Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 21/04204 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHLR
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
c/
S.C.C.V. [Adresse 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (5ème chambre, RG : 18/04788) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LAGNAOUI substituant Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.C.C.V. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DE CAUNES substituant Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv [Adresse 3] a été créée pour les besoins d'une opération immobilière de vente en l'état futur d'achèvement.
Pour financer cette opération, la société a souscrit une offre de financement et a ouvert dans les livres de la SA Banque CIC Sud Ouest (ci-après CIC) un compte professionnel accompagné d'une convention Filbanque lui permettant de gérer son compte à distance.
Le 08 février 2018, la société [Adresse 3] a sollicité de la société CIC l'ajout d'un fournisseur dans la liste des bénéficiaires sur le compte. La société CIC a alors procédé à la modification de la convention Filbanque afin qu'elle puisse procéder à des virements au sein de l'UE.
Le même jour, la société [Adresse 3] a réalisé un virement d'un montant de 454 256,71 euros au profit du nouveau bénéficiaire, la société Dsr Capital Payment-Delta Construction. Cette opération a nécessité une augmentation du plafond, opération autorisée par la société CIC.
Le 19 février 2018, la société CIC a informé la société [Adresse 3] qu'elle a vraisemblablement été victime d'une escroquerie, le relevé d'identité bancaire de la société Delta correspondant à un compte ouvert en Roumanie. La société Delta Construction lui a alors confirmé ne pas avoir reçu le virement.
A la suite d'une mise en demeure du 21 février 2019 par la société Delta Construction, la société [Adresse 3] a procédé une nouvelle fois au paiement.
Le 04 avril 2018, par courrier recommandé, la société [Adresse 3] a mis en demeure la société CIC d'indemniser son préjudice au motif qu'elle a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance dans la réalisation du virement litigieux.
Par acte d'huissier du 25 mai 2018, la société [Adresse 3] a fait assigner la société CIC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de voir reconnaître sa responsabilité et de la voir condamner au versement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- retenu un partage de responsabilité fautif à hauteur de 60 % pour la banque et de 40% pour la société demanderesse,
- condamné la banque CIC à payer à la société [Adresse 3], après application du partage de responsabilité, la somme principale de 272 554,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens de l'instance.
La société CIC a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2021 et par conclusions déposées le 19 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et statuant a nouveau,
A titre principal,
- débouter la société [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et infondées,
A titre subsidiaire, si une faute de la banque était retenue,
- retenir la faute manifeste et plus que prépondérante de la société [Adresse 3] dans la réalisation de son préjudice,
- limiter la part éventuelle de responsabilité de la société CIC à un pourcentage plus que minime,
En toute hypothèse,
- condamner la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Carolina Cuturi- Ortega, avocat sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté la société CIC de sa demande tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mai 2021,
- condamné la société CIC à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CIC aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2023, la société [Adresse 3] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner la banque CIC en outre au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 07 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque
La Sa Banque CIC Sud Ouest fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'a pas commis de manquement à son obligation de surveillance et de vigilance puisque c'est le client et non elle qui a enregistré une nouvelle domiciliation bancaire, qu'elle n'a donc pas à répondre d'un faux identifiant, que l'obligation de l'article L561-10-2 du code monétaire et financier n'était pas applicable en l'espèce et que c'est la Sc Sccv [Adresse 3] qui est à l'origine de son préjudice faute d'avoir opéré les vérifications qui s'imposaient.
La Sc Sccv [Adresse 3] réplique pour l'essentiel que la Sa Banque CIC Sud Ouest a manqué à son obligation de vigilance en ne procédant à aucune vérification alors qu'elle pouvait s'apercevoir que le nouveau compte soi-disant ouvert par Delta Construction, société française et partenaire habituel de son client également habituel était curieusement domicilié en Roumanie, ce dont elle ne l'a informée que 11 jours après, ceci d'autant plus que ce type d'escroquerie est connu des banques.
La banque, dans le cadre de la tenue du compte et des opérations sur ce compte est tenue d'un devoir de vigilance ou obligation générale de prudence.
Il est constant qu'il est exigé d'elle une surveillance renforcée lorsque les circonstances l'exigent, par exemple en cas d'anomalies apparentes.
Ainsi, en cas d'éléments pouvant faire penser à une opération illicite, le banquier a l'obligation de mettre en garde son client et de lui demander confirmation avant de réaliser un virement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le RIB transmis par la Sc Sccv [Adresse 3] à la Sa Banque CIC Sud Ouest à la suite d'un soi-disant changement de domiciliation bancaire du partenaire commercial du client, correspondait à un compte ouvert en Roumanie, ce qui aurait dû alerter la Sa Banque CIC Sud Ouest, ceci d'autant plus en raison du contexte du développement ces dernières années de la fraude au faux ordre de virement.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a, en application des principes de la responsabilité contractuelle de droit commun, dit que la Sa Banque CIC Sud Ouest avait manqué à son obligation de vigilance en n'attirant pas l'attention de son client sur cette anomalie pouvant faire fortement suspecter une fraude.
La banque ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que le changement de domiciliation a été effectué par le client lui-même. Elle devait l'alerter sur le fait que le compte était roumain, ce qu'elle était à même de faire.
C'est également à bon droit qu'il été jugé en première instance que la Sc Sccv [Adresse 3] avait participé à la réalisation de son dommage en ne vérifiant pas auprès de son client, Delta Construction, que l'appel reçu d'un individu s'étant présenté comme le comptable de ce client, et qu'elle ne pouvait connaître, par lequel il sollicitait que le prochain virement soit réalisé sur un nouveau compte, émanait bien d'un salarié de la société, ceci d'autant plus qu'il est constant que l'individu avait laissé deux adresses mail dont une personnelle, ce qui aurait d'autant plus l'alerter.
La cour retient l'appréciation faite par le premier juge du partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour le professionnel qu'est la banque et de 40 % pour la Sc Sccv [Adresse 3] et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sa Banque CIC Sud Ouest qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sa Banque CIC Sud Ouest qui succombe, sera condamnée à payer à la Sc Sccv [Adresse 3] la somme de 1500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Banque CIC Sud Ouest à payer à la Sc Sccv [Adresse 3] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Banque CIC Sud Ouest aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment