Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07237 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OML3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 septembre 2019 - tribunal de grande instance de Perpignan - N° RG 16/02424
APPELANTS :
Monsieur [P] [S]
né le 28 Décembre 1990 à PARIS 19°
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [J] [H] [S]
né le 20 Juin 1954 à AIN TEMOUCHENT ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Z] [Y]
né le 13 Janvier 1984 à VILLEFRANCHE SUR SAONE 69
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
Monsieur [G] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003084 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SARL Garage [Localité 6] Auto
Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me BUNIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
En date du 1er octobre 2012, le véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 9], alors propriété du garage [Localité 6] Autos en qualité de véhicule de démonstration, a eu un grave accident de circulation, puis déclaré en Véhicule Epave.
Le 6 février 2013, ce véhicule a été vendu en véhicule épave par le garage [Localité 6] Autos à la société Recuper Auto 60 pour le montant de 2.511,60 euros.
Le 30 juillet 2013, une déclaration de cession de ce véhicule, comportant le tampon du Garage [Localité 6] autos, a été établie au profit de M. [G] [R], avec un kilométrage de 27.233.
Le 16 septembre 2013, MM. [P] et [J] [H] [S] ont acquis auprès de M. [G] [R] ce même véhicule automobile affichant alors 30.903 kilomètres.
Le 24 janvier 2014, M. [Z] [Y] a acquis auprès de MM. [P] et [J] [H] [S] ce véhicule affichant 41.537 kilomètres, moyennant le prix de 10.200 euros.
Le 14 septembre 2015, M. [Z] [Y] a reçu une lettre du délégué interministériel de la sécurité routière lui indiquant que le véhicule avait été déclaré dangereux le 5 octobre 2012 après avoir subi un sinistre le 1er octobre 2012, et en émettant des doutes très sérieux quant à la qualité des réparations subies par ce véhicule susceptible de ne pas être en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
M. [Z] [Y] a mandaté le cabinet BCA Expertise, qui a constaté dans un rapport daté du 5 novembre 2015, la présence de séquelles sur la ou les déficiences initiales après des réparations consécutives au sinistre du 1er octobre 2012, rendant le véhicule impropre à la circulation, dans le respect de la réglementation en vigueur. Les déficiences constatées sont : 1/2 bloc avant droit et gauche redressés et mastiqués grossièrement, prétensionneurs de ceinture avant non branchés, berceau moteur déformé.
Par un acte d'huissier de justice du 2 juin 2016, M. [Z] [Y] a assigné MM. [P] et [J] [H] [S] devant le tribunal de grande instance Perpignan aux fins de résolution de la vente.
Par actes d'huissier de justice des 18 novembre et 13 décembre 2016, MM. [P] et [J] [H] [S] ont appelé en la cause M. [G] [R] et la société Garage [Localité 6] autos.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 9] en date du 24 janvier 2014 entre [P] et [J] [H] [S], vendeur, et [Z] [Y], acquéreur ;
- Condamné solidairement [P] et [J] [H] [S] à payer à [Z] [Y] la somme de 10.200 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
- Dit que [Z] [Y] devra restituer le véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 9] à [P] et [J] [H] [S] ;
- Débouté [Z] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- Constaté que [P] et [J] [H] [S] ne poursuivent pas la résolution de leur propre vente et dit qu'aucune garantie ne peut être due au titre du prix ;
- Déclaré la demande de garantie au titre des dommages et intérêts sans objet en l'absence de condamnation à ce titre ;
- Débouté [P] et [J] [H] [S] de leur demande à l'encontre du Garage [Localité 6] autos sur le fondement de l'obligation de sécurité ;
- Débouté [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du Garage [Localité 6] autos ;
- Débouté la société Garage [Localité 6] autos de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [P] et [J] [H] [S] ;
- Condamné solidairement [P] et [J] [H] [S] à payer à [Z] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [G] [R] et du Garage [Localité 6] autos ;
- Condamné in solidum [P] et [J] [H] [S] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise BCA en date du 5 novembre 2015.
MM. [P] et [J] [H] [S] ont relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 4 novembre 2019.
