Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : toutes les parties
à : 27.05.2024
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R4S
N° MINUTE :
24/00140
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257
DÉFENDERESSE
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [B] [W] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 27 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 27 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R4S
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 mars 2024, le Directeur général du travail a déclaré irrecevable la candidature de l'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (USAP) au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Par requête du 26 mars 2024, l'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE a requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
- prononcer l'illégalité de la décision prononçant l'irrecevabilité de sa candidature au scrutin TPE 2024,
- en conséquence annuler la décision prononçant l'irrecevabilité de sa candidature et autoriser sa candidature au scrutin TPE 2024.
Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 13 mai 2024.
A l'audience du 13 mai 2024, l'USAP, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d'instance. Elle fait valoir que :
- la décision du Directeur général du travail manque de base légale : le refus d'enregistrement de la candidature est motivé sur le fondement de l'article R.2122-36 du code de travail qui régit les conditions de délivrance d'un récépissé et non de l'enregistrement de la candidature,
- la décision du Directeur général du travail est entachée d'un défaut de motivation : elle ne précise pas les prétendus documents qui n'auraient pas été fournis si bien quelle n'est pas en mesure de comprendre ce qui fonde l'irrecevabilité de sa candidature,
- la décision du Directeur général du travail porte une atteinte disproportionnée au respect des droits fondamentaux que sont l'égalité de traitement, le droit de se porter candidat, le droit à l'action syndicale et les principes généraux du droit électoral en ce qu'aucune régularisation n'est possible.
La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL conclut à l'irrecevabilité de la requête de l'USAP et à défaut au rejet des demandes. Elle expose que :
- la requête est irrecevable du fait de la forclusion,
- l'article L.2122-10-6 du code du travail établit les critères que doivent respecter les organisations syndicales et le contrôle du respect de ces critères est fondé sur la liste de documents établie par l'article R.2122-10-6 or la requérante n'a déposé aucun des documents requis dans les délais réglementaires fixés par l'arrêté du 7 décembre 2023, si bien que l'irrecevabilité est fondée sur l'inaccomplissement de la procédure de candidature et non sur le respect des critères de l'article L.2122-10-6,
- la motivation est écrite et comporte les énoncés de fait et de droit fondant la décision,
- aucune atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux ne saurait prospérer alors qu'elle a procédé à de multiples relances auprès de l'USAP.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir soulevée in limine litis par la DGT
Aux termes de l'article R.2122-39 du code du travail, la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R.2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R.2122-37 a son siège et la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
En l'espèce, la liste des candidatures validées par la DGT a été publiée le 18 mars 2024 si bien que le recours formé par l'USAP, parvenu au greffe le 26 mars 2024, n'est pas atteint par la forclusion.
Sur la demande d'annulation de la décision prononçant l'irrecevabilité de la candidature de l'USAP au scrutin TPE 2024
Par courrier du 20 mars 2024, le Directeur général du travail a informé l'USAP de l'irrecevabilité de sa candidature au scrutin TPE 2024 au motif que « en application de l'article R.2122-36 du code du travail, plusieurs pièces (copie des statuts de l'organisation, du récépissé de dépôt des statuts etc...) doivent être jointes au dossier de candidature ; or votre organisation n'a pas fourni à l'appui de son dossier l'ensemble des pièces attendues » et précisé les modalités de recours.
Sur le défaut de base légale
Selon l’article L.2122-10-6 du code du travail, « les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article R.2122-34 du même code dispose que « un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures. »
L'article R.2122-36 précise que « Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L.2122-10-6 ;
2° Une copie de ses statuts ;
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale ;
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire ».
L'article R.2122-37 dispose enfin que « l'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R.2122-34 et R.2122-36.
Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L.2122-10-6, elle notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation syndicale.
La validation de la candidature est notifiée au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable. »
Il ressort de ces éléments que l'acte de candidature doit être effectué dans un délai précis et accompagné des pièces précitées, auquel cas la DGT délivre un récépissé qui signifie que la candidature a été valablement déposée. Elle examine dans un second temps, pour les organisations qui ont valablement candidaté, le respect des critères posés par l'article L.2122-10-6.
La requérante opère donc une confusion en soutenant que l'article R.2122-36 du code de travail régit les conditions de délivrance d'un récépissé et non de l'enregistrement de la candidature, le récépissé signifiant que la candidature est enregistrée et sera examinée au regard des critères de l'article L.2122-10-6.
Sur le défaut de motivation
Selon la loi du 11 juillet 1979, la motivation est écrite et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la décision que l'irrecevabilité est justifiée par le défaut de communication de pièces visées par l'article R.2122-36 du code du travail, notamment les statuts de l'organisation et le récépissé de dépôt de ces statuts.
La décision est donc motivée en droit, au visa de l'article R.2122-36 du code du travail, et en fait, les pièces listées par l'article précité n'ayant pas été fournies, notamment les statuts de l'USAP et le récépissé de dépôt de ces statuts. A sa lecture, l'USAP est parfaitement en mesure de comprendre les raisons de l'irrecevabilité de sa candidature : la loi impose que le dossier de candidature comprenne une liste de pièces or l'USAP n'a pas fourni ces pièces, notamment ses statuts et le récépissé de dépôt de ces statuts.
Sur l'atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux
L'USAP reproche à la DGT de ne pas lui permettre de régulariser la situation.
Cependant, conformément aux dispositions l'article R.2122-34 du code du travail précité, la période de dépôt des candidatures est définie par un arrêté du ministre chargé du travail, aucune régularisation ne peut donc intervenir postérieurement.
En outre, il ressort des courriels versés par la DGT qu'elle a écrit à l'USAP via Monsieur [T] [Z] à l'adresse email mentionnée sur sa demande d'inscription le 12 janvier 2024 puis le 15 janvier 2024 et enfin à l'adresse structurelle de l'USAP le 16 janvier 2024 pour rappeler que le processus d'inscription devait être lancé avant le 16 janvier 2024. Relancée à trois reprises, l'USAP ne saurait soutenir que ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés, la DGT n'étant pas responsable des carences de la requérante.
Aucun des moyens soulevés par l'USAP ne saurait prospérer. L'USAP sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la fin de non recevoir soulevée in limine litis par la DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL,
Déboute l'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (USAP) de l'ensemble de ses demandes,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l’article R.2122-40 du code du travail,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Aurélie LESAGE, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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