Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° 55 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/07794 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5CP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2020 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019025267
APPELANT
M. [F] [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. LUCANE PHARMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 514 974 153
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. [F] [H] [V] exerce une activité de consultant indépendant dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et biomédicale.
La société Lucane Pharma est spécialisée dans la fabrication, le développement et la commercialisation de médicaments ciblant des maladies rares.
Le 1er juin 2016, les parties ont signé un contrat de prestation de services, pour une durée minimum de 36 mois, soit jusqu'au 31 mai 2019.
Suite au décès au mois d'avril 2016 de M. [L], cofondateur et président de la société Lucane Pharma, la société a fait l'objet d'une acquisition par le groupe néerlandais Eurocept Pharmaceuticals, en octobre 2017.
Par courrier du 16 février 2018, M. [G] [C], nouveau président de la société Lucane Pharma, a fait part à M. [F] [H] [V] de son intention de rompre son contrat de manière anticipée, contre une indemnité de 8.500 euros, correspondant à un mois d'honoraires, en invoquant des mauvais résultats et la découverte de "faits sérieux".
Le 20 février 2018, la société Lucane Pharma a notifié à M. [F] [H] [V] la rupture anticipée du contrat, invoquant différents manquements, dont le fait que ce dernier aurait conclu, en janvier 2018, un accord avec la société Cambrooke, au nom d'une autre société que la société Lucane Pharma.
Par acte du 17 avril 2019, M. [F] [H] [V] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Lucane Pharma en paiement des honoraires contractuellement prévus jusqu'au terme du contrat et de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit la résiliation anticipée du contrat du 1er juin 2016 par la société Lucane Pharma, aux torts exclusifs de M. [F] [H] [V], fondée et justifiée ;
- Débouté M. [F] [H] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [F] [H] [V] à payer à la société Lucane Pharma la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Condamné M. [F] [H] [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74.5 euros, dont 12,2 euros de TVA.
- D'office, ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juin 2020, M. [F] [H] [V] a interjeté appel, en visant tous les chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 21 septembre 2020, M. [F] [H] [V] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau, juger que la société Lucane Pharma ne justifie d'aucun motif à la rupture avant terme du contrat de prestation de services en date du 1er juin 2016 ;
En conséquence,
- condamner la société Lucane Pharma à verser à M. [F] [H] [V] :
* la somme de 127.500 euros, au titre des honoraires qui auraient dû lui être versés jusqu'au terme du contrat ;
* la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive ;
* la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre les dépens à la charge de l'intimée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 11 décembre 2020, la société Lucane Pharma demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, de :
- A titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- A titre subsidiaire, constater que M. [F] [H] [V] ne justifie pas du préjudice revendiqué ;
- En conséquence, débouter M. [F] [H] [V] de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées ;
- En tout état de cause, condamner M. [F] [H] [V] à verser à la société Lucane Pharma la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] [H] [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture anticipée du contrat de prestation de services
En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée.
La société Lucane Pharma motive la rupture anticipée du contrat :
- par le manquement de M. [H] [V] à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de sa mission,
- par l'insuffisance des résultats de M. [H] [V].
Sur l'obligation de loyauté et de bonne foi contractuelles de M. [F] [H] [V]
M. [F] [H] [V] allègue que :
- l'objet des contrats étant différent, les relations contractuelles engagées entre la société Cambrooke et la société Biodendrum sont sans lien avec celles entretenues puis rompues entre la société Lucane Pharma et la société Cambrooke,
- en tout état de cause, la rupture du contrat du 20 octobre 2015 passé entre les sociétés Lucane Pharma et Cambrooke, est sans lien avec les négociations menées par M. [F] [H] [V] pour le compte de la société Biodendrum,
- la rupture des relations contractuelles est entièrement imputable à la société Lucane Pharma, du fait que sa nouvelle direction ait totalement délaissé la société Cambrooke, avant tout contact avec la société Biodendrum.
La société Lucane Pharma répond que :
- en tenant un rôle d'intermédiation entre les sociétés Cambrooke et Biodendrum, concurrente de la société Lucane Pharma, sans avoir informé celle-ci, M. [F] [H] [V] a gravement et manifestement manqué à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de la convention,
- le contrat passé entre les sociétés Cambrooke et Biodendrum a un objet strictement identique à celui conclu préalablement entre les sociétés Lucane Pharma et Cambrooke,
- si les produits visés par chacun de ces contrats ne sont pas strictement identiques, ce sont des produits similaires et parfaitement concurrent.
- M. [F] [H] [V], en donnant des informations erronées à la société Cambrooke, notamment sur les délais de commercialisation des produits en France, a conduit cette dernière à résilier le contrat du 1er novembre 2017.
M. [H] [V] s'est engagé aux termes de l'article 3.4 du contrat, à "se comporter en toutes circonstances conformément à l'intérêt de Lucane Pharma et prodiguer tous ses efforts pour promouvoir les intérêts de Lucane Pharma et de ses affiliés."
Il résulte des articles 4.1 et 4.2 du contrat une obligation de confidentialité de M. [H] [V] sur les informations relatives aux matériaux et inventions qu'il a nécessairement recueillies de la société Lucane Pharma pour l'exécution de sa mission. Il est notamment interdit au consultant de publier, divulguer, transférer ou d'autoriser l'usage, la publication ou la divulgation des matériaux à quiconque (aussi bien oralement qu'à l'écrit) sans avoir préalablement recueilli le consentement exprès de Lucane Pharma.
Aux termes d'un courrier du 20 février 2018, la société Lucane Pharma s'adressant à M.[H] [V] motivait ainsi la résiliation du contrat : "vous avez conclu un accord, avec la société Cambrooke le 18 janvier 2018 au nom d'une société autre que Lucane Pharma tandis que la société Lucane Pharma recevait, en novembre 2017, une annulation du contrat avec ladite société Cambrooke. En effet, si la société Cambrooke ne s'était pas vue proposer une telle opportunité de votre part, elle n'aurait pas annulé si facilement le contrat qui la liait à la société Lucane Pharma.
Du fait de votre statut d'indépendant, vous n'êtes soumis à aucune subordination juridique ou économique à l'égard de Lucane Pharma, mais vous n'êtes pas moins dans l'obligation, en cas de conflit d'intérêt, de privilégier ceux de votre cocontractant pris en la personne morale de Lucane Pharma".
Un contrat a été conclu le 20 octobre 2015, aux termes duquel la société Cambrooke a confié à la société Lucane Pharma la distribution de ses produits. Il n'est pas contesté que ce contrat a été conclu par l'intermédiaire de M.[H] [V].
Il résulte de l'article 11 du contrat conclu entre les sociétés Cambrooke et Lucane Pharma
que celle-ci avait pour mission d'obtenir "au nom de Cambrooke a) toutes les conditions requises, approbations règlementaires et permis requis pour vendre les Produits du Territoire et b) l'approbation du remboursement des Produits par tous les principaux assureurs maladie'"
Le contrat de prestation de services du 15 janvier 2018 passé entre la société Cambrooke et la société Biobendrum stipule : "Cambrooke Therapeutics International ['] entend engager Biodendrum S.L. ['] pour la déclaration et le remboursement des produits Cambrooke au nom de Cambrooke en Espagne". Ce contrat était destiné à favoriser la commercialisation des produits vendus par la société Cambrooke.
Il résulte de l'article 6 du contrat signé entre les sociétés Cambrooke et Biodendrum que "Biodendrum will also arrange for the transfer of the registrations of Bettermilk original and Ketovie vanilla from Lucane to Cambrookes name "soit" Biodendrum organisera le transfert des inscriptions de Bettermilk original and Ketovie vanilla de Lucane au nom de Cambrooke". Suivent en annexe la liste des aliments à usage médical concernés par le contrat. En en tête de la liste figure la mention " Glytactin products" ce qui signifie que la société Biodendrum prenait la suite de la société Lucane Pharma.
M. [H] [V] expose que les produits visés par le contrat des sociétés Cambrooke / Biobendrum n'étaient pas des médicaments mais des aliments à usage médical'
La société Lucane Pharma répond sans être contredite que la prise de médicaments sans l'adjonction de ces aliments à usage médical provoque des carences chez les malades ce qui entraîne des symptômes supplémentaires de sorte que les malades n'ont pas d'autre choix que de prendre ces aliments à usage médical.
La société Biobendrum est spécialisée dans la commercialisation d'aliments à usage médical : "Installés dans la région ibérique, nous assurons la distribution d'aliments à usage médical pour les maladies rares du métabolisme telles que : - Phenylketonuria (PKU) - ''
Il résulte des éléments recueillis sur la société Biodendrum que M. [H] [V] a été nommé administrateur solidaire de cette société le 08/06/2017 et administrateur unique le 17/05/2018.
Il sera fait observer que les trois sociétés sont spécialisées dans la prise en charge de la maladie PKU et que l'administration de médicaments nécessite l'adjonction d'aliments à usage médical commercialisés par les sociétés Cambrooke et Biobendrum ce qui implique la signature de contrats de partenariats avec la société Lucane Pharma qui commercialise des médicaments, les trois sociétés se partageant un marché identique.
Pour justifier la rupture du contrat entre les sociétés Cambrooke et Lucane Pharma, M.[H] [V] allègue qu'à la suite du rachat de celle-ci, la nouvelle direction de la société Lucane Pharma a totalement délaissé la société Cambrooke et que bien qu'alertée, la société Lucane Pharma n'a pas pris attache avec la société Lucane Pharma. M.[H] [V] ne verse aucune pièce établissant le désintérêt de la société Lucane Pharma envers celle-ci.
Par courriel du 16/07/2017, M.[O], PDG de la société Lucane Pharma, évoquait 'La procédure officielle d'enregistrement du prix des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) dans l'indication de la PKU (maladie rare héréditaire).'
Ce courriel démontre l'importance pour la société Lucane Pharma des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales contenant du glytactin.
Aux termes de ce mail en date du 16/07/2017, M. [O], PDG la société Lucane Pharma a analysé les motifs du refus de la commission AGEPS d'intégrer le Glytactin dans la liste des produits : "Nous avons échoué lors de ce premier tour uniquement parce que nous n'avons pas suffisamment communiqué sur comment optimiser l'utilisation de Glytactin. [']
Sur le plan contractuel et comme vous le savez peut-être, Cambrooke pourrait actuellement interrompre notre collaboration en raison de certains engagements définis dans le contrat (minimum de volumes, dates d'obtention du prix de référence) que Lucane n'a pas logiquement atteints."
"Les équipes Réglementaires et Commerciales ont activement travaillé pour comprendre le processus d'enregistrement/référencement à suivre'
Je pense que cela a été notre erreur et que le timing était trop court pour mettre en place les supports marketings adéquats. Si nous avions mieux anticipé ces détails pratiques (en utilisant des brochures ou des livrets spécifiques), Glytactin aurait été retenu par la commission AGEPS."
Dans la société Lucane Pharma, M. [H] [V] était spécifiquement chargé des relations avec la société Cambrooke. La teneur de ce mail démontre cependant que M. M.[H] [V] n'est pas responsable de la résiliation du contrat par la société Cambrooke,
Le contrat entre la société Lucane Pharma et la société Cambrooke a été rompu le 20 octobre 2017 à l'initiative de cette dernière qui a, le 15 janvier 2018, signé un contrat avec la société Biodendrum.
M.[H] [V] précise que la société Lucane Pharma ne pouvait proposer ses services de commercialisation des produits à la société Cambrooke qu'en France, en Italie, en Allemagne et en Autriche et que l'activité de la société Biodendrum se déroulait en Espagne.
M. [H] [V] avait une mission de consultant pour la société Lucane Pharma dans divers territoires, tels que l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou la France. La société Biodendrum dont il était administrateur, était chargée de faciliter la prise en charge financière des aliments à usage médical au nom de la société Cambrooke en Espagne. La société Lucane Pharma était également intéressée par la commercialisation de ces aliments à visée thérapeutique en Espagne puisqu'elle y vendait des médicaments par l'intermédiaire de M.[H] [V]. En signant un contrat avec la société Cambrooke, la société Biodendrum dont M. [H] [V] était administrateur unique, devenait un concurrent de la société Lucane Pharma.
En signant un contrat avec la société Cambrooke, sans en informer la société Lucane Pharma, M.[H] [V] a privilégié les intérêts commerciaux de la société qu'il administrait au détriment de ceux de la société Lucane Pharma ce qui constitue une attitude déloyale caractérisant une faute grave dans l'exécution de sa mission justifiant que cette dernière mette un terme au contrat les liant, sans mise en demeure préalable de faire cesser les actes qui n'étaient pas susceptibles d'une démarche corrective compte tenu de la signature d'un contrat avec une société concurrente.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] [V] de versement d'honoraires jusqu'au terme du contrat et de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
M. [H] [V] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et devra verser à la société Lucane Pharma la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [F] [H] [V] à verser à la société Lucane Pharma la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [H] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE