Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/03816 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQGF
Affaire : Ordonnance référé, origine président du tribunal judiciaire de Rouen, décision attaquée en date du 28 septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00596
Madame [P], [T], [K], [B] [H]
Représentant : Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Me [A] Béatrice - mandataire liquidateur de Monsieur [D] [J], [F], [W]
Madame [M] [F]
Représentant : Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [X] [U]
Représentant : Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03816 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQGF,
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté l'acsuisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 25 mai 2013 entre Monsieur [N], Madame [I] et [Y] [D] et Madame [H] épouse [D], liés nouvellement par ce même bail à M. [G] et Madame [F], portant sur un local commercial sis [Adresse 1].
- constaté la résiliation du bail à compter du 26 juin 2023 ;
- ordonné l'expulsion de tout occupant, à défaut de restitution volontaire des lieux (...)
- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] et Madame [H] épouse [D] à la somme mensuelle de 409,50 euros (...)
- condamné à titre provisionnel Monsieur [D] et Madame [H] épouse [D] à payer à Monsieur [U] et Madame [F] la somme de 3 010 euros (...)
Madame [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 novembre 2023. Elle a intimé Madame [F], Monsieur [U], Monsieur [D] et Me [A] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D].
Madame [H] a fait signifier sa déclaration d'appel à Monsieur [D] qui n'a pas constitué avocat. Elle ne justifie pas d'avoir fait signifier sa déclaration d'appel à Me [A].
Le 22 décembre 2023 Monsieur [U] et Madame [F] ont dans le dispositif de leurs conclusions présenté une demande de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 13 février 2023, Madame [H] s'est désistée de son appel et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses frais été dépens en cause d'appel.
Par conclusions du 4 mars 2023, Monsieur [U] et Madame [F] ont accepté ce désistement et ont demandé que chacun conserve la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement de Madame [H] ne contient pas de réserves et il n'a pas été formé d'appel incident ou de demandes incidentes. De plus, il a été accepté par Monsieur [U] et Madame [F] ; il convient de le déclarer parfait, ce désistement emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale; statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Constate le désistement d'appel de Madame [H] ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute Monsieur [U] et Madame [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 2], le 07 mars 2024
La présidente,
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