Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Février 2026
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N° RG 25/00379 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXOP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
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ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 8 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEUR :
S.A.R.L. GLATRE TP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maud ORIOT de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Entreprise [D] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 juin 2023, la société AMG a donné à bail la société GLATRE TP un local situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Le bail était consenti pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 26.400 euros HT.
Par acte sous-seing privé du 30 juillet 2024, la société GLATRE TP a sous-loué à l’entreprise individuelle [D] [G] un local d’une superficie de 90 m² au sol et 33m² de plancher en mezzanine au sein des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Cette sous-location, autorisée par la société AMG, était consentie jusqu’au 26 juin 2032, moyennant un loyer annuel de 7.800 euros payable en douze termes égaux, le 1er de chaque mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 août 2025, la société GLATRE TP a mis en demeure l’entreprise [D] [G] de lui payer la somme de 2.340 euros TTC au titre des loyers impayés des mois de juin, juillet et août 2025.
Le 10 septembre 2025, la SARL GLATRE TP a fait signifier à l’entreprise individuelle [D] [G] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à payer la somme de 3.273,30 euros au titre des loyers impayés et des frais.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SARL GLATRE TP a fait assigner l’entreprise [G] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/379) auquel elle demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous location commerciale en date du 30 juillet 2024 et prononcer la résiliation de plein droit dudit contrat à effet du 10 octobre 2025 ;Dire l’entreprise [G] [D] occupant sans droit ni titre à compter du 11 octobre 2025 ;Ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef et de ses objets mobiliers avec si besoin le concours de la force public et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Dire que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner l’entreprise [G] [D] à lui payer la somme de 3.371,61 euros à titre de provision correspondant aux arriérés de loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du contrat de sous location commerciale au 11 octobre 2025 ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la date de résiliation soit du 11 octobre 2025 à la somme de 780 euros TTC, montant du loyer initial, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner à titre provisionnel l’entreprise [G] [D] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1308,39 euros TTC pour la période du 11 octobre 2025 au 31 novembre 2025 ; Condamner à titre provisionnelle l’entreprise [G] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 780 euros TTC jusqu’à parfaite libération des locaux ; Dire le dépôt de garantie définitivement acquis à son profit à titre d’indemnité de résiliation comme prévu aux termes du contrat de sous-location ; Condamner l’entreprise [G] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 septembre 2015 et les frais d’exécution à venir.
Monsieur [D] [G] n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 8 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 février 2026.
Motifs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
En vertu de l’article L. 143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par l’article susvisé.
En l’espèce, la société GLATRE TP justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de Monsieur [D] [G].
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de ces textes, le juge des référés dispose des pouvoirs de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le contrat de sous-location contient une clause résolutoire applicable en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges à son échéance exacte, un mois après un commandement de payer infructueux.
La SARL GLATRE TP a régulièrement fait délivrer un commandement le 10 septembre 2025, visant la clause résolutoire du contrat de sous-location et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, aux termes duquel elle sollicite le paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [D] [G] n’a pas constitué avocat et ne peut donc justifier qu’il s’est acquitté des causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Par conséquent, l'a clause résolutoire est acquise au 11 octobre 2025.
L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée, si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que celle d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré de loyer, charges et taxes
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le contrat de sous-location stipule que le loyer annuel s’élève à la somme de de 7.800 euros payable en douze termes égaux, le 1er de chaque mois.
Dès lors, Monsieur [D] [G] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 4.680 euros TTC au titre des loyers des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
L’obligation de Monsieur [D] [G] au paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer n’est pas sérieusement contestable.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à la somme mensuelle de 780 euros que Monsieur [D] [G] sera condamné à payer, par provision, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur le dépôt de garantie
La société GLATRE TP considère qu’en vertu de l’article 12 du contrat de sous-location, elle est fondée à conserver le dépôt de garantie versé par le preneur, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en l’absence de paiement des loyers.
Selon l’article 12 du bail, dans tous les cas de résiliation, la somme versée au locataire principal à titre de dépôt de garantie demeurera acquise à ce dernier à titre d’indemnité, sans préjudice de son droit au paiement des loyers courus ou à courir.
Cette clause s’analyse comme une clause pénale et donc susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond.
Par conséquent, la demande tendant à dire le dépôt de garantie définitivement acquis au profit de la SARL GLATRE TP, à titre d’indemnité de résiliation, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [G] sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 10 septembre 2015.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais d’exécution qui sont incertains à ce stade.
Les considérations d’équité justifient de condamner Monsieur [D] [G] à verser à la société GLATRE TP une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location du 30 juillet 2024 à la date du 11 octobre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [D] [G] des locaux donnés en location situés [Adresse 4] à [Localité 1], et de tous occupants de son chef, sans délai avec au besoin l’aide de la force publique ;
Dire que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamnons Monsieur [D] [G] à payer la société GLATRE TP la somme provisionnelle de 4.680 euros TTC au titre des loyers des mois de juin à octobre inclus ;
Fixons l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 780 euros, correspondant au montant du loyer TTC ;
Condamnons, par provision, Monsieur [D] [G] à verser à la société GLATRE TP l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Rejetons la demande tendant à dire le dépôt de garantie définitivement acquis au profit de la SARL GLATRE TP à titre d’indemnité de résiliation ;
Condamnons Monsieur [D] [G] à verser à la société GLATRE TP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 9 septembre 2025.
Le greffier le juge des référés
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