Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/17121 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP3F
[W] [R] épouse [J]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [W] [R] épouse [J]
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/477.
APPELANTE
Madame [W] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
INTIMEE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE , demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 juillet 2019, Mme [W] [R] épouse [J], née le 26 septembre 1964, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône.
Par décision en date du 10 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a opposé un refus au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% mais qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par requête expédiée le 5 février 2020, Mme [W] [R] épouse [J] a alors saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal a déclaré son recours recours recevable mais mal fondé et dit qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ne lui permettant pas de prétendre à l'allocation adulte handicapé, et laissé les dépens à la charge de la MDPH des Bouches du Rhône.
Par déclaration effectuée par lettre recommandée du 1er décembre 2021, Mme [R] épouse [J] a interjeté appel de cette décision.
Comparant personnellement à l'audience, l'appelante demande oralement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ne lui permettant pas de prétendre à l'allocation adulte handicapé, et d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d'expertise médicale.
La MDPH et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 1er juillet 2022, n'y étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de renouvellement de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 4 juillet 2019.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
Mme [R] épouse [J], âgée de 55 ans au moment de la date de demande d'allocation, indique être handicapée depuis son enfance notamment du fait de l'amputation de son pied gauche, que son état s'est aggravé notamment du fait de l'arthrose et lui cause des douleurs généralisées, de graves difficultés dans la station debout et la marche, l'empêche de porter des charges lourdes et l'entrave dans les actes de la vie quotidienne tel que le ménage. Elle ajoute n'avoir jamais travaillé depuis les années 80 au cours desquelles elle occupait un poste de secrétaire, avant d'être mère au foyer. Elle critique la consultation médicale ordonnée par le tribunal, en ce que le médecin commis ne l'a pas réellement examinée et s'est contenté d'un échange de questions/réponses.
Les premiers juges , pour évaluer le taux de Mme [R] épouse [J] entre 50 et 79% et considérer qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, se sont fondés sur le rapport du docteur [F], médecin consultant, qui n'est pas versé aux débats par l'appelante en cause d'appel mais dont il résulte de la motivation du jugement que Mme [R] épouse [J], présente à l'examen une arthrose normale pour son âge bien que l'état de son pied l'accentue pour les vertèbres et la hanche. Ce médecin a également recueilli les déclarations de la requérante, aux termes desquelles elle a subi une amputation de la moitié du pied à l'âge de quatre ans qui a engendré une boîterie, qu'elle a une formation de secrétaire mais n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France depuis son arrivée en 1995.
Le tribunal a par ailleurs constaté que la requérante ne justifiait pas de l'impossibilité de tenir un emploi quelconque à hauteur d'un mi-temps compte-tenu de ses compétences, de ses qualifications, de son âge et de ses possibilités d'adaptation.
Pour contester le rapport de consultation et le taux d'incapacité en conséquence retenu par le tribunal, Mme [W] [R] épouse [J] produit en cause d'appel un certain nombre de documents médicaux et notamment une synthèse d'hospitalisation en date du 7 décembre 2021, une autre du 11 janvier 2022, des certificats médicaux et compte-rendus de consultations, tous ces documents ayant été établis en 2022. Or, comme il l'a été rappelé précédemment, ces éléments postérieurs de deux voire trois ans à la demande d'allocation adulte handicapés ne peuvent être pris en compte, la cour étant tenue de statuer en fonction d'éléments de preuve contemporains de la date de la demande.
Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de consultation ou d'expertise médicale, une telle mesure n'ayant pas pour objectif de palier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe et il convient de confirmer le taux d'incapacité retenu par les premiers juges.
Par ailleurs, l'appelante ne produit aucun justificatif d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi qui contredirait l'analyse faite par le tribunal.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que Mme [R] épouse [J], qui présentait à la date impartie pour statuer, un taux d'incapacité évalué entre 50 à 79% sans restriction substantielle durable pour l'accès à l'emploi ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Succombant, Mme [R] épouse [J] sera condamnée aux dépens à l'exception des frais de consultation, qui incombent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et le jugement sera réformé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la MDPH des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la MDPH des Bouches du Rhône aux dépens,
²
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [R] épouse [J] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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