Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/03528
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7EX
AFFAIRE :
S.A.R.L. JRM TEXTIL
C/
[K], [G], [I] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00301
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Yoni MARCIANO,
-la SCP FEDARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 24 mai 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. JRM TEXTIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 408 522 563
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
APPELANTE
****************
Maître [K], [G], [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Katy CISSE de la SCP FEDARC, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2190146
Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0147
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société SARL JRM Textil (ci-après la " société JRM Textil ") était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la banque Société Générale.
Ce compte présentant un solde débiteur de 219 000 euros, la Société Générale a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2011, dénoncé son concours, et notifié à la société JRM Textil que le concours prendrait fin à l'expiration d'un préavis de 60 jours.
Par ordonnance du 30 décembre 2011, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la Société Générale à pratiquer une saisie conservatoire des stocks de la société JRM Textil à hauteur de 219 000 euros.
Pour préserver les effets de cette mesure conservatoire, et sans attendre l'expiration du préavis de 60 jours, la Société Générale a assigné la société JRM Textil en paiement de la somme de 284 721,27 dollars américains (soit 219 000 euros), par acte d'huissier de justice du 5 janvier 2012.
Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit aux demandes de la Société Générale et a condamné la société JRM Textil au paiement de la somme de 284 721,27 dollars américains (219 000 euros), tout en lui accordant des délais de grâce, la débitrice étant autorisée à s'acquitter de cette condamnation en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 9000 euros et une 24ème mensualité comprenant le solde augmenté des intérêts légaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2012, la Société Générale a notifié la clôture du compte bancaire de la société JRM Textil conformément à ce qu'elle avait annoncé, et a mis sa cliente en demeure d'avoir à lui régler la somme de 281 532,74 euros, intérêts compris.
Le 13 mai 2013, la Société Générale a de nouveau assigné la société JRM Textil au paiement de la somme de 210 937,78 euros avec intérêts au taux légal, selon décompte arrêté au 6 mai 2013.
Le 9 septembre 2015, la Société Générale et la société JRM Textil ont signé un protocole d'accord, revêtu de la force exécutoire le 3 mai 2016, aux termes duquel cette dernière s'engageait à s'acquitter :
- de la somme de 76 709,11 euros, au titre des condamnations rendues par le tribunal de commerce de Bobigny le 10 juillet 2012, en 8 mensualités de 9 000 euros et une 9ème mensualité de 4 709 euros portant intérêts aux taux légaux, la première mensualité devant intervenir le 1er novembre 2015 ;
- de la somme de 50 000 euros, au titre de la procédure alors pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny, cette somme devant être versée avant le 23 octobre 2015.
Le protocole précisait qu'en cas de non-respect de ses dispositions, la Société Générale retrouverait l'intégralité de ses droits et actions à l'encontre de la société JRM Textil.
Par acte du 3 mars 2017, la Société Générale a procédé à une saisie attribution à hauteur de 95 601,52 euros, sur le compte bancaire de la société JRM Textil, en vertu du jugement rendu le 10 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Bobigny et du protocole d'accord du 9 septembre 2015.
La société JRM Textil a contesté cette mesure et assigné la Société Générale devant le juge de l'exécution. Par jugement du 26 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les demandes présentées par la société JRM Textil, laquelle était représentée par M. [K] [O], avocat.
Par l'intermédiaire de son conseil, la société JRM Textil a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de l'appel, l'appelante n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 mars 2018, la société JRM Textil a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [K] [O], avocat, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a désigné la juridiction de Pontoise comme juridiction de renvoi en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société JRM Textil de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société JRM Textil à verser à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JRM Textil aux dépens.
La société JRM Textil a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2020 à l'encontre de M. [K] [O].
Par d'uniques conclusions notifiées le 28 août 2020, la société JRM Textil demande à la cour, au fondement des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :
o débouté la société JRM Textil de l'ensemble de ses demandes,
o condamné la société JRM Textil verser la somme de 1 500 euros M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné la SARL JRM Textil aux dépens,
Puis statuant à nouveau, de :
- condamner M. [K] [O] à lui verser la somme de 18 892,41 euros pour lui avoir fait incontestablement et définitivement perdre cette somme,
- condamner M. [K] [O] à lui verser, la somme de 76 709,11 euros pour lui avoir fait perdre une chance de récupérer cette somme,
- condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [O] aux entiers dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées le 27 novembre 2020, M. [K] [O], demande à la cour, au fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 juin 2020,
- condamner la société JRM Textil à lui payer la somme de 7 620 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité de M. [O]
La responsabilité civile professionnelle de M. [O] suppose la démonstration d'une faute commise par lui, d'un préjudice en relation causale avec cette faute.
Le professionnel qui a manqué à son obligation de diligence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l'avocat n'avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer.
En revanche, toute incertitude sur l'existence du préjudice et/ou sur le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices allégués, en particulier lorsque les diligences de l'avocat consistaient à mener à bien des actions en justice, ne peut donner lieu à réparation qu'au titre d'une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Il incombe à la société JRM Textil de démontrer que son recours devant la cour d'appel de Paris, s'il avait été mené à terme, avait des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer. Il est dès lors nécessaire pour ce faire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
o Sur la faute de M. [O]
Dans son jugement, le tribunal a considéré que M. [O] a commis une faute en ne concluant pas dans les délais impartis, aux motifs qu'ayant reçu pour instruction de faire appel, il ne démontrait pas avoir été déchargé de sa mission ni avoir sollicité sa cliente sur les suites à donner à la déclaration d'appel et le paiement du timbre fiscal.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation, la société JRM Textil fait valoir que M. [O] a commis une faute en ne notifiant aucune conclusion à la suite du dépôt de sa déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, elle confirme avoir donné pour instruction à son conseil d'interjeter appel de la décision du juge de l'exécution de Bobigny du 26 septembre 2017 mais conteste les affirmations de l'intimé selon lesquelles ce dernier lui aurait demandé ses instructions définitives ou le paiement du timbre fiscal. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a, dans ces motifs, estimé que M. [O] avait commis une faute.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société JRM Textil de sa demande d'indemnisation, M. [O] soutient qu'il n'a commis aucune faute.
Considérant que le tribunal a inversé la charge de la preuve, il indique que c'est à l'appelante de démontrer qu'elle lui avait donné pour instruction de soutenir son appel. Il estime avoir reçu une instruction verbale d'interjeter appel à titre conservatoire, sachant que le délai d'appel de 15 jours était bref. Il précise qu'après avoir expliqué à sa cliente que le recours n'était pas suspensif d'exécution, il a sollicité ses instructions définitives et le paiement du timbre fiscal sans obtenir de réponse, de sorte qu'il n'a pas poursuivi la procédure. Il conteste par conséquent avoir commis une faute.
Appréciation de la cour
Selon les articles 411 et 412 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure. La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
L'article 419 du même code précise que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pèse sur l'avocat une obligation de conseil qui s'entend comme l'assistance, l'accompagnement de son client auquel il doit proposer une stratégie adaptée à sa situation et conforme au droit positif, ce qui suppose de s'informer de cette situation. Il est en outre tenu d'éclairer son client sur la portée exacte et les conséquences de ses engagements. Il lui appartient en outre d'informer son client des chances de succès de l'action et de faire preuve de diligence et de prudence dans l'accomplissement des actes de procédure qui sont mis à sa charge.
En l'espèce, il est constant qu'aucune conclusion n'a été notifiée dans le délai imparti, de sorte que la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance de caducité le 6 décembre 2017.
Il est également reconnu par l'ensemble des parties que la société JRM Textil a donné pour instructions à M. [O], qui l'avait assistée en première instance (pièce 3 de l'appelante), d'interjeter appel contre la décision du juge de l'exécution de Bobigny du 26 septembre 2017 qui a rejetée sa demande de mainlevée de saisie-attribution. M. [O] était donc investi d'un mandat ad litem de représentation et d'assistance, dont il n'est pas démontré qu'il y ait été mis fin.
Conformément aux articles 411 et 412 précités, il lui appartenait de recueillir, de sa propre initiative auprès de sa cliente, l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de ses intérêts (Civ. 1ère, 1er mars 2005, 03-16.329). M. [O] affirme n'avoir reçu aucune réponse à ses sollicitations de la part de la société JRM Textil. Toutefois, il ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu'il a informé sa cliente du déroulement de la procédure d'appel, qu'il a sollicité de nouvelles pièces visant à contredire le jugement ou qu'il a appelé son attention sur une stratégie à adopter au soutien de son appel.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'il avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
o Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation, la société JRM Textil fait valoir qu'elle a subi une perte de chance d'obtenir gain de cause en appel et sollicite la condamnation de l'intimé à lui verser d'une part la somme de 18 892,41 euros (soit la différence entre la somme de 76 709,11 euros mentionnée dans le protocole, et la somme de 95 601,52 euros effectivement saisie) et, d'autre part, la somme de 76 709,11 euros.
Dans ses écritures, elle considère qu' " il est évident que si [son] appel n'avait pas été déclaré caduc, elle aurait récupéré à 100% la somme de 18 892,41 euros " (sic) et que " sur la somme de 76 709,11 euros, il est évident qu'en raison de la faute commis par M. [O], la société JRM Textil a subi un préjudice " (sic). Elle ajoute que le protocole n'avait pas été dénoncé, de sorte que la voie judiciaire ne pouvait retrouver application. Elle soutient que depuis le début de la procédure, M. [O], qui l'assistait, lui a indiqué que la Société Générale avait accepté de réduire sa créance à 50 000 euros, de sorte qu'elle était légitime à croire que seule cette somme était due.
Poursuivant la confirmation du jugement, M. [O] fait valoir que la société JRM Textil ne rapporte pas la preuve de la perte d'une chance certaine de pouvoir obtenir gain de cause en appel.
Il soutient que les termes du protocole sont sans ambiguïté tant sur la teneur des deux créances de la Société Générale (d'une part, la première de 76 709,11 euros et, d'autre part, la seconde de 64 623,12 euros ramenée à 50 000 euros) que sur la possibilité de la Société Générale de retrouver l'ensemble de ses droits et action en cas d'inexécution de ce dernier sans mise en demeure préalable, de sorte qu'elle n'avait pas à dénoncer le protocole pour procéder à une saisie-attribution.
Il ajoute qu'aucun lien de causalité entre une faute et un préjudice n'est démontrée par l'appelante.
Il précise que quand bien même il aurait fait signifier des conclusions d'appel, le défaut de timbre fiscal aurait rendu le recours de la société JRM Textil irrecevable.
Il indique enfin que la perte de chance qu'aurait subie l'appelante ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que cette dernière est mal fondée à solliciter le montant total de la saisie-attribution.
Il en déduit que le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de celle-ci au motif qu'aucun préjudice certain n'était démontré, doit être confirmé.
Appréciation de la cour
Il convient de rappeler que, malgré la faute de l'avocat, il n'y a pas de perte de chance réparable lorsqu'il n'existait aucune chance réelle et sérieuse d'obtenir en appel la réformation du jugement. Il appartient à la société JRM Textil de démontrer qu'elle avait des chances non de voir la cour connaître de son appel, mais d'obtenir satisfaction en cause d'appel (Civ. 1ère, 8 juillet 2003, 99-21.504). La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Civ. 1ère, 9 avr. 2002, 00-13.314).
Il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable (Civ 2e, 11 mars 2010, 09-12.451 ; Civ. 1ère, 12 mai 2016, 15-17.062).
En l'espèce, force est de constater que contrairement à ce que prétend la société JRM Textil, elle n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause en appel.
S'agissant du montant de sa dette, les termes de l'article 1er du protocole transactionnel homologué sont dénués de toute ambiguïté. La société JRM Textil a accepté être redevable d'une somme totale de 141 332,23 euros, à parfaire des intérêts à compter du 29 avril 2015, qui se décompose en deux créances ayant fait l'objet de deux procédures distinctes :
- une somme de 76 709,11 euros suivant décompte arrêté au 29 avril 2015, ayant fait l'objet d'une première procédure ayant abouti au jugement définitif du tribunal de commerce de Bobigny du 10 juillet 2012,
- une somme de 64 623,12 euros, suivant décompte arrêté au 29 avril 2015, correspondant à une autre procédure alors pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny et correspondant au fonctionnement du compte bancaire litigieux après l'engagement de la première procédure et avant la clôture du compte. Cette seconde somme a été ramenée dans le cadre du protocole à 50 000 euros par la Société Générale (pièce 1 de l'appelante).
La société JRM Textil ne s'étant acquittée que de la somme de 50 000 euros, ainsi que cela résulte du décompte produit dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution (pièce 2 de l'appelante), elle est redevable au principal de 91 332,23 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution versé aux débats par l'appelante (pièce 2) fait état d'une saisie, hors frais irrépétibles, dépens et frais d'huissier, d'un montant de 93 346,75 euros. D'après le décompte joint, ce montant tient compte des intérêts échus depuis la dénonciation par la Société Générale de son concours.
La société JRM Textil ne peut valablement prétendre qu'elle n'était redevable que d'une somme de 50 000 euros. Les termes du protocole qu'elle a négocié et signé sont sur ce point parfaitement clairs.
Par ailleurs, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 juillet 2012 est définitif et vaut titre exécutoire s'agissant de la créance de 76 709,11 euros de la Société Générale sur la société JRM Textil.
En outre, l'article 2 du protocole stipule, sans ambiguïté, qu'en " cas de non-respect des dispositions du présent protocole, et sauf accord exprès de Société Générale, cette dernière retrouvera, sans mise en demeure préalable, l'intégralité de ses droits et actions à l'encontre de la SARL JRM Textil sur la base de la créance de la créance telle que reconnue par la SARL JRM Textil à l'article 1, sans préjudice de tous les intérêts et frais complémentaires exposés " (pièce 1 de l'appelante). Ce protocole a été homologué par jugement du 3 mai 2016 du tribunal de commerce de Bobigny (pièce 1) de sorte que la Société Générale dispose également d'un titre exécutoire concernant l'intégralité de sa créance.
L'appelante ne fournit aucune pièce supplémentaire en appel de nature à démontrer qu'il existait une chance, même minime, qu'elle soit exonérée de sa dette ou, à tout le moins, qu'elle obtienne de nouveaux délais de paiement ou la mainlevée de la saisie. Elle se borne à affirmer qu'" il est évident " qu'elle aurait obtenu gain de cause et qu' " aucun juge ne peut certifier que [son] appel avait 100% de chance d'être rejeté ", ces locutions étant totalement dépourvue de valeur probatoire. Elle échoue par conséquent à démontrer la perte de chance alléguée.
Dès lors, les termes du protocole étant dépourvus d'ambiguïté et la Société Générale disposant d'un titre exécutoire pour recouvrer l'intégralité de sa créance, la société JRM Textil n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause en appel de sorte que le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
La société JRM Textil, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer à M. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société JRM Textil sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société JRM Textil à verser à M. [K] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JRM Textil aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,