Texte intégral
MINUTE N° : 25/00422
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/02528 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWCY
COMMUNE DE [Localité 1]
ET :
[S] [H]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me VEAUVY de la SARL HUBERT VEAUVY AVOCAT, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H], né le 21 novembre 1960 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS - 31 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 18 mars 2025 selon laquelle la Commune de [Localité 1] a assigné M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 18 mars 2025 aux fins à titre principal de constat de la résiliation de plein droit d’occupation précaire signée le 01er juillet 2024 en date du 31 mai 2024 et d’expulsion de M. [S] [H] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] depuis le 01er juin 2024 ;
Vu l’audience du 19 juin 2025 au terme de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé son incompétence matérielle et renvoyé le dossier à la chambre civile du Tribunal judiciaire ;
Vu l’assignation parallèle en date du 04 juin 2025 selon laquelle la Commune de Saint Pierre des Corps a assigné M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale le 18 mars 2025 aux fins à titre principal de constat de la résiliation de plein droit d’occupation précaire signée le 01er juillet 2024 en date du 31 mai 2024 et d’expulsion de M. [S] [H] des locaux situés [Adresse 4] à SAINT PIERRE DES CORPS depuis le 01er juin 2024 ;
Vu les renvois accordés aux parties aux fins de négociation et de mise en état ;
Vu les conclusions de désistement déposées à l’audience du 03 décembre 2025 par la Commune de [Localité 1], repérsentée par son Conseil au terme desquelles elle demande à voir constater l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles afin que ce dossier pusise être traité en urgence en référé ;
Vu l’acceptation de M. [S] [H] pour ce désistement et le maintien de sa demande de condamnation de la Commune de [Localité 1] aux dépens et à lui régler une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 395 du Code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister à l’audience. M. [S] [H] a accepté ce désistement. Le Tribunal constate que le désistement de M. [S] [H] à l'instance est dès lors parfait.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence la Commune de [Localité 1] sera tenue aux dépens et au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la Commune de [Localité 1] à l’instance l’opposant à M. [S] [H] et le déclare parfait ;
Condamne la Commune de [Localité 1] aux dépens ;
Condamne la Commune de [Localité 1] à payer à M. [S] [H] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment