Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 20/00365
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXVE
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
Société UGC CINE CITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F 18/02916
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Laurence CIER
- Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 09 février 2022 prorogé au 23 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [P]
né le 24 Juillet 1976 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence CIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613 substitué à l'audience par Me Mandy COUZINIÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société UGC CINE CITE
N° SIRET : 347 806 002
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 substitué à l'audience par Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [W] [P] a été engagé par la société UGC Ciné Cité par contrat à durée indéterminée le 17 septembre 2008 en qualité d'agent d'accueil 3ème degré pour travailler dans l'établissement [Localité 6].
Le 27 mai 2009, la salarié a été promu chef équipe confiserie adjoint.
Par avenant du 02 décembre 2013, il a été promu chef d'équipe adjoint.
Par courrier du 20 décembre 2017, le salarié a démissionné au motif que la société aurait manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 14 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS UGC Ciné Cité de sa demande reconventionnelle.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 09 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P], appelant, demande à la cour de :
- dire et juger M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes et son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de :
- l'indemnité de licenciement : 5 932,13 euros
- l'indemnité compensatrice de préavis : 4237,24 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 423,72 euros
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- à titre principal : 30 000,00 euros
- à titre subsidiaire : 19 067,58 euros
- de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros
- Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [P] est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et s'analyse en un licenciement nul, à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
- condamner la société UGC Ciné Cité à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 5 932,13 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 4 237,24 euros bruts outre les congés payés afférents d'un montant de 423,72 eurosbruts
A titre principal :
- dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [P] est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et s'analyse en un licenciement nul,
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros
A titre subsidiaire ;
- dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [P] est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal : 30 000 euros
A titre subsidiaire : 19 067,58 euros
En tout état de cause :
- constater que la société UGC a fait courir le délai préfix de préavis qui a pris fin le 20 janvier 2019, préavis durant lequel le salarié se trouvait en arrêt de travail de sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir de ce fait, l'intimée n'ayant d'ailleurs pas sollicité la réformation de la décision entreprise à ce titre
- débouter la société UGC de toutes demandes au titre du préavis
- condamner la société UGC Ciné Cité à verser à M. [P] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société UGC Ciné Cité à verser à M. [P] les sommes suivantes : Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros ;
- intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ;
- aux entiers Dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 16 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société UGC Ciné Cité, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul constitue une demande nouvelle et est irrecevable ;
- dire et juger que la prise d'acte de M. [P] doit s'analyser en une démission claire et non équivoque ;
- débouter M. [P] de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [P] à verser à la société UGC Ciné Cité la somme de 3 971,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner M. [P] à verser à la société UGC Ciné Cité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en appel d'une requalification de la prise d'acte en licenciement nul
En cause d'appel, M. [P] demande la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé.
Il sollicite à cet effet la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, demandes qu'il n'avait pas formulées devant les premiers juges où il sollicitait la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant état de non-respect de la part d'Ugc Cité Ciné des préconisations de la médecine du travail, de retard dans l'envoi des attestations de salaires, de refus de son employeur de lui accorder des congés payés ou de modifier ses horaires, d'un sous-effectif récurrent au sein de l'établissement de [Localité 7], d'un retrait injustifié de son badge de stationnement.
La société Ugc Ciné Cité soulève l'irrecevabilité de la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul qu'elle considère être une demande nouvelle.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Est ainsi recevable en appel une demande de nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il est établi que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié.
La cour retient en conséquence que la demande de nullité du licenciement formée pour la première fois devant elle est recevable, celle-ci ayant pour finalité d'obtenir l'indemnisation des conséquences d'un licenciement tiré d'une prise d'acte par M. [P].
Sur la discrimination en raison de l'état de santé
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient alors au salarié de rapporter la preuve des faits et de leur gravité qui justifient sa prise d'acte.
En outre, l'article L.1132-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.
Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, le salarié doit présenter à l'appui de sa demande des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Si un salarié établit au soutien de sa prise d'acte des faits qui peuvent laisser supposer qu'il a effectivement été victime d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, la rupture produit dans ce cas les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués le justifient.
M. [P] soutient être victime d'une discrimination de son employeur en raison de son état de santé et fait valoir de nombreux accidents du travail qui l'ont affaibli:
- un 1er accident survenu le 28 décembre 2010 par une blessure à la main, causée par un morceau de néon cassé qui se trouvait dans une poubelle alors qu'il jetait des cartons.
- un 2ème accident intervenu le 13 décembre 2011par une cervicalgie et une névralgie du bras gauche.
- un 3ème accident intervenu le 30 octobre 2012 par une entorse à la cheville
- un 4ème accident intervenu le 8 janvier 2013 par une lombosciatique intermittente non déficitaire au genou gauche.
Après 5 mois d'arrêt de travail, il expose avoir repris son poste dans le cadre d'un mi thérapeutique du 22 mai au 16 juillet 2013.
- Puis, un 5ème accident est intervenu le 13 novembre 2014 par une nouvelle lombosciatique du genou gauche.
Le salarié a été placé en arrêt de travail de plus de 6 mois à la suite de ce 5ème accident.
La salarié qui se dit victime d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, reproche à son employeur de n'avoir pas respecté les prescriptions de la médecine du travail, ayant insisté pour sa convalescence et la nécessité qu'il ne porte pas de charges lourdes.
M. [P] soutient ensuite qu'il était placé sur des postes nécessitant la réalisation de man'uvres de manutention plusieurs fois par semaine en totale contradiction avec les instructions du médecin du travail et principalement le dimanche, seul, dès le mois de mai 2015.
A ce titre, il verse les plannings d'encadrement desquels il apparaît le plus souvent seul pour l'accomplissement de tâches de manutention.
Si les plannings communiqués par le salarié font ressortir qu'il était en repos les vendredis et samedis, tel n'était pas le cas des dimanches où il est établi qu'il était seul pour ouvrir le cinéma et pour exercer les tâches de manutention inhérentes à l'ouverture ce jour là.
Il est relevé que s'agissant de l'état de santé de M. [P], l'employeur était informé de ses arrêts de travail réguliers, d'où il se déduit que la société avait connaissance des difficultés importantes de santé du salarié qui reprenait ainsi son poste affaibli à leur issue, sans être en capacité d'effectuer aussi rapidement ses taches de travail et sans pouvoir effectuer de tâches de manutention.
Il ressort ensuite des pièces produites que le salarié a informé son employeur des difficultés relatives à ses conditions de travail en raison de son état de santé, en particulier à l'occasion de son entretien d'évaluation de l'année 2016.
Il est établi que la société Ugc Ciné Cite a refusé que le salarié bénéficie d'une modification de ses jours de congés le dimanche 05 octobre 2014, le dimanche 30 octobre 2016, le mercredi10 mai 2017, le dimanche 25 juin 2017, et le dimanche 02 juillet 2017,
Mme [O] salariée d'Ugc atteste que l'employeur a modifié unilatéralement le planning de M. [P] en ces termes : " La direction n'a jamais pris en compte le sous-effectif récurrent des équipes, profitant de faire des économies de charges de personnel sur les absents au détriment des présents qui récupéraient un travail supplémentaire. Ce fut très souvent notre cas avec [W] [P], avec lequel, nous étions souvent deux en fermeture alors que nous devions être trois. Notre collègue, Monsieur [K] [R], étant en longue absence, pour des raisons dépressionnaires. Il ne fût pas remplacer comme il était normalement d'usage en détachant un agent au poste de responsable adjoint. Et donc, [W] finissait chaque semaine seul pour clôturer l'ensemble des caisses et gérer le coffre et les versements d'espèces, en plus de la fermeture du cinéma. Lorsque nous évoquions ce problème, on nous répondait que nous devions nous en plaindre à notre collègue absent. Ce fut également l'argument avancé lorsque [W] souhaitait avoir un repos le week-end où il ouvrait seul le cinéma, gérant l'ensemble des tâches à l'accueil et sur la partie alimentaire, avant que je n'arrive en fin de matinée. Il pourrait avoir son congé si notre collègue revenait. Enfin, lorsqu'un nouvel adjoint fût détaché à sa place, il fût positionné sur des créneaux différents de [K] [R], ce qui ne résolvait pas notre problématique de charge de travail et de solitude. "
Mme [J], autre salariée, atteste que l'employeur a contraint M. [P] à travailler régulièrement après minuit le dimanche.
La société Ugc Ciné Cité soutient que M. [P] n'a jamais alerté ni les représentants du personnel, ni l'inspection du travail, ni la médecine du travail pour se plaindre d'une discrimination en raison de son état de santé et qu'il n'était pas durant ce laps de temps dépourvu de moyens d'action pour faire entendre ses revendications s'il en avait.
Ces circonstances ne suffisent pas à exclure tout fait de discrimination directe ou indirecte du salarié et M. [P] présente à l'appui de sa demande des éléments de fait qui en laissent supposer l'existence.
Au vu de ces éléments, il appartient à la Société UGC Ciné Cité 2 de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Ugc Ciné Cité indique qu'à compter du 16 octobre 2013, elle a accepté la demande de mutation du salarié au cinéma Ugc Ciné Cité [Localité 7] pour qu'il puisse se rapprocher de son domicile, ce qui a donné lieu à la signature d'un avenant à son contrat de travail le 2 décembre 2013.
Cette décision de l'employeur acceptée par le salarié n'est pas de nature à constituer un élément objectif étranger à toute discrimination du salarié.
La société Ugc Ciné Cité indique ensuite n'avoir pris aucune mesure discriminatoire à l'encontre du salarié lequel procéderait par voie d'affirmation sans en rapporter de preuve.
Or, c'est à l'employeur de prouver que sa décision liée aux faits dénoncés par le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu'il ne fait pas.
Sur le fait que M. [P] aurait été sanctionné en raison de la dénonciation auprès de son employeur d'une surcharge de travail qui lui a été imposée découlant d'une organisation à flux tendu et de ses nombreux congés refusés, la société soutient qu'elle n'avait aucune obligation de les accepter et n'avoir commis aucune faute à ce titre en raison de l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation.
Il est cependant relevé que les demandes de congés refusés principalement le dimanche, jour où M. [P] ouvrait seul le cinéma et où il devait parfois terminer tard après minuit, en dépit de problèmes de santé connus de l'employeur, ainsi qu'après sa dénonciation d'une surcharge de travail, excèdent le simple exercice du pouvoir de direction et ne sont pas de nature à constituer un élément objectif étranger à toute discrimination.
Sur le travail de M. [P] après minuit le dimanche, l'employeur critique le témoignage de Mme [J] affirmant que le salarié aurait été malmené lorsqu'il a demandé des changements de plannings et précise qu'il s'agit d'une ancienne salariée de l'entreprise ayant démissionné sans réserve de ses fonctions après un refus de congés sans solde.
Cette circonstance ne constitue pas un élément étranger à toute discrimination.
Il se déduit de ce qui précède que les méthodes de gestion au sein de l'Ugc Cité Ciné ont entraîné une dégradation certaine des conditions de travail de M. [P] et ont nui à sa santé, ce qui a contraint le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Ces éléments caractérisent une discrimination à l'état de santé du salarié et sont d'une gravité suffisante justifiant une requalification de la rupture de M. [P] en un licenciement nul.
Le jugement est infirmé.
Sur les demandes indemnitaires
Indemnité de licenciement
Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [P] comptait une ancienneté de 9 ans et 4 mois.
L'indemnité conventionnelle de licenciement est de :
" Pour toutes les catégories de personnel :
-lorsque l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre 2 ans et 9 ans, l'indemnité de licenciement est calculée à raison de 3/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ;
-lorsque l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre 10 et 19 ans, l'indemnité de licenciement est calculée à raison de 4/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ;
-lorsque l'ancienneté dans l'entreprise est égale ou supérieure à 20 ans, l'indemnité de licenciement est calculée à raison de 5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise. Avec un maximum de 9 mois de salaire. "
Soit : ((2 118,62 x 3/10) x 9)) + ((2 118,62 x 3/10) /12 x 4) = 5 720,27+ 211,86 = 5 932,13 euros
Indemnité compensatrice de préavis
En application de la convention collective applicable à l'entreprise Ugc Ciné Cite, M. [P] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égale à 2 mois de salaire, soit : 2 118,62 x 2 = 4 237,24 euros outre les congés payés afférent d'un montant de 423,72 euros, avant déduction de l'indemnité versée par l'employeur.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
La rupture du contrat de travail est la conséquence d'une mesure de discrimination en raison de l'état de santé du salarié.
L'employeur n'a pas souhaité donner suite aux alertes du salarié lors de son entretien d'évaluation de 2016, laissant perdurer une situation qui a précipité la dégradation de l'état de santé du salarié.
Le salarié disposait d'une ancienneté de 9 années complètes au moment de la rupture.
La société Ugc Ciné Cite sera condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 19 200 euros en application de l'article 1235-3-1 du code du travail.
Sur les dommages-intérêts résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Les graves manquements dans l'exécution du contrat de travail par la société Ugc Ciné Cite ont emporté le effets d'un licenciement nul.
Les manquements de l'employeur ci-dessus établis caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Ce comportement fautif a causé au salarié un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 5 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Ugc Ciné Cité à payer ladite somme à M. [P].
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts est ordonnée pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [P] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 3 mois.
Sur la demande reconventionnelle de la société Ugc Ciné Cité
Le licenciement nul ayant été retenu en raison d'une discrimination opérée par la Société Ugc Ciné Cité 2 à l'encontre du salarié, cette dernière sera déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement du indemnité pour préavis non effectué non effectué par ce dernier à la suite de sa prise d'acte.
Sur les demandes accessoires
La société Ugc Cité Ciné qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentées en appel. La Société Ugc Ciné Cité 2 sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable la demande de requalification de M. [W] [P] de sa prise d'acte en licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé.
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 novembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [W] [P] en date du 20 décembre 2017 produit les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la Société Ugc Cité Ciné 2 à payer à M. [W] [P] les sommes suivantes :
- 19 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 4 237,24 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 423,72 euros à titre de congés payés afférents,
- 5 932,13 euros euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
DÉBOUTE la Société Ugc Cité Ciné 2 de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [W] [P] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois,
CONDAMNE la Société Ugc Cité Ciné 2 à payer à M. [W] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Société Ugc Cité Ciné 2 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la Société Ugc Cité Ciné 2 aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,