Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10829 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXW4M
N° MINUTE :
Assignation du :
05 septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MC INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
BRESIL
Madame [U] [I] épouse [X]
[Adresse 4]
BRESIL
représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont confié des travaux de rénovation de leur appartement sis [Adresse 1] à la SARL MC INVESTISSEMENT (ci-après la SARL MCI) en vertu de plusieurs devis.
Trois factures ont été réglées par chèques pour des montants correspondants aux premiers acomptes sur les devis, pour un total de 80 236,20 euros TTC.
Des problèmes de structure au sein de l'appartement ont été signalés, nécessitant une intervention du syndicat des copropriétaires s'agissant de parties communes.
Les travaux ont également été interrompus avec la mesure générale de confinement en date du 16 mars 2020, et ont repris le 15 mai 2020.
Une situation de chantier a été adressée aux époux [X] le 6 juillet 2020 laissant apparaître un montant de travaux réalisés et dus de 47 488,65 euros TTC correspondant à 74% du montant du marché.
Il a été procédé à un constat d'huissier sur l'état d'avancement du chantier le 09 juillet 2020.
Les époux [X] ont mis fin à leur contrat avec la SARL MCI par courrier courant juillet 2020 et ont sollicité la restitution d'un trop-perçu. La SARL MCI a répondu à ce courrier par LRAR du 03 août 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2022, la SARL MCI a assigné les époux [X] devant la présente juridiction en paiement du solde dû au titre de la situation de chantier datée du 03 juillet 2020 et du solde du marché, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, les époux [X] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la SARL MCI en ce qu'elles sont prescrites.
Dans leurs dernières conclusions sur incident numérotées 5 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, les époux [X] maintiennent leurs demandes, et sollicitent la condamnation de la SARL MCI aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SARL MCI sollicite de voir débouter les époux [X] de leur fin de non recevoir ainsi que leur condamnation aux dépens dont recouvrement au profit de son conseil et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 4 décembre 2023 et mise en délibéré le 6 février 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes de la SARL MCI :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Sur le point de départ de la prescription :
Aux termes de l'article liminaire 1° et 3° du code de la consommation : "Pour l'application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
(...)
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;"
Aux termes de l'article L.218-2 du même code : "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans."
Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
S’il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, n°13-24.024 ; 1re Civ., 11 mai 2017, n°16-13.278), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, n°14-10.908 ; 3e Civ., 14 février 2019, n° 17-31.466).
Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, même si la facture a été émise postérieurement (Com., 26 février 2020, n° 18-25.036 ; 1re Civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520).
Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176).
En l'espèce, les époux [X] exposent que le point de départ de la prescription se situe au 03 juillet 2020, dates d'émission et d'exigibilité par la SARL MCI de la facture n°20200703-01 JL, dans laquelle celle-ci leur réclame le paiement d'un montant de 47 488,65 euros TTC correspondant à la situation des travaux achevés à 75% selon la SARL MCI elle-même, et dont il est précisé que ce montant est payable à réception. Au plus tard, ce point de départ ne peut se situer qu'au 07 juillet 2020, date à laquelle les époux [X] ont prononcé la résiliation unilatérale du marché.
Les époux [X] exposent également que le solde du marché est devenu exigible à compter du 07 juillet 2020, date de la résiliation unilatérale du marché effectuée par LRAR et courriel daté du même jour, dont la SARL MCI a accusé réception comme le démontre un courrier postérieur qu'ils versent aux débats (pièce n°11).
La SARL MCI soutient que la facture intermédiaire établie le 03 juillet 2020 n'est devenue exigible qu'après le dernier délai de mise en demeure d'usage de 30 jours ; que de surcroît, cette facture correspond à une situation de chantier et ne saurait faire courir le délai de prescription ; qu'elle n'a jamais reçu de courrier de résiliation du marché daté du 7 juillet 2020, mais seulement un courrier simple daté du 24 juillet à cet effet, sans préavis ni mise en demeure préalable ainsi qu'un décompte de l'avancement des travaux adressé le 31 juillet 2020, et que la commune intention des parties de poursuivre le contrat est démontrée par les échanges postérieurs de plus d'un mois entre les parties, comprenant une commande validée en août 2020 par les époux [X] ; qu'elle-même a adressé un courrier de mise en demeure aux époux [X] le 3 août 2020 leur laissant un nouveau délai pour prendre position ; qu'au final, le point de départ de la prescription se situe à l’issue du délai de mise en demeure par elle effectuée soit au plus tôt au début du mois de septembre 2020, et à la date de l’émission de la facture de fin de chantier soit au 20 octobre 2020.
Il sera tout d'abord fait observer que les échanges produits par la SARL MCI en pièce n°39 versée aux débats se déroulent dans le cadre d'un groupe, font mention le 20 juillet 2020 d'une commande envoyée à Mme [X] par une expéditrice qui n'est rattachable à aucune des parties en l'état de la pièce communiquée, et que les messages postérieurs à cette date sont en langue étrangère, non traduits. Contrairement à ce qu'indique la SARL MCI, ils ne démontrent ni l'existence d'une commande validée par les époux [X] auprès de la SARL MCI, ni l'existence d'une commune intention des parties de poursuivre le contrat.
Il résulte de la lecture du courrier daté du 7 juillet 2020 envoyé à la SARL MCI par les époux [X] et versé aux débats (pièce n°9 des époux [X], n°26 de la SARL MCI) que ceux-ci font part de leur volonté de résilier unilatéralement le contrat les liant à la SARL MCI, et sollicitent sa présence en vue d'un constat d'huissier contradictoire prévu le 09 juillet 2020 sur le chantier.
Il résulte de la lecture de ce constat (pièce n°27 de la SARL MCI) que le représentant de la SARL MCI Monsieur [F] [J] était bien présent avec l'huissier de justice qu'il avait mandaté lors de ce constat, ce dont il se déduit que contrairement à ce qu'elle affirme, la SARL MCI a bien été destinataire du courrier daté du 7 juillet envoyé par les époux [X], et a été informée de leur volonté de résilier le contrat a minima le 9 juillet 2020, sans qu'il soit possible de déterminer plus précisément la date de réception, en l'absence d'accusé réception de ce courrier.
La lecture du courrier RAR daté du 03 août 2020 envoyé par la SARL MCI aux époux [X] confirme que la SARL MCI était bien informée de cette volonté des époux [X] de résilier le contrat les liant (pièces n°11 des époux [X] et n°29 de la SARL MCI).
Dès lors et sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens sur ce point, dans la mesure où la SARL MCI a eu connaissance de la volonté des époux [X] de résilier unilatéralement le contrat la liant à eux et, partant, leur volonté d'y mettre fin ; où la SARL MCI a assisté au constat effectué par un huissier de justice le 9 juillet 2020 dans le but de faire constater l'état d'avancement des travaux réalisés ; où la facture de situation de chantier par elle émise le 3 juillet 2020 correspond à l'exécution d'une partie des prestations prévues d'après les éléments qu'elle-même fournit sur ce point (travaux prévus achevés à 75%) et qu'elle en a réclamé le payement précisément en contrepartie de l'exécution des prestations déjà effectuées ; qu'il ne résulte ni de la loi ni de la jurisprudence que l'ensemble des prestations doivent avoir été exécutées dans leur intégralité afin de caractériser la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action comme l'invoque la SARL MCI ; il en résulte qu'à la date du 9 juillet 2020, la SARL MCI en tant que professionnel, savait avoir exécuté une partie des prestations qui lui avaient été commandées et dont elle réclamait le payement alors que les époux [X] mettaient fin au contrat la liant à eux ; qu'ainsi elle avait la connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dès cette date.
Par conséquent, la date du 09 juillet 2020 sera retenue comme point de départ du délai de prescription biennale prévu à l'article L.218-2 du code de la consommation.
Sur les causes d'interruption de la prescription :
Aux termes de l’article 2241 du code civil : “ La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.”
Aux termes de l’article 2243 du même code : “ L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.”
Aux termes de l'article 2244 du même code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. "
En l'espèce, la SARL MCI soutient que la prescription a été interrompue par la requête aux fins de saisie conservatoire qu'elle a déposée devant le juge de l'exécution le 8 juillet 2022.
Les époux [X] exposent que cette requête a été déposée au-delà du délai biennal de prescription prévu à l'article L.218-2 du code de la consommation, qu'au surplus, elle a été rejetée par ordonnance du 13 juillet 2022 et que par conséquent, en vertu des dispositions de l'article 2243 du code civil, dès lors qu'elle s'est heurtée à un rejet, la SARL MCI perd le bénéfice de l'interruption résultant de la demande.
Il résulte de la lecture de la pièce n°32 versée aux débats par la SARL MCI relative à sa requête aux fins de saisie conservatoire et à l'ordonnance du juge de l'exécution y répondant que sa requête a été rejetée par ordonnance rendue le 13 juillet 2022 ; partant, elle ne dispose ni d'une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ni d'un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil, susceptible d'interrompre le délai de prescription ; dès lors, la requête aux fins de saisie conservatoire émise par la SARL MCI en date du 8 juillet 2022 n'interrompt pas le délai de prescription biennal prévu à l'article L.218-2 du code de la consommation.
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Par conséquent, au regard de ce qui précède, le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement formée au titre de l'article L.218-2 du code de la consommation par la SARL MCI contre les époux [X] se situant au 9 juillet 2020 ; en l'absence de causes d'interruption établies de cette prescription, l'action diligentée par la SARL MCI contre les époux [X] était prescrite à la date du 10 juillet 2022, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation et à la prise de date auprès du greffe de la présente juridiction ; partant, l’intégralité de ses demandes contre les époux [X] sont irrecevables.
Dès lors, il y a lieu de constater que cet incident met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce, la SARL MCI succombe, aussi, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes faites au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevables les demandes dirigées par la SARL MC INVESTISSEMENT à l'encontre de Monsieur [R] [X] et de Madame [U] [I] épouse [X] en raison de leur prescription ;
Constatons que cette prescription met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la SARL MC INVESTISSEMENT d'une part,Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I] épouse [X] d'autre part ;
Condamnons la SARL MC INVESTISSEMENT aux dépens de l'instance ;
Accordons le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 février 2024
Le greffierLe juge de la mise en état