en classe C doit être appelée en classe A (soit 1277 euros ), seule celle de l'année 2018 appelée en classe A n'a pas à être modifiée (soit 1315 euros ).
S'agissant des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse de base et de l'invalidité décès, les sommes réclamées ne sont pas contestées.
S'agissant du virement de la somme de 11 074 euros effectué le 6 mai 2016 dont le cotisant se prévaut et que la CIPAV ne conteste pas, celle-ci justifie toutefois que cette somme a été imputée selon la ventilation exposée dans sa note en délibéré (76 euros au titre de l'invalidité décès 2016, 2 746 euros au titre de la retraite de base 2016, 2890 euros et 1375 euros au titre du régime général Tranche 1 et 2 2015, 3025 euros et 962 euros au titre du régime général Tranche 1 et 2 2014).
Le cotisant doit donc être débouté de sa demande en remboursement du trop perçu et la contrainte être validée en son montant réduit de 9 126,68 euros dont la somme de 8 689 euros de cotisations et celles de 437 euros de majorations de retard calculées sur les seules cotisations relatives à l'invalidité décès, au régime de base et à la régularisation 2014 et 2015, la CIPAV n'ayant pas recalculé les majorations de retard dues au titre des montants des cotisations du régime complémentaires réclamés pourtant à titre subsidiaire, arrêtées à la date du 8 juin 2019.
-Sur les dommages intérêts
Le cotisant qui est condamné au paiement ne justifie pas d'un manquement fautif de la CIPAV dans la mise en oeuvre de la contrainte, étant observé qu'il n'appartient pas à la cour de céans, statuant en droit de la sécurité sociale, d'apprécier les conditions dans lesquelles la saisie-attribution a pu être pratiquée.
De ce chef, le jugement entrepris doit donc être infirmé.
- Sur la demande relative au relevé de carrière
Le cotisant ne produit aucune pièce justificative à l'appui de sa demande au titre de la régularisation de son relevé de carrière qui n'apparaît pas, au surplus , en lien avec le présent litige, de sorte qu'il convient de la rejeter.
De ce chef, le jugement doit ainsi être infirmé.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le cotisant qui succombe pour l'essentiel doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et de recouvrement.
L'équité ne commande pas toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2021(RG 19/01698) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance retraite et signifiée le 21 octobre 2019 à M. [H] [G] en son montant réduit de 9 126,68 euros représentant 8 689 euros de cotisations et 437,68 euros de majorations de retard, afférente à la période 2016-2018 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [H] [G] la somme de 300 euros de dommages et intérêts, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [H] [G] tendant à modifier son relevé de carrière et en ce qu'il l'a condamnée ladite caisse aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [G] de sa demande en remboursement d'un trop perçu ;
Déboute M. [H] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
Rejette la demande de M. [H] [G] au titre de la régularisation de son relevé de carrière ;
Condamne M. [H] [G] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte et de recouvrement ;
Déboute M. [H] [G] et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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