M. [Z] [Y] a relevé appel incident par voie de conclusions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2021, [P] [S] et [J] [H] [S] demandent à la cour, au visa des articles 1145, 1148 et suivants, 1245 et suivants, 1346, 1641 et suivants et 1644 du code civil ainsi que des anciens articles L.217-4 et L.211-4 du code de la consommation, de réformer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
- Débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de [P] [S] et [J] [H] [S] ;
à titre subsidiaire,
- Déclarer recevable l'action en garantie de [P] [S] et [J] [H] [S] à l'encontre de [G] [R] et de la société Garage [Localité 6] autos ;
en conséquence de :
- Condamner solidairement [G] [R] et la société Garage [Localité 6] autos à relever et garantir [P] [S] et [J] [H] [S] de toutes condamnations qui pourraient leur être infligées en principal, frais et accessoires ;
- Condamner [G] [R] et la société Garage [Localité 6] autos de leurs obligations extracontractuelles de sécurité, à relever et garantir en principal, intérêts, frais et accessoires des condamnations pouvant être éventuellement infligés à [P] [S] et [J] [H] [S] ;
- Donner acte à [P] [S] et [J] [H] [S] de ce qu'ils s'engagent à transférer le véhicule litigieux à qui de droit, si celui-ci leur est restitué par [Z] [Y] ;
- Condamner [G] [R] et la société Garage [Localité 6] autos à payer à [P] [S] et [J] [H] [S] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral ;
- Condamner solidairement [G] [R] et la société Garage [Localité 6] autos au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
Que les concluants ont vendu de bonne foi un véhicule qu'ils ont acquis auprès de M. [R], vendeur professionnel, dans l'ignorance de ce qu'il était affecté d'un vice, de sorte que M. [R] et la société Garage [Localité 6] Autos, professionnels en la matière, devront être condamnés à relever et garantir les concluants.
Que, d'une part, un acheteur professionnel peut difficilement considérer comme caché un vice car il est à même de procéder à une vérification minutieuse, et d'autre part, que si l'action en garantie est soumise à un délai de deux ans, en cas de ventes successives et d'action récursoire, le délai ne part pas de la vente mais du jour de l'assignation et que le vendeur intermédiaire actionné peut toujours se retourner par une action récursoire de nature contractuelle contre celui qui le précède dans la chaîne.
- Que les concluants sont fondés, en application de l'article 1346 ancien, de l'article 1251 et 1641 du code civil à rechercher et obtenir la réparation de l'intégralité de leur préjudice, qu'au surplus, le vendeur est tenu à une obligation de conformité et de garantie contre les vices cachés, justifiant la condamnation de M. [R] et de la société Garage [Localité 6] Autos à les relever et garantir et à les indemniser au titre des préjudices matériels.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA en date du 4 mars 2020, [Z] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 9] en date du 24 janvier 2014, entre les consorts [S], vendeurs, et M. [Z] [Y], acquéreur.
Rectifier l'erreur matérielle intervenue dans le premier jugement, en ce que celui-ci a indiqué que le véhicule était immatriculé B5-864-VG, or, il est immatriculé [Immatriculation 9].
Condamner les consorts [S] à payer au concluant la somme de 10.200 euros au titre du remboursement du prix de vente, avec intérêts de droit au jour de l'acte introductif d'instance.
Les condamner solidairement à verser au concluant une somme de 4.000 euros à titre de préjudice de jouissance.
Les condamner à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
Sur l'erreur matérielle, qu'il y a lieu de corriger l'erreur de plaque d'immatriculation dans le jugement de première instance.
Sur le fond, qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, conformément à l'article 1641 du code civil puisque le vice constaté par le délégué interministériel à la sécurité routière et par expert automobile est antérieur à la vente et qu'il a causé un préjudice à M. [Y] qui n'a pas pu utiliser le véhicule litigieux en raison de sa dangerosité.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA en date du 16 octobre 2022 [G] [R] demande à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil, des articles 1144, 1145, 1148 et suivant du code civil, de :
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a constaté que les consorts [S] ne poursuivent pas la résolution de leur propre vente et dit qu'aucune garantie ne peut être due au titre du prix.
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de M. [R].
Subsidiairement, de déclarer recevable et bien fondé l'action en garantie de M. [R] à l'encontre de la société Garage [Localité 6] Autos.
En conséquence, de condamner la société Garage [Localité 6] Autos à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La condamner à la somme de 2.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi.
La condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il n'a conservé le véhicule litigieux que deux mois et qu'il n'a décelé aucun mauvais fonctionnement, que la société Garage [Localité 6] Autos auprès de laquelle il a acquis le véhicule ne l'a pas informé qu'il avait été déclaré dangereux, que cette dernière ne pouvait ignorer les vices qui affectent le véhicule alors qu'elle est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, de sorte que le concluant doit être relevé et garantie par celle-ci de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et que la société Garage [Localité 6] Autos doit être condamné à réparer son préjudice matériel et moral.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA en date du 22 octobre 2020, la société Garage [Localité 6] Auto demande à la cour de :
Confirmer intégralement le jugement dont appel.
Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes et prétentions.
Débouter M. [R] de toutes ses demandes et prétentions.
Condamner solidairement les consorts [S] à payer et porter à la société Garage [Localité 6] Auto la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la chronologie de la propriété du véhicule litigieux, que le garage n'est pas en mesure de savoir ce qu'il est advenu du véhicule après sa cession dans les conditions et procédures imposées par BCA Expertise et que le garage n'a pas participé à la vente auprès de M. [R] et n'a aucun lien avec les consorts [Y].
