Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er DÉCEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00526
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Mme [Y] [Z] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Lyvia SOUDAIN GUIBOURDIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [K] [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Lyvia SOUDAIN GUIBOURDIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 13 mars 20258 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la SA Crédit Moderne à Mme [Y] [Z] et M. [K] [L],
Par déclaration reçue le 15 mai 2025, Mme [Y] [Z] et M. [K] [L] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement de diverses sommes à la SA Crédit moderne Antilles Guyane,
L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 16 mai 2025. Le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle caducité de l'appel à défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant et à défaut de conclusions au fond.
L'intimé ayant constitué avocat le 12 septembre 2025, il a fait valoir par message RPVA que la déclaration d'appel était caduque.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 1er décembre 2025, les parties avisées.
Sur ce
En application de l'article 902 du code de procédure civile applicable au litige, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l'espèce, Mme [Y] [Z] et M. [K] [L], appelants, n'ont pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée, en dépit de l'avis de non constitution qui leur a été régulièrement adressé. La caducité est encourue.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [Y] [Z] et M. [K] [L] n'ont pas conclu au fond dans les trois mois de la déclaration d'appel. La caducité est également encourue à ce titre .
La déclaration d'appel est caduque. Surabondamment, il n'a pas été procédé au paiement du timbre fiscal.
Mme [Y] [Z] et M. [K] [L] sont condamnés in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons Mme [Y] [Z] et M. [K] [L] in solidum au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment