Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/08753 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7OQ
indemnisation
détention
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Novembre 2022
DEMANDEUR :
M. [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-emmanuel GIRARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara BERNETIERE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT,,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 4 mai 2021, Mr [X] [G] a été déclaré coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement et placé en détention.
Par un arrêt en date du 16 juin 2021, la cour d'appel de Lyon a infirmé ce jugement, renvoyé Mr [X] [G] des fins de la poursuite et ordonné sa remise en liberté.
Cet arrêt est définitif.
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2021, Mr [G] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [G] demande l'allocation d'une somme de 8.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
Il fait valoir que sa détention injustifiée à causé chez lui un profond sentiment d'injustice, qu'en suite de son incarcération, il a été séparé de sa femme et de ses trois enfants âgés de 10, 6 et 4 ans et qu'il a été contraint d'arrêter toute activité professionnelle plaçant sa famille dans une situation économique précaire,
L'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction de cette demande, offrant à ce titre une somme de 6.000 €, en faisant valoir que Mr [G] a connu des peines d'emprisonnement avant cette détention, qu'il ne produit aucun élément en lien avec une activité professionnelle qui serait concomitante à la période de détention et qu'il reconnaît lui même qu'il ne pouvait exercer une activité professionnelle déclarée en raison de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre et qu'enfin, il serait séparé de sa concubine depuis octobre 2020.
La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 6.000 € en réparation de son préjudice moral.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [X] [G] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la décision de la cour d'appel ayant relaxé Mr [X] [G], dont il est justifié par la production d'un certificat de non pourvoi en cassation qu'elle est devenue définitive. La requête est recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, Mr [G] a subi une détention de 44 jours avant d'être libéré.
Mr [G], né le [Date naissance 1] 1990, était âgé de 31 ans au moment de son placement en détention.
Mr [G] a déjà purgé une peine d'emprisonnement ainsi qu'il résulte des mentions de son casier judiciaire qui fait état d'une peine d'emprisonnement de 2 mois et il ne s'agissait donc pas pour lui de sa première incarcération.
Le requérant justifie être père de trois filles âgées de 10, 6 et 4 ans.
S'il n'est pas contestable que son incarcération l'a privé de la possibilité de voir ses enfants et sa compagne, il convient toutefois de relever que Mr [G] a déclaré lors de sa comparution devant la cour le 9 juin 2021 qu'il n'avait pas vu sa femme et ses enfants depuis 5 mois, semble-t-il en raison d'une enquête pour violences conjugales, de sorte qu'il n'apparaît pas démontré que son incarcération soit la cause première de son éloignement avec sa famille.
Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Toutefois, même si les motifs invoqués ne sont pas de nature à envisager une majoration de son indemnisation, il apparaît, au regard de la seule durée de son incarcération, soit 44 jours, que son préjudice moral peut être justement réparé par l'allocation de la somme de 8.000 € sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [X] [G] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment