Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03816 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYGQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600898
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurence BIACABE avocat pour Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [E] [B] est affilié à la CIPAV depuis le 1er avril 2009 en qualité de courtier en vins. La CIPAV lui a adressé une mise en demeure le 17 septembre 2012 puis a émis une contrainte le 12 novembre 2013 pour un montant de 594,84 € concernant la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009. La CIPAV a encore adressé au cotisant une mise en demeure le 12 décembre 2013 puis a émis une contrainte le 23 mai 2014 pour un montant de 10 867,37 € concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Les deux contraintes ont été signifiées le 21 octobre 2016.
[2] Formant opposition à ces deux contraintes, M. [E] [B] a saisi le 2 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 26 juin 2018, a :
ordonné la jonction, sous le seul n° 21600898, des dossiers enrôlés sous les n° 21600898 et 21700271 ;
dit que l'acte de signification du 21 octobre 2016 de la contrainte du 23 mai 2014 est irrégulier et que cette contrainte s'en trouve par suite insusceptible de produire des effets ;
dit que M. [E] [B] est redevable envers la CIPAV de la somme de 4 742 € au titre des cotisations pour les années 2010 et 2012 ;
annulé la contrainte du 12 novembre 2013 émise par la CIPAV à l'encontre de M. [E] [B] ;
débouté la CIPAV de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant le tribunal.
[3] Cette décision a été notifiée le 6 juillet 2018 à la CIPAV qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 juillet 2018.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de l'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte délivrée le 21 octobre 2016 pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 en son entier montant s'élevant à 594,84 € représentant les cotisations (495,75 €) et les majorations de retard (99,09 €) arrêtées à la date du 15 juillet 2012 ;
valider la contrainte délivrée le 21 octobre 2016 pour les périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2012 en son montant réduit s'élevant à 9 074,98 € représentant les cotisations (8 060 €) et les majorations de retard (1 014,98 €) arrêtées à la date du 15 octobre 2013 ;
subsidiairement la cantonner à 7 643,12 € (6 849 € de cotisations + 794,12 € de majorations) ;
condamner M. [E] [B] à lui régler la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] [B] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [E] [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la contrainte du 12 novembre 2013 signifiée le 21 octobre 2016 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser une somme de 4 742 € pour les années 2010 et 2012 ;
prononcer la nullité de la contrainte du 23 mai 2014 signifiée le 21 octobre 2016, en raison du non-respect de l'obligation générale d'information et de fait, du formalisme imposé par le code de la sécurité sociale, en ce qu'elle ne lui a pas permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
subsidiairement,
réduire la contrainte du 12 novembre 2013 signifiée le 21 octobre 2016 à 0 € ;
réduire la contrainte du 23 mai 2014 signifiée le 21 octobre 2016 à 4 478,86 € ;
en tout état de cause,
constater la faute de l'URSSAF résultant notamment de l'absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire ;
constater l'existence d'un préjudice résultant pour le cotisant du stress causé par cette situation ;
constater l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;
condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la contrainte du 12 novembre 2013
[6] Cette contrainte prise pour un montant total de 594,84 €, décomposé en 495,75 € au titre des cotisations et 99,09 € au titre des majorations de retard, vise une mise en demeure du 17 septembre 2012 laquelle faisait état d'une dette de cotisations provisionnelle, tranche 1, pour l'année 2009 à hauteur de 438,75 € et 85,12 € au titre des majorations pour le régime de base ainsi que des cotisations invalidité décès pour la même période de 57 € outre des majorations de 13,97 €, soit un total de 594,84 €.
[7] La mise en demeure a été reçue par le cotisant le 19 septembre 2012. Il a été ainsi informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. De plus, l'URSSAF justifie suffisamment des cotisations pour les 3 derniers trimestres de l'année 2009, première année d'affiliation, au terme d'un calcul précis et détaillé. Dès lors, cette contrainte sera validée pour son entier montant.
2/ Sur la contrainte du 23 mai 2014
[8] Cette contrainte prise pour un montant 10 867,37 €, soit 9 821 € au titre des cotisations et 1 046,37 € au titre des majorations de retard, a été signifié par l'huissier de justice pour un montant de 6 849 € au titre des cotisations et de 794,12 € au titre des majorations de retard. Elle visait une mise en demeure le 12 décembre 2013 sollicitant le paiement d'une somme de 10 867,37 € décomposée pour les années 2010 et 2012 en régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès, chaque poste étant divisé en cotisations et majorations.
[9] La cour retient que l'URSSAF n'explique nullement les différences de montants opposant la contrainte à son acte de signification. Le visa de la mise en demeure, laquelle comportait un détail suffisant des sommes réclamées, ne permet pas d'écarter les différences substantielles opposant la contrainte à son acte de signification, lesquelles différences ne permettaient pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, il convient d'annuler cette seconde contrainte et de débouter l'URSSAF de sa demande validation de la contrainte ainsi que de sa demande subsidiairement en paiement du montant visé par l'huissier de justice.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
[10] Le cotisant soutient que la faute de la caisse lui a causé un préjudice lié au stress, mais il ne justifie pas de la réalité de ce dernier. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
[11] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant sera condamné aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais visés à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le droit de recouvrement concernant la contrainte du 12 novembre 2013.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné la jonction, sous le seul n° 21600898, des dossiers enrôlés sous les n° 21600898 et 21700271 ;
dit que l'acte de signification du 21 octobre 2016 de la contrainte du 23 mai 2014 est irrégulier et que cette contrainte s'en trouve par suite insusceptible de produire des effets ;
débouté la CIPAV de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant le tribunal.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise le 12 novembre 2013 pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 en son entier montant s'élevant à 594,84 € représentant les cotisations (495,75 €) et les majorations de retard (99,09 €) arrêtées à la date du 15 juillet 2012.
Déboute l'URSSAF de l'Île-de-France de sa demande subsidiaire en cantonnement.
Déboute M. [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel lesquels comprendront les frais visés à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le droit de recouvrement concernant la contrainte du 12 novembre 2013.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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