Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/01424 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FG
AFFAIRE :
[M] [S] épouse [G]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/1246
Copies exécutoires délivrées à :
Mme [G]
MDPH 92
Conseil départemental 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [G]
MDPH 92
Conseil départemental 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [S] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes - Pôle Solidarité - Cellule veille juridique et contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [F] [Z], en vertu d'un pouvoir général
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE,
Pôle Solidarité- Cellule veille juridique et contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [F] [Z], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [S], épouse [G] (l'allocataire) a formé, le 2 avril 2019, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et le complément de ressources.
Par décision du 7 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a accordé l'AAH à l'allocataire, au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, mais lui a refusé le complément de ressources, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 8 octobre 2020, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de se voir attribuer le complément de ressources de l'allocation adulte handicapé et par conséquent, un taux d'incapacité de 80 %.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, aux fins d'évaluer le taux d'incapacité de l'allocataire.
Le docteur [B] a déposé son rapport le 12 novembre 2021, aux termes duquel il fixe le taux d'incapacité de l'allocataire à 20 %.
Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [O].
Le docteur [O] a déposé son rapport le 14 février 2023 aux termes duquel il conclut à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté l'allocataire de sa demande d'attribution du complément de ressources ;
- condamné l'allocataire aux dépens de l'instance ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
L'allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024, date à laquelle elles ont comparu.
L'allocataire, qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement. Elle estime que le taux de 80 % est atteint au regard des documents médicaux qu'elle verse aux débats et qu'en conséquence, elle est légitime à solliciter le bénéfice du complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés. Elle fait valoir qu'elle souffre d'arthrose inflammatoire qui n'aurait pas été prise en compte par l'expert dans l'évaluation de son taux d'incapacité. Elle évoque la disparition d'un scanner de la main droite du 22 octobre 2019. Elle expose que sa capacité de travail est inférieure à 5 % et que son état de santé s'est dégradé.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de sa représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement. Elle expose, en substance, que le taux d'incapacité de l'allocataire a été évalué entre 50 et 79 %, à la date de sa demande, en se référant au guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où cette dernière réalise les actes essentiels de la vie quotidienne de manière autonome, ce taux ayant été confirmé par l'expert désigné par le tribunal. La MDPH fait valoir que l'allocataire ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause cette évaluation et de se voir attribuer un taux d'incapacité supérieur à 80 % et qu'en conséquence, elle ne peut se voir attribuer le complément de ressources.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 821-1, dans sa version issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1 à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes des articles L.821-1-1, dans sa version issue de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable au litige et D.821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019. Conformément à l'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
En l'espèce, l'allocataire, âgée de 44 ans lors de sa demande, souffre d'une agénésie de l'avant-bras gauche, d'arthrose des doigts de la main droite et d'un syndrome douloureux chronique.
Elle sollicite l'attribution du complément de ressources, considérant que son taux d'incapacité est d'au moins 80 %.
A l'appui de sa demande, l'allocataire produit aux débats un compte rendu d'une IRM du poignet droit, réalisée le 12 juin 2018, qui fait état d'une 'absence de lésion osseuse ou ligamentaire. Intégrité du complexe triangulaire du carpe. A noter un hypersignal en T2 du nerf médian'.
Elle produit également un compte rendu d'une IRM de la main droite, réalisée le 12 juillet 2018, qui fait état d'une 'ténosynovite modérée du tendon fléchisseur du 3è doigt. Arthropathies inflammatoires et dégénératives de l'ensemble des articulations interphalangiennes, faisant évoquer une possible pathologie articulaire inflammatoire chronique'.
Il est aussi soumis à la cour un compte rendu d'une IRM du poignet droit, du 22 octobre 2019, postérieur à la date de la demande auprès de la MDPH, faisant état d'un 'kyste arthrosynovial de la face palmaire de l'articulation radio carpienne. Pas d'anomalie morphologique ou de signal du nerf médian' ainsi qu'un courrier du docteur [R] daté du 24 décembre 2019, aux termes duquel il indique que l'allocataire 'présente un gonflement distal de ses 4 doigts droits. Son canal carpien est dégagé et le nerf médian intact. Par contre elle présente un kyste de 9 mm probablement responsable de l'oedème. Une ponction radioguidée est susceptible de la soulager. Par ailleurs une gonalgie droite (IRM demandée). Elle est intolérante au tramadol et signale qu'une infiltration de son genou droit n'a pas par le passé donné de bons résultats (...)'.
Deux expertises ont été ordonnées en première instance, l'une réalisée par le docteur [B] le 12 novembre 2021 et l'autre par le docteur [O] le 14 février 2023.
Le docteur [B] fait état d'un compte rendu d'hospitalisation de l'allocataire au service rhumatologie du 9 au 16 septembre 2020 pour polyalgies, qui conclut à un 'syndrome polyalgique avec retentissement thymique important chez une patiente présentant des synovites objectivées des IPD. Clinique, échographie et biologie en faveur d'une arthrose digitale; pas d'argument pour un rhumatisme inflammatoire. Infiltration de l'IPD 3 gauche sans franche efficacité. Prise en charge du syndrome douloureux chronique par perfusions d'Anafranil avec excellente efficacité. Entretien avec la psychologue du service. Réentraînement global à l'effort en externe. Patiente adressée pour suivi en CETD (...)'.
Le docteur [B], après avoir procédé à l'examen de l'allocataire indique que cette dernière souffre de 'douleur psychalgique'et en conclut que 'si elle est gênée dans sa vie courante, son invalidité ne dépasse pas 20 %'.
Le docteur [O] s'est appuyé sur de nombreux éléments médicaux communiquées par la MDPH et par l'allocataire, dont la liste est annexée à son rapport. Aux termes de cette liste, l'expert a notamment consulté les documents versés aux débats par l'allocataire dans le cadre de la présente instance.
Si l'allocataire fait état de la 'disparition' d'un scanner de la main droite du 22 octobre 2019, elle ne produit aux débats aucun élément démontrant qu'elle aurait effectivement réalisé cet examen à cette date, étant précisé qu'elle produit le compte rendu d'une IRM du poignet droit du 22 octobre 2019, pris en compte par l'expert.
Aux termes de son rapport, le docteur [O] note que l'allocataire vit avec son époux et ses trois enfants dans une maison sans aménagement particulier pour son handicap. Il relève que l'allocataire est autonome pour les actes de la vie quotidienne et il note : 'la toilette du dos est difficilement réalisée en autonomie, et plus facilement faite avec l'aide de son conjoint. La prise de repas peut être compliquée lorsqu'il y a des aliments difficiles à couper'.
L'expert relève que l'allocataire s'est rendue seule à l'expertise en prenant les transports en commun.
Contrairement à ce que soutient l'allocataire, l'expert a tenu compte de l'arthrose des doigts et de la main droite pour évaluer le taux d'incapacité de cette dernière. Il note que l'allocataire marche sans aide technique et qu'elle présente des 'déformations des articulations des doigts de la main droite, sans signe inflammatoire et que l'épaule droite est douloureuse dans les mobilisations en élévation'.
Il relève que le syndrome douloureux chronique de l'allocataire est 'très intriqué avec un trouble de l'humeur plus ancien (syndrome anxio-dépressif)' et note que ces 'troubles limitant de façon notable la vie sociale et professionnelle de l'allocataire qui reste toutefois autonome dans les activités de la vie quotidienne'.
Il en conclut que conformément au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, à la date de la demande de l'allocataire, soit le 2 avril 2019, le taux d'incapacité de cette dernière était compris entre 50 et 79 %, sans qu'une évolution favorable ne soit envisageable au cours des cinq années suivant la demande.
Les conclusions de l'expert sont claires et précises, et les éléments produits aux débats par l'allocataire ne sont pas de nature à les remettre en cause.
La demande de fixation du taux d'incapacité à plus de 80 % et par conséquent la demande d'attribution du complément de ressources doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [M] [S], épouse [G], aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière ,à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,