Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 61
N° RG 21/03340 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RV33
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [F] [Y], lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 16 Février 2023 prorogée au 23 Février 2023
****
APPELANTS :
Madame [T] [P] [G] [M] née [S]
née le 10 Août 1966 à [Localité 5] (56)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [V] [A] [I] [M]
né le 18 Août 1966 à [Localité 13] (35)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.R.L. NIGNOL JMC MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucie PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. PH PREVOST ARCHITECTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.M.C.V. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ès qualités d'assureur de la SARL PH PREVOST ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [E]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. DE JESUS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06 septembre 2021 à étude
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat en date du 21 janvier 2013, M. et Mme [M] ont confié à la société Ph. Prévost Architecte, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison à usage locatif située lieudit '[Adresse 12].
Le lot gros 'uvre et ravalement-enduits a été confié à la société CCN Construction, le lot charpente-ossature bois à la société [E], assurée auprès des sociétés MMA et le lot menuiseries intérieures/fermetures à la société Nignol JMC Menuiserie.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 16 juillet 2015, mais les travaux ont débuté le 21 septembre 2015.
La société CCN a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier en juillet 2016. Me [B] [H] a été désigné en qualité de liquidateur. Un constat des travaux réalisés par la société CCN a été établi par un huissier de justice le 2 septembre 2016. La société de Jésus, assurée par la société SMA, a succédé à la société CCN.
La réception a été prononcée par lots le 14 avril 2017.
Se plaignant de désordres et d'un retard dans l'exécution du chantier, les époux [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 19 juin 2018.
Par actes d'huissier en dates des 29, 30, 31 août et 5 septembre 2018, M. et Mme [M] ont fait assigner la société PH Prévost Architecte, la MAF, Me [H] ès qualités, la société de Jésus, la société [E], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Nignol JMC Menuiserie devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
L'expert, M. [V] [W], a déposé son rapport le 18 juin 2019.
Par un jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a:
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [M] à l'encontre de la société PH Prévost Architecte et de la MAF ;
- condamné les époux [M] à verser à la société PH Prévost Architecte la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. et Mme [M] sont créanciers, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CCN Construction, de la somme de 5 445,10 euros au titre des travaux de reprise, de celle de 7 500 euros à celui du préjudice locatif, de celle de 3 468 euros à celui des frais d'assistance de M. [D], et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes ;
- condamné les mêmes à verser à la société Nignol JMC menuiserie la somme de 2 233,47 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 ;
- condamné les époux [M] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [M] à verser la même somme sur le même fondement à la société [E] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Me [H], ès qualités, aux dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire.
M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision le 1er juin 2021, intimant les sociétés Nignol JMC Menuiserie, Ph. Prevost Architecture, MAF, de Jésus et [E].
La société de Jésus, assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office pris de ce que le préjudice financier dont les époux demandent à être indemnisés ne s'analyserait que comme une perte de chance de louer en raison du retard de chantier.
La société Ph Prevost Architecte et la MAF, et M. et Mme [M], ont adressé à la cour leurs observations le 20 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2022, au visa des articles 1147, 1231-1 et suivants, 1792 du code civil, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [M] à l'encontre de la société PH Prévost Architecte et de la MAF ;
- condamné les époux [M] à verser à la société PH Prévost Architecte la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes ;
- condamné les époux [M] à verser à la société Nignol JMC Menuiserie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [M] à verser la même somme sur le même fondement à la société [E] ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société PH Prevost Architecture et la société MAF au paiement d'une somme de 5 445,10 euros au titre des travaux de reprise, au paiement d'une somme de 7 770 euros au titre des préjudices locatifs, au paiement des entiers dépens d'instance, lesquels comprendront ceux de référé, d'expertise judiciaire et de l'instance d'appel, outre la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices et des tracasseries subis ;
- condamner la société [E] à réaliser, au droit de la poutre près de la porte d'entrée un calfeutrement au joint à la pompe afin de parfaire la jonction bois/maçonnerie outre la ventilation du bardage bois, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la société de Jésus ;
- condamner la société de Jésus à réaliser, sur la terrasse Ouest brute béton, les percements nécessaires à éviter la stagnation de l'eau, le tout sous astreinte journalière de 50 euros à compter du prononcer de la décision à venir ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes et les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance, de référé, d'expertise judiciaire et au paiement d'une somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2021, la société Nignol JMC Menuiserie demande à la cour de :
Débouter les époux [M] de leurs demandes formées en cause d'appel à l'égard de la société Nignol JMC Menuiserie ;
- faire droit à la demande d'appel incident de la société Nignol JMC Menuiserie ;
En conséquence,
- condamner M. et Mme [M] à verser à la société Nignol JMC Menuiserie la somme de 1 000 euros pour procédure abusive outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;
- débouter les époux [M] de leurs demandes supplémentaires ;
Pour le surplus,
- confirmer la décision dont appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2022, la société PH Prévost Architecte et la MAF demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [M] à l'encontre de la société PH Prévost Architecte et de la MAF ;
À titre subsidiaire,
- débouter les consorts [M], et toute autre partie, de toutes leurs demandes à l'encontre de la société PH Prévost Architecte et de la MAF ;
À titre infiniment subsidiaire,
- réduire en de très notables proportions le montant des préjudices réclamés par les consorts [M] ;
- débouter les consorts [M] de leur demande de condamnation in solidum de la société PH Prévost Architecte et de la MAF ;
- juger que la MAF peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s'agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;
- juger que la garantie de la MAF ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière ;
- juger que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts [M], et toute autre partie succombant, à payer à la société PH Prévost Architecte et à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2021, la société [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance du 20 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [E] ;
- infirmer le jugement de première instance du 20 avril 2021 en qu'il a condamné M. et Mme [M] à payer à la société [E] une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Et statuant de nouveau,
- condamner monsieur et madame [M] à payer à la société [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner monsieur et madame [M] à payer à la société [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
- condamner monsieur et madame [M] à payer à la société [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner M. et Mme [M] et toutes autres parties succombant aux entiers dépens comprenant notamment ceux de référés, d'expertise judiciaire, de première instance et de la présente instance.
MOTIFS
Sur la clause de conciliation préalable
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [M] à l'égard de la société Ph. Prévost Architecte et de la MAF au motif qu'ils n'avaient pas respecté la procédure de conciliation préalable prévue à l'article 14 du contrat d'architecte.
Les appelants font valoir qu'ils ont obtenu l'avis du conseil de l'ordre des architectes le 5 juillet 2018 antérieurement à leur assignation au fond du 29 août 2018. Ils soutiennent que la procédure de référé étant une procédure conservatoire, il ne peut leur être fait grief de n'avoir pas saisi le conseil de l'ordre avant l'assignation en référé expertise. Ils ajoutent que la MAF ne pouvant se prévaloir des stipulations contractuelles du contrat de l'architecte, la procédure est recevable en tout état de cause à son égard.
L'article 14 du contrat d'architecte stipule qu'« en cas de différends portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente. »
M. et Mme [M] justifient avoir saisi le conseil de l'ordre par lettre recommandée le 4 juillet 2018 (pièce 34). Le 5 juillet 2018, le conseil de l'ordre a indiqué n'avoir pas la compétence technique pour présenter un avis sur le litige. Les maîtres de l'ouvrage ont introduit la procédure au fond par une assignation du 29 août 2018.
Les appelants démontrent ainsi avoir assigné l'architecte avant toute procédure judiciaire au fond. La clause instituant, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'est pas applicable à l'action exercée sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile de nature conservatoire puisque son but est de réunir des preuves et d'interrompre un délai (3e Civ., 28 mars 2007, n°06-13.209), contrairement à ce que soutiennent l'architecte et son assureur.
Par ailleurs, la saisine préalable par les maîtres de l'ouvrage, du conseil de l'ordre des architectes n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par eux contre la MAF qui n'est pas partie au contrat de maîtrise d''uvre.
Dès lors, les demandes de M. et Mme [M] à l'égard de la société Ph. Prevost Architecte et de la MAF sont recevables. Le jugement est infirmé.
Sur les responsabilités
À titre liminaire, la cour rappelle que les contrats ayant été conclus par les maîtres de l'ouvrage avec le maître d''uvre et les constructeurs avant le 1er octobre 2016, s'appliquent à l'espèce les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016.
M. et Mme [M] demandent la condamnation de la société Ph. Prévost Architecte et de son assureur la MAF à leur payer la somme de 5 445,10 euros TTC. Cette somme correspond à l'estimation par M. [W] des travaux de reprise au titre des désordres allégués suivants : le lissage du plancher béton du garage, la ventilation du vide sanitaire, la reprise des terrasses sud et ouest, la reprise de l'enduit, le brossage des grilles anti rongeur, le calfeutrement de l'engravure de la poutre du porche.
La cour n'examinera donc pas, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, les désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage pour lesquels ils ne demandent aucune indemnisation ou réalisation de travaux en nature dans le dispositif de leurs conclusions (les soubassements, les habillages en aluminium laqué sur les appuis de fenêtre, le réglage de la porte de service du garage).
1. Le plancher béton du garage (308 euros TTC)
Il résulte de l'expertise que le CCTP prévoyait une finition du sol parfaitement lissée à 00mm. L'expert a constaté quelques creux et bosses qui restent dans la tolérance et des traces de taloche inacceptables qui peuvent être atténuées par un ponçage et une peinture adaptée. Il estime à 308 euros TTC le regarnissage et ponçage du sol.
Les appelants soutiennent que les défauts de planéité du plancher béton du garage excèdent les tolérances. Ils font valoir que les désordres engagent la responsabilité du maître d''uvre qui devait veiller au respect du CCTP.
La société Ph. Prevost Architecte et la MAF soutiennent à la fois qu'aucun désordre n'a été retenu par l'expert et qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à la société de Jésus.
Ce désordre a été réservé à la réception des travaux de la société CCN.
Contrairement à ce qu'affirment la société Prevost Architecte et son assureur, l'expert a bien constaté l'absence de lissage du sol du garage comme prévu par le CCTP, dénoncé les traces de taloche et chiffré les travaux de reprise. Les photographies illustrent le dommage. Cependant, ce dernier trouve son origine dans un défaut d'exécution. Les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas que le maître d''uvre qui les a assistés à la réception et a fait réserver le désordre a commis une faute dans la direction ou le suivi des travaux. Ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
2. La ventilation du vide sanitaire (1980 euros TTC)
L'expert observe que les quatre grilles en place sont insuffisantes et que la ventilation est quatre fois moins importante par rapport à ce qu'elle devrait être. Il a chiffré à 1 980 euros TTC le montant des travaux de reprise pour percer notamment les courettes anglaises en place.
Pour ce désordre M. et Mme [M] demandent l'indemnisation des travaux de reprise par la société Ph. Prevost Architecte. Ils soutiennent que la réserve doit être levée et que la responsabilité du maître d''uvre qui aurait dû veiller à l'application des règles de l'art et des normes est engagée.
Contrairement à ce qu'affirment les appelants, ce désordre n'a pas été réservé puisqu'il est au contraire mentionné sur le procès-verbal de réception du lot gros 'uvre de la société de Jésus que « la conformité de la ventilation du vide sanitaire est validée par la société de Jésus et par l'architecte ».
Les maîtres de l'ouvrage, profanes, n'avaient cependant pas les compétences pour avoir connaissance de la persistance du désordre qui n'a été relevée que par l'expert judiciaire.
La faute du maître d''uvre qui a validé expressément la conformité de la ventilation du vide sanitaire lors de la réception, sans vérifier par des calculs qu'elle était suffisante alors que des doutes avaient été élevés sur de possibles manquements, est démontrée. Il a ainsi causé un préjudice au maître d'ouvrage en ne les conseillant pas de réserver ce désordre.
Sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La société Ph. Prevost architecte et la MAF seront ainsi condamnées in solidum au paiement de la somme de 1980 euros TTC à M. et Mme [M] au titre de travaux de reprise.
3. Les terrasses : la terrasse sud en bois (1805,76 euros TTC) et la terrasse Ouest en béton(956,34 euros TTC) + 55 euros (percement du muret de la terrasse)
Il résulte de l'expertise que le plancher béton brut de la maison est plus bas de 80 mm par rapport au plancher béton de la terrasse sud pris au seuil béton et qu'aucune étanchéité n'a été réalisée à cet endroit. L'expert précise qu'il n'a pas constaté de fissuration à la liaison et que la surface des bétons de seuil est saine comme la terrasse. Les locataires ont confirmé l'absence de désordres malgré des pluies quelques jours avant l'accédit. L'expert mentionne que les configurations des terrasses ouest et sud sont les mêmes.
M. [W] a préconisé la réalisation d'une étanchéité avec une équerre en remontée pour les deux terrasses et a évalué les travaux de reprise à 1805,76 euros TTC pour la terrasse sud, 956,34 euros TTC pour la terrasse ouest et à 55 euros le percement en bas du muret de la terrasse ouest pour éviter toute stagnation de l'eau.
Les appelants soutiennent qu'il y a un risque d'infiltration dès lors que le sol fini extérieur est plus haut que l'intérieur et que le manque d'étanchéité expose la structure du plancher à l'humidité. Ils font valoir que la responsabilité de la société Ph. Prevost Architecte est engagée au motif que la conception des terrasses est défaillante puisque l'expert judiciaire a constaté que leur mise en 'uvre est conforme au plan.
S'agissant de la terrasse ouest, ils font valoir que la responsabilité du maître d''uvre est encourue dès lors que la finition des terrasses n'est pas conforme aux CCTP en l'absence de béton lissé, ce qui était mentionné dans le procès-verbal de réception au titre des réserves de la société de Jésus.
Ils demandent à la fois l'indemnisation des travaux de reprise et la réalisation par la société de Jésus des percements nécessaires à éviter la stagnation de l'eau, sous astreinte.
Il résulte des procès-verbaux de réception des travaux de la société CCN la réserve des pentes et de l'étanchéité des terrasses.
La faute du maître d''uvre est caractérisée tant par une erreur dans la conception du projet, l'expert ayant constaté le défaut manifeste de conception sur plan sans être contredit, ainsi que le relèvent à juste titre les maîtres de l'ouvrage, que par un manquement dans le suivi et la direction du chantier puisqu'il est anormal que l'architecte n'ait pas constaté l'absence d'étanchéité des terrasses.
La société Ph. Prevost Architecte et la MAF seront ainsi condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 2 817,10 euros TTC.
Le préjudice étant indemnisé par l'allocation d'une somme d'argent, les appelants seront déboutés de leur demande de réparation en nature.
4. L'enduit (165 euros)
L'expert a constaté 6 bulles dans l'enduit. Il observe que ce dernier n'est pas particulièrement friable. Il indique qu'il y a un risque esthétique à faire une reprise. Il l'a chiffrée à 165 euros TTC si elle était nécessaire.
Les appelants font valoir qu'il existe de nombreuses bulles d'air autour desquelles l'enduit est friable, que la finition de l'enduit n'est pas acceptable (différence de teintes visibles suivant la luminosité, coulures derrière le bardage, salissure et obstruction des orifices de ventilation basse).
Contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage, l'expert n'a pas confirmé les désordres allégués. Ainsi qu'il le précise, les bulles sont peu nombreuses, l'enduit n'est pas fragile et les coulures s'estomperont avec le temps.
En outre d'éventuelles reprises des quelques bulles entraîneraient un préjudice esthétique.
En l'absence de preuve de dommage et de préjudice, les époux [M] seront déboutés de leur demande.
5. Sur la grille anti-rongeur de la ventilation basse du bardage obstruée (77euros TTC)
L'expert a indiqué que le bardage est bien ventilé en partie haute. Il précise qu'il est rainuré ce qui participe à sa ventilation. Il n'a donc pas chiffré de travaux de reprise. Il a seulement estimé à 77 euros TTC le brossage des grilles anti rongeurs obstruées sur certains endroits par des projections de ciment par la société CCN.
Les appelants soutiennent qu'il n'y a pas de sortie haute de ventilation de la lame d'air du bardage sur les pignons, ce qui est contraire aux règles de l'art. Ils ajoutent que la tranche des lames est exposée aux intempéries. Ils font valoir que la responsabilité de la société [E] qui a réalisé ces travaux est engagée et demande sa condamnation sous astreinte à reprendre la ventilation du bardage en bois. Ils relèvent également que les grilles anti rongeurs doivent être brossées et demandent l'indemnisation de ce préjudice à l'architecte.
L'expert n'a constaté aucun défaut de la ventilation haute du bardage. Les appelants ne développent aucune argumentation technique pertinente pour s'opposer à ses conclusions. Ils demandent une réparation en nature sans produire de devis ou détailler les travaux réparatoires, ce qui corrobore l'absence de malfaçons.
S'agissant de l'obstruction des grilles anti rongeurs, les maîtres de l'ouvrage ne caractérisent aucune faute du maître d''uvre, les projections de ciment sur les grilles de ventilation résultant exclusivement d'un défaut d'exécution (travail peu soigné) dont est seule responsable la société CCN.
Les époux [M] seront ainsi déboutés in solidum de leurs demandes formées contre les sociétés [E], Prévost Architecture et la MAF.
6. La poutre bois du porche d'entrée (98 euros TTC)
Les appelants arguent que la poutre en bois qui soutient le porche de l'entrée est directement exposée aux intempéries et soutiennent qu'un bois de classe 3 est inadapté. Ils font valoir que la liaison avec le mur maçonné est réalisée sans ferrure, la poutre rentrant directement dans la maçonnerie enduite ce qui peut entraîner un mouvement de parasites sur la maçonnerie et une infiltration d'eau à l'intérieur des jours existant entre les matériaux. Ils ajoutent que la ventilation permanente du bois n'est pas assurée et que l'expert a confirmé cette problématique. Ils réclament à la fois la somme de 98 euros TTC à la société Ph. Prevost Architecture et la condamnation sous astreinte de la société [E], et à défaut de celle de la société de Jésus, à réaliser le calfeutrement au joint à la pompe.
La société [E] réplique que l'expert a retenu la responsabilité du maçon et qu'elle justifie être intervenue après la réunion du 1er octobre 2018 et a réalisé les joints, ce dont elle avait tenu informées les parties dans ses conclusions.
L'expert a indiqué que la poutre a été réalisée avec du bois de pin Douglas de classe 3 qui résiste à l'eau du ruissellement et a précisé qu'un bois de classe 4 n'était pas nécessaire à cet endroit. Il indique qu'un calfeutrement au joint à la pompe est nécessaire pour refaire la jonction bois maçonnerie la poutre n'étant pas complètement calfeutrée avec la maçonnerie. Il impute la responsabilité du désordre à la société CCN qui n'a pas procédé au calfeutrement de l'engravure de la poutre dans la maçonnerie.
Le défaut de calfeutrement est un manquement dans l'exécution des travaux. M. et Mme [M] ne caractérisent pas de faute du maître d''uvre. Par ailleurs, la société [E] a produit des photographies justifiant la réalisation des joints litigieux. Les appelants seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande au titre du préjudice financier
M. et Mme [M] estiment que leur préjudice est certain et réclament la condamnation du maître d''uvre à leur verser la somme de 7 770 euros correspondant à 7,5 mois de loyer et de charges. Ils font valoir que la construction a été réceptionnée avec une année de retard, l'ouverture du chantier datant du 16 juillet 2015 et la réception étant intervenue le 14 avril 2017 alors que le compte rendu de réunion n°1 prévoyait une fin de chantier en juin 2016. Ils ajoutent que n'ayant pas sollicité leur indemnisation pour le retard de 11 mois, ils sont fondés à réclamer, en raison du caractère certain de la perte de chance de louer à partir de juin 2016, une juste indemnisation.
La société Ph. Prevost Architecte et la MAF répliquent que le maître d''uvre ne s'était pas engagé contractuellement sur une date de livraison, que le préjudice n'est pas certain et qu'il convient de tenir compte de délais allongés pour des raisons indépendantes de sa volonté à savoir un mois et demi de congés, un mois et demi d'intempérie, deux mois et demi pour vérifier la demande des consorts [M] et deux mois pour définir, valider et passer les commandes de la terrasse sud. Elles ajoutent que s'il était retenu une perte de chance, l'indemnité allouée devrait être minorée.
L'expert avait dans un premier temps indiqué qu'en prenant en compte un retard habituel sur le chantier de 1,5 mois, le retard de livraison est de 7,5 mois. Compte tenu de la contestation de l'architecte, il a précisé que devraient être uniquement inclus dans le délai des travaux les deux semaines de la période de Noël puisque les travaux devaient se dérouler de septembre 2015 à juin 2016, que si les époux [M] ont manifesté des doutes sur le déroulement du chantier ce qui a provoqué une interruption pour éclaircir la situation, le délai d'interruption ne peut être supérieur à un mois sans qu'il n'y ait lieu d'y rajouter un délai supplémentaire pour « mettre au point, valider, passer commande et réaliser la terrasse sud. »
Les comptes rendus de chantier, sur lesquels est inscrite la mention « le procès-verbal de la réunion est établi en accord avec le maître d''uvre ou son représentant. Il devient contractuel », prévoient un début des travaux le 21 septembre 2015 et une fin des travaux en juin 2016. Il est également précisé que le planning a été validé par les entrepreneurs. La contractualisation de la date d'achèvement du chantier est démontrée.
Pourtant dans un courrier du 2 mars 2016 la société Ph. Prévost Architecte reconnaissait ses « défaillances dans le suivi du chantier », le manque de vérification des ouvrages au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et précisait qu'il en résulterait une compensation financière sur ses honoraires. Elle expliquait faire confiance aux entreprises et ne s'être aperçue que tardivement des défaillances de la société CCN dont les travaux auraient nécessité un suivi beaucoup plus strict.
Le choix de la société CCN en redressement judiciaire et le suivi de ses travaux a été insuffisant jusqu'à sa liquidation. Son remplacement et la reprise de ses travaux a entraîné de nombreux retards ainsi qu'il s'en déduit des comptes rendus de chantier. La faute du maître d''uvre dans la direction des travaux est caractérisée.
Le préjudice des maîtres de l'ouvrage est prouvé et certain, mais constitue une perte de chance. Le bail produit par les maîtres de l'ouvrage est daté du 5 février 2018, sans que l'on sache si d'autres locataires ont occupé préalablement le logement. Le loyer est fixé à 1 000 euros hors charges. Les époux [M] ne démontrent pas avoir recherché la location de leur maison dès la réception des travaux. Les charges non réglées avant la mise en location n'ont pas a été prises en compte. Au regard des éléments du dossier et de la perte de chance de ne pouvoir louer plus tôt l'immeuble en raison du retard fautif dans l'achèvement des travaux, le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros aux appelants. La société Ph. Prevost Architecte et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [E] réclame la somme de 3 000 euros en cause d'appel soutenant que la persistance des appelants à les poursuivre est infondée.
Alors que M. et Mme [M] ne développent aucun moyen pertinent de nature à contredire les conclusions expertales concluant à l'absence de désordre de la ventilation haute du bardage et que la société [E] démontre avoir réalisé les joints dont ils demandent la reprise, leurs demandes étaient vouées à l'échec. Ils seront condamnés à lui payer une indemnité de 1 000 euros.
Aucune condamnation n'ayant été prononcée en première instance à l'égard de la société Nignol JMC Menuiserie et les époux [M] ne réclamant pas de condamnation au titre des reprises au menuisier en appel, ils ne pouvaient réclamer sa condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel. Par ailleurs, ayant été condamné à payer à la société la retenue de garantie, leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile était justifiée. L'appel à l'égard de cet intimé était donc voué à l'échec. La mauvaise foi des appelants sera sanctionnée par l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros à la société Nignol JMC Menuiserie.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [M] réclament la condamnation du maître d''uvre à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des tracas occasionnés par la procédure.
M. et Mme [M] ont poursuivi ainsi qu'il a été vu des sociétés hors de cause de manière abusive. Ils ont ainsi aggravé les tracas générés par la procédure. Le préjudice qu'ils ont subi sera ainsi justement réparé par l'octroi de la somme limitée à 500 euros à laquelle seront condamnés in solidum la société d'architecture et la MAF.
Sur les autres demandes
La franchise contractuelle de la MAF est opposable à toutes les parties en l'absence de condamnation au titre de la responsabilité décennale.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] à payer aux sociétés [E] et Nignol JMC Menuiserie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu'il les a condamnés à payer la même somme à la société Ph. Prevost Architecte.
Les appelants seront condamnés à payer aux sociétés [E] et Nignol JMC Menuiserie une indemnité complémentaire en appel de 1 000 euros sur le même fondement.
La société Ph. Prevost Architecte et la MAF seront condamnées in solidum à payer la somme de 8 000 euros à M. et Mme [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] à payer la somme de 1 000 euros aux sociétés [E] et Nignol JMC Menuiserie en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de M. et Mme [M] à l'égard de la société Ph. Prevost Architecte et de la MAF,
CONDAMNE in solidum la société Ph. Prevost Architecte et la MAF à payer à M. et Mme [M] les sommes suivantes :
1980 euros TTC au titre de la ventilation du vide sanitaire,
2 817, 10 euros TTC au titre des travaux de reprise des terrasses Ouest et Sud,
5 000 euros au titre du préjudice locatif,
500 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE M. et Mme [M] de leurs demandes au titre du plancher béton du garage, de la reprise de l'enduit, du brossage des grilles anti rongeur et de la poutre de bois du proche d'entrée,
DEBOUTE M. et Mme [M] de leurs demandes de réparation en nature sous astreinte à l'égard des sociétés de Jésus et [E],
CONDAMNE la MAF à garantir son assuré dans le cadre et les limites de la police souscrite par lui ;
DIT que la franchise contractuelle de la MAF est opposable aux parties ;
CONDAMNE M. et Mme [M] à payer une indemnité de 1 000 euros à la société [E] pour procédure abusive,
CONDAMNE M. et Mme [M] à payer une indemnité de 1 000 euros à la société Nignol JMC Menuiserie pour procédure abusive,
CONDAMNE M. et Mme [M] à payer une indemnité de 1 000 euros à la société [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [M] à payer une indemnité de 1 000 euros à la société Nignol JMC Menuiserie en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Ph. Prevost Architecte et la MAF à payer à M. et Mme [M] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Ph. Prevost Architecte et la MAF aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé et de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,