Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE / JONCTION 25-1911
N° RG 25/01888 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ77
du 05 Février 2026
M.I 25/00000492
affaire : Syndic. de copro. PRINCIPAL STELLA MARIS, sis [Adresse 6], Syndic. de copro. STELLA MARIS - BATIMENT C, sis [Adresse 6]
c/ [Z] [T], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée à
Me Hervé ZUELGARAY
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Armelle BOUTY
Me Laurent CINELLI
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le cinq Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. PRINCIPAL STELLA MARIS, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS OREA SYNDIC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. STELLA MARIS - BATIMENT C, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS OREA SYNDIC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le Syndicat des copropriétaires du Bâtiment C STELLA MARIS ont fait assigner en référé en intervention forcée la SA MIC INSURANCE COMPANY tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 29 avril 2025 ayant désigné Monsieur [R] [S] en qualité d'expert. Ils demandent que les dépens soient réservés.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01888.
Monsieur [Z] [T] a également délivré à la SA MIC INSURANCE COMPANY une assignation en référé tendant à voir la juridiction lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 29 avril 2025 ayant désigné Monsieur [R] [S] en qualité d'expert.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01911.
Les dossiers ont été appelés à l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle le Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS, le Syndicat des copropriétaires du Bâtiment C STELLA MARIS et Monsieur [Z] [T] ont maintenu leurs demandes.
Dans ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffe, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à lui rendre communes et opposables la mesure d'expertise et sollicite la jonction des instances RG n°25/01888 et RG n°25/01911.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 après que la jonction des affaires ait été ordonnée par mention au dossier et désormais sous le numéro unique RG 25/01888.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, il existe un motif légitime à ce que la SA MIC INSURANCE COMPANY soit associée aux opérations d'expertise en cours. En effet, il ressort de l'attestation d'assurance de la SA MIC INSURANCE COMPANY en date du 1er mai 2023 que ladite société était bien l'assureur de la SARL ITAL CONSTRUCTION au moment de la réclamation faite concernant les travaux litigieux.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY l'ordonnance de référé du 29 avril 2025 (RG n°25/00324) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [S] ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS, le Syndicat des copropriétaires du Batiment C STELLA MARIS et Monsieur [Z] [T] communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA MIC INSURANCE COMPANY aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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