Texte intégral
C3
N° RG 20/02581
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQTV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/71)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 20 avril 2020
suivant déclaration d'appel du 11 août 2020
APPELANT :
M. [X] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [F], ayant exercé une activité indépendante sous statut d'auto entrepreneur en 2010, puis de 2013 à 2018, a contesté le 12 octobre 2018 la quantification par la CIPAV de ses points à retraite complémentaire acquis durant cette période devant la commission de recours amiable qui a estimé son recours irrecevable en l'absence de décision de rejet émanant de la caisse, par décision du 22 décembre 2018.
Par jugement du 20 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré également irrecevable le recours engagé par M. [F] au motif que le relevé de situation individuelle ne modifie pas ou ne refuse pas de modifier les droits et obligations de l'assuré.
Appel de ce jugement, notifié à lui le 22 juillet 2020, a été relevé par M. [F] par LRAR du 11 août 2020.
Les droits à retraite complémentaire de M. [F] à effet au 1er juillet 2020 ont depuis été liquidés selon notification de la CIPAV du 23 septembre 2020 sur la base de 242 points.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'appelant n° 2, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022 et reprises à l'audience du 6 décembre 2022, M. [X] [F] demande à la cour de :
Vu les articles L 133-6-8 et L 644-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu l'arrêt Tate de la Cour de cassation du 23 janvier 2020,
Vu l'article 1240 du code civil,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 20 avril 2020,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable le recours de M. [X] [F],
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [X] [F] sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :
' 40 points en 2010,
' 36 points en 2013,
' 72 points en 2014,
' 72 points en 2015,
' 72 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018 soit un total de 436 points.
- condamner la CIPAV à transmettre à M. [X] [F] un titre de pension de retraite complémentaire conforme montrant des droits acquis à hauteur de 436 points sur la période 2010-2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à verser à M. [X] [F] les arrérages de pension de retraite complémentaire dûs depuis le 1er juillet 2020 sur la base de 436 points acquis sur la période 2010-2018, avec intérêt légal à compter du 1er juillet 2020 et capitalisation
- condamner la CIPAV à verser à M. [X] [F] la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CIPAV à verser à M. [X] [F] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que :
- la CIPAV est tenue, selon les articles L 161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale, de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ;
- ce relevé de situation, qu'il soit indicatif ou provisoire, contient une information relative à la position de la caisse quant au mode de calcul de ses droits susceptible de lui faire grief et lui ouvre droit, selon lui, à recours devant la commission de recours amiable puis la juridiction compétente (cf civ 2 - 11 octobre 2018 ; 17-25.956) ;
- le relevé de situation génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées, dont la CIPAV ;
- au fond, il demande la rectification de ses points de retraite complémentaire et l'attribution de 436 points au lieu des 242 retenus par la CIPAV, en fonction des classes de cotisations dont il dépendait, lesquelles déterminent le nombre de point par tranches de son revenu.
Il soutient en substance qu'il ne peut lui être comptabilisé un nombre de points pour la retraite complémentaire inférieur à celui prévu pour la classe minimale 'A' et que le nombre de points attribués doit être celui de la classe correspondant à son revenu.
À ce titre, le revenu à prendre en compte pour les auto entrepreneurs est le chiffre d'affaires servant de 'forfait social' et non les bénéfices réalisés.
Il explique que le régime de l'auto entreprise prévoit une cotisation forfaitaire unique calculée sur le chiffre d'affaires qui doit garantir un niveau de protection équivalent à celui des travailleurs indépendants. Le système de compensation de l'Etat a perduré jusqu'en 2015 mais son arrêt à partir de 2016 n'est pas opposable aux adhérents de la CIPAV.
Par conclusions déposées le 1er août 2022, la CIPAV demande de :
- confirmer le jugement rendu le 20 avril 2020 ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En premier lieu, elle soulève l'irrecevabilité du recours de M.[F], en ce que le relevé d'information délivré par le GIP Info Retraite ne constitue pas une décision de la caisse, au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, susceptible d'ouvrir un recours devant la commission de recours amiable ou la juridiction sociale.
Elle estime que M. [F] aurait dû préalablement obtenir une décision de rejet ou de refus implicite qu'il aurait ensuite pu soumettre à la commission de recours amiable.
Au fond, la CIPAV explique que les auto entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la CIPAV mais de l'URSSAF qui répartit ensuite le forfait social entre les différents organismes sociaux. Elle soutient qu'en application du principe de proportionnalité, rappelé à l'article 3-12 de ses statuts qui s'appliquent à tous les assurés, le nombre de points attribués doit être proportionnel au montant des cotisations reversées.
Elle explique que jusqu'au 31 décembre 2015, l'Etat versait une compensation pour parvenir au moins au montant de la cotisation minimale due pour la classe A, après application le cas échéant des réductions possibles pour insuffisance de revenus.
À partir du 1er janvier 2016, cette compensation a cessé et les points attribués aux adhérents ont donc été calculés en fonction d'un prorata entre la classe de cotisations dont ils relevaient et le montant de cotisations effectivement payé.
De même, avant 2016, les droits à points ont été calculés en fonction de la cotisation versée par l'adhérent et la compensation versée par l'Etat, au prorata du montant ordinaire de la cotisation due pour un assuré non auto-entrepreneur.
Elle estime qu'en juger autrement reviendrait à une inégalité entre ses affiliés entre les travailleurs indépendants et les auto entrepreneurs n'acquérant pas des points de retraite complémentaire pour le même montant de cotisations.
Enfin, elle a calculé les droits de M. [F] non en fonction de son chiffre d'affaires d'auto entrepreneur mais de son bénéfice non commercial reconstitué, sur la base d'assiette commune aux autres assurés.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions, visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité
L'article L 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose que :
I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes (...)
III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.
L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés'.
Ainsi l'article R 161-10 du code de la sécurité sociale a prévu que :
'Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en 'uvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont (...) : - 6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1".
Enfin, l'article D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale énonce que :
'Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.
Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré.
La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge'.
En application de ces textes, M. [F] a sollicité le 8 avril 2018 sur le site en ligne INFO RETRAITE du Groupement d'Intérêt Public UNION RETRAITE un relevé de situation individuelle comportant ses droits acquis auprès de la CIPAV.
Qu'il s'agisse d'un relevé de situation individuelle que les organismes adressent d'initiative à partir d'un certain âge à leurs assurés ou d'un relevé individuel sollicité par l'assuré auprès d'une caisse de retraite en particulier ou du GIP info retraite à laquelle elles adhèrent, les dispositions combinées applicables des articles L. 161-17, R. 161-10 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale sont donc identiques.
Ce relevé de situation individuelle comporte d'après les dispositions de l'article R 161-11 du code de la sécurité sociale :
- 5° : Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués. (...)
- 8° : Pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension'.
Le relevé de situation traduit donc, à la date où il est établi, l'état des droits à retraite d'un assuré auprès d'une caisse. Qu'il soit délivré à titre informatif permet précisément d'en contester le contenu s'il fait grief, sans qu'il puisse être opposé un délai de forclusion à cette contestation de l'assuré qui justifie d'un intérêt à agir né et actuel.
Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux général, le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle, sans attendre la liquidation de ses droits à retraite.
Sans méconnaître les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige prévoyant que les décisions d'un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, M. [F] était en conséquence fondé à saisir le 12 octobre 2018 ladite commission d'un recours, puis la juridiction de sécurité sociale le 8 février 2019 sur la décision d'irrecevabilité de ladite commission du 22 décembre 2018.
Le recours de M. [F] sera donc jugé recevable et le jugement qui l'avait déclaré irrecevable, sans examen au fond, sera infirmé.
2. Sur le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions lébrales
Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles assurant la gestion du régime de vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès, dont la CIPAV regroupant tous les autres professionnels libéraux ne relevant pas d'une autre section particulière.
La pension de retraite servie par ce régime est égale au nombre de points acquis chaque année portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d'administration de chaque section.
Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoyait six classes de cotisations forfaitaires et huit à compter du décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012.
La classe de cotisation dont relève un cotisant dépend de son revenu professionnel compris dans une certaine tranche de revenus et correspond à un nombre de points et un montant de cotisations fixes déterminés chaque année (ex : 36 points et 1 214 euros de cotisations retraite complémentaire en classe A minimale pour un revenu 2015 inférieur à 26 580 euros).
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto entrepreneur au bénéfice des travailleurs indépendants optant pour le régime de la micro-entreprise.
Ainsi l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 énonce que :
'Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.'
Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009.
Ainsi, les auto entrepreneurs versent à l'ACOSS un montant de cotisations global calculé par application d'un pourcentage de l'ordre de 22 % selon les catégories d'activité, dénommé taux du forfait social, appliqué sur le chiffre d'affaires encaissé, sans considération du montant réel des charges d'exploitation.
L'affectation des cotisations forfaitaires ainsi perçues est ensuite opérée entre les différents régimes selon les règles prévues aux articles L 133-6-8-3 de D 131-6-5 déterminant un ordre de priorité entre chaque catégorie de cotisations ou contributions (CSG-CRDS, maladie, maternité, allocations familiales, vieillesse régime de base et complémentaire, invalidité-décès).
Les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleur indépendant ordinaire et pour un travailleur indépendant relevant du régime de l'auto-entrepreneur n'étant pas forcément identiques, un système de compensation versée par l'Etat en application du principe contenu à l'article L 131-7 du code de la sécurité sociale a été mis en oeuvre, compensation à laquelle il a été mis fin à partir de 2016.
En application de ce principe de compensation prévu à l'article L 131-7 du code de la sécurité sociale l'article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
'Pour l'application des dispositions de l'article L 131-7 au régime prévu à l'article L 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre :
'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8.'
Et au cas particulier des travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV le dernier alinéa précisait :
'Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale (ndr : section des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section), est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L 644-1 (ndr : vieillesse complémentaire) et L 644-2 (ndr : invalidité-décès), la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a) du présent article'.
La CIPAV soutient en substance qu'en application du principe général de proportionnalité régissant tous les systèmes contributifs, le nombre de points attribués à M. [F] pour la retraite complémentaire objet du présent litige doit être calculé proportionnellement aux cotisations qu'il a versées et non en seule considération de la classe de cotisation dont il dépendrait en fonction de son revenu.
À ce titre, elle ajoute, à titre subsidiaire, que la classe de cotisations dont il dépend doit être déterminée non pas en fonction de son chiffre d'affaires brut, mais en fonction de son bénéfice reconstitué à partir de ce chiffre d'affaires pour déterminer son bénéfice non commercial et son revenu professionnel.
L'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui antérieurement définissait six classes de cotisations est depuis le 1er janvier 2013 rédigé ainsi :
'Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture'.
Il est donc pris en compte par le décret précité régissant l'assurance vieillesse complémentaire de la CIPAV pour la détermination de la classe de cotisation, le montant de la cotisation et le nombre de points attribués, le revenu d'activité tel que défini à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Or, par dérogation expresse à ces dispositions de l'article L 131-6, il est pris en compte, d'après l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les auto-entrepreneurs pour le calcul de l'assiette de leurs cotisations sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d'affaires.
La classe de cotisation dont ils dépendent et le nombre de points attribués doit, par conséquent, se faire en application du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en fonction de leur chiffre d'affaires, non de leur revenu imposable estimé, après application d'un abattement forfaitaire de 34 % sur ce chiffre d'affaires comme opéré par la CIPAV.
De plus, cet article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 précitée, spécifie que ce forfait social dont sont redevables les auto-entrepreneurs est fixé 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article'.
Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées dépendant d'un forfait social fixé par l'Etat dans le cadre d'un dispositif simplifié de création d'entreprise individuelle voulu attractif, n'est donc pas opposable à son bénéficiaire.
Ainsi, l'absence de compensation de l'Etat depuis 2016 ne concerne que les rapports entre l'Etat et la CIPAV et n'est pas opposable aux affiliés auto-entrepreneurs de la CIPAV.
La CIPAV ne peut non plus se prévaloir de l'article 3-12 bis de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, de valeur juridique inférieure selon lequel : 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
Elle ne peut non plus opposer l'article 3-12 de ses mêmes statuts, faute de demande expresse de M. [F] en ce sens selon lequel :
'La cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l'année précédente (..) L'adhérent, qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée.
Cette demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation telle que définie à l'article 3-7 (....)
L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation'.
M. [F] relevait en 2010 de la classe A de cotisations ouvrant droit à 40 points, en 2013 de la classe A également (36 points) et les années 2014 à 2018 de la classe B (72 points).
Il aurait donc dû lui être attribué 40 + 36 + (5 x 72) = 436 points au lieu de 242 points pour la liquidation de ses droits à retraite complémentaire au 1er juillet 2020.
Il sera donc fait droit à ses demandes de rectification sur cette base des notifications qu'il a reçues sous astreinte qui ne peut être que provisoire à ce stade telle que retenue au dispositif du présent arrêt et de condamnation de la CIPAV à lui verser l'arriéré correspondant, outre intérêts à compter du 1er juillet 2020, date de liquidation de sa pension. La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu'elle est requise.
3. Sur la demande d'incemnisation du préjudice moral et financier de M. [F]
M. [F] réclame à hauteur de 10 000 euros l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de l'absence de régularisation spontanée par la CIPAV et de sa résistance abusive selon lui après l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour de cassation en faveur de la thèse qu'il soutenait (cassation civile 2 ; pourvoi n° 18-15.642).
Cependant, son préjudice financier est d'ores et déjà réparé par l'octroi d'intérêts moratoires sur l'arriéré qu'il doit recevoir et la somme qu'il réclame par ailleurs pour ses frais irrépétibles d'instance.
Quant à son préjudice moral, outre que sa mesure et son étendue ne sont pas prouvées, le fait pour la CIPAV à l'occasion de la divergence d'interprétation de dispositions complexes d'opposer le principe de proportionnalité entre les cotisations versées et les points attribués prévu par ses statuts pour assurer l'égalité entre ses affiliés, n'est pas en soi une faute ouvrant droit à dommages et intérêts mais relève de l'exercice normal des voies de droit.
M. [F] sera en conséquence débouté de ce chef.
4. La CIPAV succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il parait équitable d'allouer à M. [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement RG n° 19/00071 rendu le 20 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [X] [F] dispose auprès de la CIPAV au 1er juillet 2020 de 436 points de retraite complémentaire répartis en :
- 40 points au titre de l'année 2010 ;
- 36 points au titre de l'année 2013 ;
- 72 points au titre de chacune des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Condamne la CIPAV à remettre à M. [X] [F] un titre de pension de retraite complémentaire conforme au montant précité de 436 points de droits acquis sur la période 2010-2018 dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte provisoire ensuite de 50 euros par jour de retard.
Condamne la CIPAV à verser à M. [X] [F] ses arrérages de pension de retraite complémentaire dûs depuis le 1er juillet 2020 sur la base de 436 points acquis sur la période 2010-2018, outre intérêts légaux à compter du 1er juillet 2020, avec capitalisation annuelle.
Déboute M. [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la CIPAV à verser à M. [X] [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président