Sur la confirmation du jugement, et en premier lieu sur l'absence de demande des consorts [S] en résolution de leur propre vente, que le garage n'a aucunement caché l'existence d'un vice puisqu'il a mis en 'uvre la procédure de cession suite à un accident, conformément aux préconisations de BCA Expertise, que les consorts [S] n'ont aucun intérêt direct et certain à agir contre le garage; en deuxième lieu, sur le rejet de la demande des consorts [S] à l'encontre du garage [Localité 6] Autos sur le fondement de l'obligation extra-contractuelle de sécurité, qu'il a été prouvé que le garage n'a commis aucune faute et n'avait pas caché l'état du véhicule lors de la vente ; en troisième lieu, sur le rejet de la demande en dommages et intérêts des consorts [S], qu'il n'y a aucun fondement légal à la demande formulée à l'encontre de la société Garage [Localité 6] Autos et qu'ils ne justifient matériellement d'aucun préjudice à l'appui de leur demande.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date 14 décembre 2022.
MOTIFS
SUR LA RECTIFICATION
Il n'est pas contestable que le dispositif du jugement mentionne à tort l'immatriculation B5 864 VG, alors que figure sur la carte grise du véhicule concerné la mention [Immatriculation 9], qu'il convient donc de substituer à celle erronée figurant dans ce jugement, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE ET LES DOMMAGES-INTERETS
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise produit contradictoirement aux débats, que le véhicule vendu présente des déficiences initiales après des réparations consécutives au sinistre du 1er octobre 2012, le rendant impropre à la circulation, ce qui est corroboré par la lettre du délégué interministériel de la sécurité routiere indiquant que le véhicule avait été déclaré dangereux le 5 octobre 2012 après avoir subi un sinistre le 1er octobre 2012, et émettant des doutes très sérieux quant à la qualité des réparations subies par ce véhicule susceptible de ne pas être en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Aucun élément matériel ne vient contredire le caractère de dangerosité du véhicule, qui n'aurait manifestement pas été acquis par M. [Y], profane, qui n'a nécessairement pas été informé des vices non apparents et préalables à son acquisition, qu'il n'aurait pas faite dés lors que ce véhicule était impropre à sa destination puisqu'en incapacité de circuler dans des conditions normales de sécurité, étant dangereux après avoir fait l'objet d'une interdiction de circuler, comme l'a justement signalé le premier juge par une motivation pertinente que la cour fait sienne et adopte.
Le premier juge a également valablement indiqué qu'il n'est nullement rapporté que les consorts [S] sont des professionnels, lesquels ne peuvent donc être tenus d'une demande au titre du préjudice de jouissance, dés lors qu'ils ont remboursé le prix d'acquisition à M. [Y], lequel aura au demeurant pu parcourir plus de dix mille kilomètres avec ce véhicule qui lui est remboursé.
Le premier juge a donc justement prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile et condamné solidairement [P] et [J] [H] [S] à payer à [Z] [Y] la somme de 10.200 euros au titre du remboursement du prix de vente, dit que [Z] [Y] devra restituer le véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 9] à [P] et [J] [H] [S], ainsi que débouté [Z] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
SUR LES APPELS EN GARANTIE
Le premier juge a rappelé que la garantie des vices cachés se transmet avec la chose vendue, en précisant que les consorts [S] ne sollicitent pas la résolution de leur propre vente, tout en ajoutant qu'en tout état de cause leur demande n'est pas chiffrée et le prix d'achat du véhicule les concernant ignoré.
En effet, les consorts [S] ne justifient nullement du prix d'achat du véhicule puisqu'ils indiquent dans leurs écritures avoir accepté le règlement en espèces sollicité par M. [R], dont ils ne donnent aucun montant, et ne peuvent par définition pas être défrayés sauf à risquer un enrichissement sans cause prohibé, faute de preuve de la somme qu'ils ont versée.
Le prix payé par les consorts [S] n'étant nullement connu, leur vendeur ne peut donc nullement être tenu à les garantir d'un paiement ou préjudice non certain.
De plus, le garage [Localité 6] autos produit aux débats le justificatif de sa vente du 6 février 2013 à la société Recupere Autos 60, avec à l'appui le bon d'enlèvement du véhicule objet du litige, ainsi que du chèque de règlement de cette dernière pour le montant de 2.511,60 euros au titre de la vente du 'véhicule gravement accidenté en procédure VE'. Elle ne peut donc être tenue à garantir la vente postérieure pour le moins suspecte.
Le premier juge a donc à bon droit déboutés des demandes à l'encontre du Garage [Localité 6] autos.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en ses dispositions, sauf à rectifier le numéro immatriculation.
MM. [P] [S] et [J] [H] [S] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Rectifie le jugement en substituant le numéro d'immatriculation B5 864 VG par le numéro [Immatriculation 9],
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [P] [S] et [J] [H] [S] à payer en appel à M. [Z] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à autre condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne in solidum MM. [P] [S] et [J] [H] [S] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT