Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16801 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS , RG : 11-20-011825
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 2] venant aux droits de la Société PLACEMENTS IMMOBILIERS FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 720 522,, prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663, assistée par Me Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B663
INTIMÉS
Monsieur [E] [B] né le 24 novembre 1971 à [Localité 4], (Israël),
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas LEPAROUX de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0042, assisté par Me Najet SENOUCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L42
Madame [D] [B] née le 08 juillet 1971 à [Localité 5] ,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas LEPAROUX de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0042, assistée par Me Najet SENOUCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L42
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M.Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Par contrat de bail signé le 12 juin 2012, la société de placements immobiliers France SAS, aux droits de laquelle vient la SCI [Adresse 2], a donné en location à M. [E] [B] et Mme [D] [B] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel s'élevant en mars 2021 à 4 676,98 euros outre 595 euros de provision sur charges et 935,40 euros de TVA.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. et Mme [B] 1e 22 juin 2020 obligeant ces derniers à verser la somme principale de 38 130, 47 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Saisi par la SCI [Adresse 2] par acte d'huissier de justice délivré le 3 décembre 2020, par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que la SCI [Adresse 2] se désiste de ses demandes de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juin 2012 entre la société de placements immobiliers France, aux droits de laquelle vient la SCI [Adresse 2], d'une part, et M. et Mme [B], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation et la cave situés [Adresse 2] à [Localité 6], d'expulsion des occupants et d'indemnité d'occupation ;
- condamné la SCI [Adresse 2] à verser à M. et Mme [B] la somme de 649,22 euros et la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive :
- condamné la SCI [Adresse 2] à verser à M. et Mme [B] la somme 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [Adresse 2] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, la SCI [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il constate qu'elle se désiste de ses demandes de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, d'expulsion des occupants et d'indemnité d'occupation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI [Adresse 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [E] [B] à lui régler une somme de 586,72 euros ;
- condamner M. [E] [B] à lui régler une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] [B] et Mme [D] [B] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur demandes fins et conclusions ;
1) à titre liminaire,
- constater que la SCI [Adresse 2] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions d'appelant les chefs de jugement critiqués ;
- juger ainsi que les demandes de la SCI [Adresse 2] ne peuvent se borner qu'à demander la confirmation du jugement prononcé le 5 juillet 2021 ;
2) sur la demande en paiement,
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 2] à leur payer la somme de 649,22 euros ;
- à titre subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé ;
- juger que la demande en paiement de la dette locative formulée par la SCI [Adresse 2] est prescrite ;
- constater que la dette locative invoquée par la SCI [Adresse 2] n'est pas justifiée ;
- débouter la SCI [Adresse 2] de sa demande de leur condamnation au paiement ;
3) sur la condamnation de la SCI [Adresse 2] pour procédure abusive,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a condamné la SCI [Adresse 2] qu'à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- statuant à nouveau, condamner la SCI [Adresse 2] à leur régler la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 2] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner en cause d'appel la SCI [Adresse 2] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance sur incident rendue le 7 juin 2022, le conseiller le mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel, débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à la mise en état pour fixation des dates de clôture et de plaidoiries et réservé les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Par ordonnance sur incident rendue le 7 juin 2022, non déférée à la cour, le conseiller le mise en état a retenu à juste titre l'absence de disposition légale sanctionnant une non reprise dans le dispositif de ses conclusions d'appelant des chefs de jugement critiqués, pour écarter la caducité de la déclaration d'appel. En application de l'article 914 du code de procédure civile, cette ordonnance a autorité de chose jugée au principal. La demande formée en ce sens par les appelants est donc irrecevable devant la cour.
Sur le fond
La SCI [Adresse 2] estime que la dette locative de M. [E] [B] s'élève à la somme de 586,72 euros, tandis que M. et Mme [B] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné le bailleur à leur payer la somme de 649,22 euros.
Sur la dette alléguée à l'encontre de M. et Mme [B]
En application de l'article 7 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, la prescription applicable est de 3 ans. L'acte introductif d'instance a été délivré le 3 décembre 2020.
Le bailleur admet réclamer cette somme de 586,72 euros au titre d'un reliquat d'une dette de 1 615,94 euros correspondant à un solde débiteur de régularisation de charges pour l'année 2017 (page 5 de ses conclusions).
Cette somme de 1 615,94 euros figure déjà en annexe du commandement délivré le 18 décembre 2019 sous l'intitulé 'solde charges locatives'.
S'ajoute selon le bailleur à ce solde débiteur le somme de 378,18 euros qui correspond au coût du commandement de payer en date du 18 décembre 2019 ce qui porte le total de la dette à 1 994,12 euros, auquel le bailleur retranche 378 euros réglés par M. [B] le 18 décembre 2019 et 1 029,40 euros qui correspond à sa condamnation par ordonnance rendue en référé le 2 novembre 2020.
Il est constant que cette somme de 1 615,94 euros n'a pas été payée par les locataires (cf page 6 de leurs conclusions).
Cependant, le bailleur ne conteste pas que cette somme de 1 615,94 euros correspond à un appel injustifié de la taxe sur les bureaux sur l'année 2013 (page 5 des conclusions des locataires). La SCI [Adresse 2] n'indique d'ailleurs pas précisément à quoi correspond ce reliquat de charges réclamé le 18 décembre 2019 dans le décompte annexé au commandement.
La cour retiendra que cette demande est prescrite, outre le fait que sur le décompte de la SCI établi le 21 avril 2020 pour la somme de 39 989,09 euros et qui démarre sur un solde nul le 2 janvier 2020, plus aucune somme n'est réclamée par le bailleur au titre d'un solde débiteur de régularisation de charges pour l'année 2017, qui ne figure pas davantage sur le commandement de payer délivré le 22 juin 2020 ou la mise en demeure du 20 juillet suivant.
Le jugement sera donc confirmé qui n'a pas retenu de créance du bailleur sur ses locataires. La SCI [Adresse 2] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la créance alléguée par M. et Mme [B]
M. et Mme [B] qui disposent déjà du titre que constitue l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2020, ne peuvent en revendiquer le bénéfice dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement qui en opérant une compensation entre le coût du commandement délivré le 18 décembre 2019 et le montant des condamnations prononcées par cette ordonnance, pour condamner la SCI [Adresse 2] à verser à M. et Mme [B] la somme de 649,22 euros, sera donc infirmé et la demande en paiement formée par M. et Mme [B] au titre d'un solde locatif sera rejetée.
Chacune des parties succombant partiellement, elles seront condamnées aux dépens qui seront partagés par moitié ; en équité aucune ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. Le jugement est donc infirmé également en ce qu'il a jugé à ce titre.
Une mauvaise appréciation de ses droits n'étant pas fautive, aucune indemnisation n'est prononcée pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [B] tendant à voir sanctionner la SCI [Adresse 2] pour n'avoir pas repris dans le dispositif de ses conclusions d'appelant les chefs de jugement critiqués,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI [Adresse 2] de sa demande en paiement,
Déboute M. et Mme [B] de leurs demandes en paiement,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la charge des dépens sera partagée par moitié entre les parties.
La Greffière La Présidente
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