Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°24/01210 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00597 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPL4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 20 Septembre 1975 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/00597
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 juillet 2020, M. [V] [R] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical du Dr [X] [T] en date du 12 mars 2020 constatant « pathologie des deux épaules : février 2018 rupture du tendu sus épineux épaule droite : chirurgie 14/06/2018 et depuis décembre 2019 douleur épaule gauche : rupture du sus épineux épaule gauche : chirurgie prévue le 21/04/2020 – avis chirurgien : maladie professionnelle ».
Par deux courriers du 16 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 3] a notifié à M. [R] son refus de prendre en charge ces affections au titre de la législation professionnelle au motif que celui-ci n’a pas répondu à la demande de renseignements qui lui a été adressée.
Par courrier du 26 novembre 2020, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 3] d’un recours à l’encontre de ces deux décisions.
Par deux décisions du 19 janvier 2021 notifiées le 20, la commission de recours amiable a rejeté ces deux recours.
Par requête expédiée le 3 mars 2021, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de ces deux décisions de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 février 2024.
En demande, M. [R], comparaissant assistée de son épouse, reprend oralement les termes de sa requête et sollicite le tribunal aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de ses deux affections.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait principalement valoir qu’il n’a reçu les questionnaires litigieux que tardivement et qu’il a transmis les informations demandées via le questionnaire « employeur ».
En défense, la CPAM des [Localité 3], aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
-Débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des [Localité 3] fait valoir que M. [R] n’a pas retourné les questionnaires dans les délais impartis de sorte que le refus de prise en charge des maladies litigieuses est bien-fondé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit la prise en charge des ruptures partielles ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs.
En vertu de l’article R.461-9 du même code, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
Enfin, en application des dispositions de l’article R.441-18, l’absence de notification d’une décision dans le délai prévue à l’article R.461-9 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, il ressort des dispositions visées ci-dessus que le délai d'instruction de cent vingt jours francs s'impose à la caisse de sorte qu'elle était tenue de répondre au plus tard le 5 novembre 2020, en l'état des pièces mises à sa disposition par l’assuré et son employeur, à la demande de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M. [R] le 8 juillet 2020.
Il convient de rappeler qu'à défaut de réponse de la part de la caisse dans le délai règlementaire, le caractère professionnel de la maladie est reconnu de sorte que le délai imparti à l’assuré pour compléter le questionnaire adressé par la caisse est lui-même impératif.
La CPAM des [Localité 3] justifie avoir adressé par recommandé, pour chacun des deux dossiers instruits, un premier courrier en date du 6 août 2020 invitant M. [R] à compléter le questionnaire « assuré » en ligne dans un délai de 30 jours. Les accusés de réception de ces deux courriers sont versés aux débats.
En l’absence de réponse en ligne de la part de M. [R], la CPAM des [Localité 3] justifie également avoir adressé par recommandé à l’assuré, pour chacun des dossiers instruits, un questionnaire en version papier à compléter dans un délai de 15 jours.
M. [R] a accusé réception de ces courriers le 27 août 2020.
M. [R], qui ne justifie pas avoir retourné les questionnaires « assuré » dans les délais impartis, ne saurait aujourd’hui contester les refus de prise en charge prononcés par la caisse et il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il appartiendra à M. [R] de présenter une nouvelle demande à ce titre sous réserve du respect du délai de prescription applicable en la matière et des délais de prise en charge ou d'exposition prévu par chaque tableau.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [V] [R] ;
DEBOUTE en conséquence M. [V] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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