Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/08538 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBVW
MINUTE n°: 2024/ 323
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anatole CHALBOS
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Anatole CHALBOS
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 4],[Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 10] quartier [Localité 16] sur la commune des Arcs sur Argens qu’il a acquis par dévolution successorale après le décès, le 25 février 2021, de son père, [N] [B].
Suivant acte du 10 mars 2000, Mme [O] [C] [F] a acquis une parcelle de terrain située sur la commune des Arcs sur Argens lieudit [Localité 16] d’une contenance totale de 20 ares et 87 centiares figurant au cadastre section B numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
A été annexé au titre de propriété de Mme [F] un plan de servitude conventionnelle de passage, sa parcelle est bordée au nord est par la parcelle [Cadastre 14] appartenant à M. [S] [B] et sur toute la limite nord par un canal mitoyen.
Suivant assignation du 4 août 2022, M. [S] [B] a attrait Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin de l’a voir condamner à la dépose du bouchon de béton obstruant la canalisation longeant en continue les parcelles cadastrées Section [Cadastre 15] et [Cadastre 7], à la suppression de tout dispositif permettant le recueillement et le prélèvement de la source de la Saint Baume et la suppression du tuyau d’évacuation des eaux de piscine de Mme [F] se déversant sur la parcelle [Cadastre 14], le tout sous astreinte.
Par ordonnance du 22 février 2022, le président du tribunal judiciaire a dit que les demandes relatives à la dépose du bouchon étaient irrecevables, a condamné Mme [O] [F] à supprimer le tuyau d’évacuation en provenance de sa propriété sur la pacelle B [Cadastre 7], propriété de M. [S] [B] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, sur une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte et a condamné Mme [F] à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, M. [S] [B] a fait assigner Mme [O] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, le 2 décembre 2023, afin de voir :
Condamner Mme [O] [F] à la dépose du bouchon de béton obstruant la canalisation d'écoulement de la source de la Baume longeant en continu les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 14] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir,Condamner Mme [O] [F] à payer à M. [B] [S], la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Mme [O] [F] à payer à M. [B] [S] les entiers dépens de l'instance.
Il indique avoir un intérêt à agir en qualité de propriétaire des parcelles objet du litige et être entrepreneur individuel inscrit à la MSA pour son activité de viticulture.
Il fait valoir qu’un trouble persiste depuis de nombreuses années en raison de l’obstruction de la canalisation permettant à l’eau de source de s’écouler vers son fonds situé en aval par rapport à celui de Mme [F] comme cela résulte d’un constat d’huissier du 8 avril 2022 et dur rapport d’intervention de la société SOS Debouche en date du 11 avril 2022.
Il se plaint de ne pas pouvoir remplir d’eau le bassin de stockage qu’il a fait édifier sur son terrain, ce qui engendre des difficultés pour l’arrosage de son activité agricole en raison de la sécheresse.
Il souligne que Mme [F] a reconnu dans un courrier du 26 avril 2022 qu’elle était à l’origine de l’obstruction de la canalisation, de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et constitue un trouble manifestement illicite qui porte à son droit d’eau.
Il expose que le règlement du 31 juillet 1738 et les attestations de Me [L] démontrent les droits d’eau attachés aux terres de M. [U] [B], son arrière-grand-père et dont il a hérité.
Mme [O] [F], par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 12 mars 2024, demande au juge des référés de :
A titre principal :
Dire que M. [S] [B] est irrecevable en toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
Dire que toutes les demandes présentées par M. [S] [B] sont prescrites,
En tout état de cause,
Débouter M. [S] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Ecarter des débats l’attestation de M. [H] contrevenant aux dispositions de l’article 201 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [B] à payer à Mme [O] [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
Elle soulève le défaut d’intérêt à agir de M [S] [B] au motif qu’il forme les mêmes demandes que celle de l’acte introduction d’instance du 4 août 2022 avec les mêmes pièces et ne se fonde sur aucun élément nouveau.
Elle considère que M. [B] ne rapporte toujours pas la preuve d’une part, que les parcelles dont il est propriétaire bénéficient du règlement de l’eau de fontaine du quartier de la [Localité 16] et d’autre part qu’elle n’aurait aucun droit à l’eau du canal. Elle ajoute que le règlement de 1738 ne donne aucune précision des parcelles concernées par le droit de captage et que M. [B] ne rapporte pas la preuve qu’il détient ses parcelles de la succession de M. [X] ni même de M. [K].
Elle expose que faute pour le demandeur de rapporter la preuve d’un élément nouveau depuis le prononcé de l’ordonnance du 22 février 2023, de son intérêt à agir et donc de son droit d’agir, ses demandes sont irrecevables.
A titre subsidiaire, elle indique que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer et que M. [B] se plaint de l’obstruction de la canalisation depuis 2011. Elle précise également que son obligation est sérieusement contestable et contestée.
Elle conteste être responsable de toute obstruction, que la source de la sainte Baume n’est plus alimentée en amont de sa propriété et que le puit de la Mme [F] est alimenté par l’évacuation de ses eaux de piscine. Elle ajoute que la parcelle [B] reçoit les eaux de source lorsqu’elle est alimentée et ceci par un chemin qu’elle s’est frayée sur la parcelle de M. [R].
MOTIFS
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 488 du code de procédure civile :« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Ainsi, en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne peut méconnaitre l’autorité attachée aux ordonnances antérieurement rendues.
En l’espèce, par assignation du 4 août 2022, M. [S] [B] a formulé devant le juge des référés, qui a rendu une ordonnance le 22 février 2023, exactement les mêmes demandes, dans les mêmes termes et pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de la présente instance. Il a produit les mêmes pièces à l’exception de la pièce numéro 11 qui est une attestation de Me [W] [A], notaire, en date du 25 avril 2023. Etant précisé que l’attestation de M. [H] en date du 31 mai 2015 avait d’ores et déjà été produite lors de la précédente procédure en référé.
Si cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, elle ne sera pas pour autant écartée des débats étant précisé qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier si une attestation présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et qu’elle peut constituer une pièce autre qu’une attestation prévue par les articles 200 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de son attestation du 25 avril 2023, la notaire précise la provenance des parcelles section B numéro [Cadastre 7], [Cadastre 10],[Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] ainsi que 1664 et les divisions antérieures de parcelles.
Toutefois, ce document ne constitue pas un élément nouveau dans le sens où si M. [B] indique que ses parcelles bénéficient d’un droit d’eau pour avoir été acquises par [U] [B] à [Z] [D] le 14 septembre 1917 portant les numéros B 908, 934, 935, 938 à 941, Me [A] ne fait pas état de ces numéros de parcelles et l’origine des parcelles appartenant à M. [S] [B] n’est toujours pas établie. Le règlement de l’eau du 31 juillet 1738 ne mentionne aucun numéro de parcelles mais uniquement des noms de propriétaires qui ne correspondent pas au nom d’[U] [B] ou de [Z] [D].
M. [S] [B] ne justifie pas d’un élément nouveau permettant de retenir son intérêt à agir concernant une éventuelle captation des eaux par Mme [F] au détriment de ses parcelles, ni pour la contraindre à enlever un bouchon de béton, dont elle conteste être à l’origine, de plus l’autorité de la chose jugée s’attache à l’ordonnance du 22 février 2023. La demande de M. [B] tendant à voir condamner Mme [O] [F], sous astreinte, à la dépose du bouchon de béton obstruant la canalisation d’écoulement de la source de la Baume longeant en continu les parcelles cadastrées seciton B [Cadastre 8] et [Cadastre 14] sera déclarée irrrecevable.
M. [S] [B] qui succombe supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équite ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [O] [F]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
DISONS la demande de M. [S] [B] relatives à la dépose du bouchon obstruant la canalisation sous astreinte irrecevable ;
DEBOUTONS Mme [O] [F] de sa demande tendant à voir écarter la pièce adverse numéro 18 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [O] [F] ;
CONDAMNONS M. [S] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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