Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02918 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6EN
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
26 juillet 2023 RG :23/00210
S.A.S. CLINIQUE [8]
C/
[T]
Etablissement CPAM DE L'HERAULT
Grosse délivrée
le
à SCP SVA
SELARL LAMY POMIES-RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 26 Juillet 2023, N°23/00210
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de EL GANNOUNY Hanane, greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE [8] Etablissement pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [S] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] ( MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Françoise ROBAGLIA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-006873 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Etablissement CPAM DE L'HERAULT
assignée à personne habilitée le 10/10/2023
[Adresse 2]
[Localité 6]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2021, Mme [S] [T] épouse [W] était victime d'une chute dans la salle de bain de la Clinique [8] au sein de laquelle elle suivait une cure, cette chute ayant entraîné une fracture ouverte du poignet gauche. Elle était hospitalisée et subissait une intervention chirurgicale.
Souffrant de douleurs invalidantes et d'une mauvaise consolidation, une nouvelle opération était nécessaire le 19 octobre 2021. Le 10 janvier 2022, son chirurgien établissait la persistance de douleurs au niveau de la néo articulation ulni radiale, retenant une consolidation avec séquelles.
Madame [S] [T] épouse [W] effectuait une déclaration de sinistre auprès de la directrice de la Clinique [8] le 18 juin 2021.
Le 1er juin 2022, l'assureur responsabilité civile de la clinique, Axa France, adressait un courrier à Madame [S] [T] épouse [W] de refus de prise en charge du sinistre, déclinant toute responsabilité.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 23 et 28 février 2023, Mme [S] [T] épouse [W] a fait assigner la SAS Clinique [8] ainsi que la CPAM de l'Hérault devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir notamment ordonner une expertise judiciaire, condamner la SAS la Clinique [8] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à venir, et rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juillet 2023, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a entre autres dispositions :
rejeté la demande de provision,
ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder Mme [O] [X] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Montpellier,
rejeté la demande subsidiaire de complément d'expertise présentée par la SAS La Clinique [8],
déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l'Hérault,
dit que Mme [S] [T] conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 11 septembre 2023, la SAS Clinique [8] a interjeté appel de cette ordonnance la critiquant d'avoir ordonné une expertise médicale et d'avoir rejeté sa demande de complément d'expertise.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Clinique [8] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1242 du code civil et de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
Au principal,
réformer l'ordonnance de référé du 26/07/2023 (RG 23/00210) et dire n'y avoir lieu à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
relever que Mme [W] ne prétend à aucune faute de l'établissement de soins en lien avec la chute qu'elle a connue, comme à aucun défaut de la salle de bain dans laquelle elle a pris une douche et dans laquelle elle a connu le fait traumatique.
relever en conséquence que toute demande au fond de Mme [W] ne pourra prospérer à l'encontre de l'établissement de soins et qu'il ne peut être en outre prétendu à un quelconque motif légitime à l'instauration de la mesure expertale sollicitée, faute d'expliciter en quoi l'expertise demandée aurait un quelconque intérêt en l'espèce.
Relever en outre que Mme [W] ne démontre, ni même n'invoque une quelconque faute commise par l'établissement de soins ou un quelconque mauvais état ou défaut d'organisation de la salle de bain dans laquelle elle a chuté permettant seule de prétendre à la responsabilité du fait des choses inanimées.
confirmer l'ordonnance de référé du 26/07/2023 (RG 23/00210) en ce qu'elle a rejeté toute demande de provision pour être à tout le moins sérieusement contestable.
débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, et dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour confirmerait la décision querellée,
réformer l'ordonnance de référé du 26/07/2023 (RG 23/00210) en ce qu'elle a rejeté la demande subsidiaire de complément d'expertise présentée par la SAS La Clinique [8].
En conséquence RECTIFIER ET COMPLETER la mission confiée à l'expert judiciaire dans les conditions ci-après :
Rechercher si un quelconque manquement aux obligations de surveillance ou de sécurité peut être reproché à la Clinique [8] et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
Rechercher si un quelconque manquement relatif aux normes applicables à la salle de bains équipant la chambre n°104 de l'établissement de soins peut être reproché à la Clinique [8] et dans cette éventualité, procéder à l'évaluation du préjudice en lien avec l'évènement traumatique initial.
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial,
Préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour leur permettre de lui adresser leurs observations sous forme de dire.
LAISSER les dépens de l'instance à la charge de Madame [W].
La SAS Clinique [8] sollicite, à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [S] [T] épouse [W] au motif que toute demande au fond ne saurait prospérer à l'encontre de l'établissement et qu'il ne pourrait être prétendu à un quelconque motif légitime à l'instauration de la mesure d'expertise.
Elle explique en premier lieu qu'en vertu du principe du non-cumul des responsabilités, la responsabilité contractuelle prime la responsabilité délictuelle et que conformément aux dispositions de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des établissements de soins et des professionnels de santé ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée, ce que ne démontre pas Mme [S] [T] épouse [W].
Elle entend souligner qu'aucun manquement de l'établissement à son obligation de surveillance ou de sécurité n'est démontré par Mme [S] [T] épouse [W], qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de sécurité concernant les chutes et qu'en conséquence, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en raison de la chute de l'intimée, ajoutant qu'elle n'est pas susceptible d'être mise en cause dans une action principale.
Sur sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1242 du code civil, la SAS Clinique [8] considère que le régime de responsabilité du fait des choses est manifestement inopérant au cas d'espèce, Madame [W] ne précisant pas la chose en question ni leur défectuosité ou le lien de causalité. Elle relève par ailleurs une confusion de Mme [S] [T] épouse [W] quant à la barre de douche et la barre d'appui des wc et fait valoir que ses installations sont parfaitement conformes. Elle conteste les photographies prises par l'intimée, qui correspondent à une autre chambre ainsi que le fait qu'il aurait été procédé au remplacement du tabouret et de la barre de maintien des wc suite à la chute.
En second lieu, elle fait grief à l'intimée de ne pas caractériser un intérêt éventuel à agir au fond et dès lors d'un motif légitime pour ordonner une expertise, faute de justifier d'un éventuel manquement de l'établissement.
A titre subsidiaire, elle souligne que la mission de l'expert telle que présentée par l'intimée et telle qu'ordonnée par le juge des référés, est strictement limitée à l'évaluation des préjudices subis consécutifs à sa chute et qu'il manque des éléments du litige dont un juge sera éventuellement saisi au fond, à savoir la recherche d'éventuels manquements à ses obligations et aux normes applicables à la salle de bain, souhaitant que la mission soit complétée si l'expertise est confirmée.
La SAS Clinique [8] a signifié à la CPAM de l'Hérault ses conclusions et ses pièces par acte du 10 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [S] [T] épouse [W] demande à la cour, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1242 du code civil, de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a fait droit à demande d'expertise de Mme [W] ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande subsidiaire de complément d'expertise présentée par la Clinique [8] ;
dire que les frais d'expertise seront pris en charge par l'aide juridictionnelle
faire droit à son appel incident,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision,
condamner la Clinique [8] à payer à Mme [S] [W] la somme de 5.000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts à venir ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
condamner la Clinique [8] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
A l'appui de ses écritures, Mme [S] [T] épouse [W] indique qu'il est primordial d'établir, avant tout procès, une évaluation objective et contradictoire des divers postes de préjudice corporel et moral en lien direct et certain avec l'accident survenu le 15 juin 2021 compte tenu des blessures qu'elle a subies et des séquelles consécutives.
Sur le bien fondé de l'expertise judiciaire, elle invoque qu'elle détient la preuve des manquements de la clinique ainsi que le rôle causal des éléments d'équipements détériorés dans la survenance de l'accident. Elle n'entend pas agir sur le fondement contractuel, la chute n'étant pas en lien avec le contrat. Elle conteste être tombée par maladresse mais fait état d'un tabouret défectueux et d'une barre de douche elle aussi défectueuse, ne pouvant s'abaisser, communiquant un témoignage de sa voisine de lit.
Elle forme par ailleurs un appel incident en ce que le premier juge a rejeté sa demande de provision, soutenant que la responsabilité délictuelle de la SAS Clinique [8] est manifestement engagée du fait des choses par application de l'article 1242 du code civil. Elle explique qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont la mise en 'uvre requiert, dès lors qu'il y a eu contact entre la victime et la chose litigieuse, la démonstration que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage en raison de son caractère anormal ou de son mauvais état, ce qu'elle fait.
Sur la demande de mission complémentaire formulée par la SAS Clinique [8], Mme [S] [T] épouse [W] soutient qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer le rôle causal des équipements dotant la douche de la chambre 104 dans la survenance de l'accident.
Mme [S] [T] épouse [W] a signifié à la CPAM de l'Hérault ses conclusions et ses pièces par acte du 16 novembre 2023.
La CPAM de l'Hérault, intimée, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Une telle demande suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables.
Le premier juge a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par Mme [S] [T] épouse [W] retenant que celle-ci envisageait une action sur la responsabilité du fait des choses et que s'il existe des contestations sérieuses quant à la pertinence du fondement envisagée et la démonstration subséquente de la responsabilité de la SAS Clinique [8], les prétentions de Mme [S] [T] épouse [W] n'apparaissent pas être manifestement vouées à l'échec.
Mme [S] [T] épouse [W] se prévaut d'un préjudice corporel et moral ayant pour origine une chute dont elle a été victime le 15 juin 2021 au sein de la clinique les oliviers, cette dernière entendant que son sinistre soit pris en charge par l'établissement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'intervention des pompiers ainsi que de la capture d'écran mouvements que Mme [S] [T] épouse [W] a chuté le 15 juin 2021 dans la salle de bains de sa chambre, à la clinique [8], où elle se trouvait en cure depuis le 11 juin 2021.
Il ressort également des pièces médicales que suite à cette chute, Mme [S] [T] épouse [W] souffrant d'une fracture du radius distal a du être opérée le lendemain, avec pose d'une plaque palmaire avant de pouvoir retourner au centre le 17 juin 2021. Il est également établi que dans les mois qui ont suivi, elle a du faire l'objet d'une nouvelle opération, le 19 octobre 2021.
La SAS Clinique [8] ne conteste pas le fait que Mme [S] [T] épouse [W] ait pu chuter dans son établissement ni que suite à cette chute, celle-ci a du être hospitalisée et opérée à deux reprises. Elle conteste cependant un intérêt légitime à ordonner une expertise médicale, contestant que sa responsabilité puisse être engagée et que dès lors, une action de Mme [S] [T] épouse [W] puisse aboutir.
Il est constant que la responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l'inexécution d'un contrat, la faute conctractuelle résidant dans le manquement à une obligation librement assumée par le débiteur. Quant à la responsabilité délictuelle, celle-ci sanctionne tout dommage né en dehors de l'exécution d'un contrat, l'auteur de la faute délictuelle ayant manqué à un devoir général de diligence. Il est également admis, en application du principe de non-cumul des responsabilités que lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la victime du dommage doit obligatoirement agir sur ce terrain et n'a ainsi pas le choix entre responsabilité contractuelle et délictuelle.
Les parties conviennent toutes deux que la chute dont a été victime Mme [S] [T] épouse [W] n'est pas liée à une faute contractuelle de la SAS Clinique [8], n'étant pas survenue lors de l'exécution du contrat. Il n'y a, en conséquence, pas lieu à rechercher, si une telle action sur ce fondement est vouée à l'échec.
S'agissant de la responsabilité du fait des choses, la SAS Clinique [8] fait valoir que Mme [S] [T] épouse [W] est imprécise quant aux objets dont elle considère qu'ils seraient défectueux et qu'elle n'établit aucunement un rôle causal dansla réalisation du dommage, étant finalement tombée de son seul fait, les installations de la chambre 104 étant conformes.
La SAS Clinique [8] produit une attestation de Monsieur [J], directeur technique, qui indique le 21 mars 2023 s'être rendu dans la chambre 104 et dont il assure 'qu'elle est parfaitement adaptée à la prise en charge des patients. Le sol est antidérapant avec un coefficient de glissance B10. La barre de douche permettant la préhension pour se tenir est fonctionnelle.' Il est également communiqué une correspondance de BTP Consultants en date du 21 mars 2023 qui mentionne s'être rendu à la clinique les Oliviers afin de 'donner un avis sur les dispositions existantes de la salle de bain de la chambre 104... lors de notre visite, nous avons constaté que la salle de bain comprenait une douche sans ressaut de plus de 2cm équipée de barres d'appui permettant le transfert d'une personne, d'un siège amovible permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui...le revêtement du sol présente une adhérence suffisante... en conclusion, la salle de bains de la chambre 104 ne présente pas de non-conformité'.
Cependant, Mme [S] [T] épouse [W] produit deux attestations. La première a été rédigée par Madame [P] qui occupait, avec elle, le jour des faits, la chambre 104 et qui l'a entendu chuter, confirmant que si la barre de maintien avait été abaissée et pas coincée en hauteur, Mme [S] [T] épouse [W] aurait pu se retenir, confirmant également la venue de la directrice au retour de son hospitalisation et que 'le 18, la barre de maintien et le tabouret de douche étaient remplacés par des neufs'. Quant à l'attestation de Madame [L], rédigée le 24 mars 2022, elle indique 'j'étais dans la chambre quand la directrice de l'établissement est venue lui demander les circonstances de l'accident et est venue constater que la barrière de sécurité qui avait du empêcher la chute était cassée et le tabouret où elle aurait du prendre sa douche était aussi cassé. Madame [W] a pris des photos. La directrice a ordonné de remettre tout en état. Donc les ouvriers sont intervenus et ont remis un tabouret et une barrière de sécurité neufs.'
L'article 1242 du code civil énonce qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Une action au fond qu'entendrait exercer Mme [S] [T] épouse [W] à l'encontre de la SAS Clinique [8] n'est manifestement pas vouée à l'échec dès lors que ses lésions peuvent avoir été causées à la suite d'équipements défectueux.
Tenant ces éléments, il convient de dire que Mme [S] [T] épouse [W] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale, nécessaire à la solution du litige portant sur l'éventuelle indemnisation de ses préjudices corporel et moral, étant rappelé que le juge des référés n'a pas à apprécier du bien-fondé d'une action future, une telle mesure ne préjugeant en aucun cas au fond.
La décision critiquée de ce chef est ainsi confirmée.
2) Sur le complément d'expertise
Pour rejeter la demande de complément d'expertise sollicitée par la SAS Clinique [8], le premier juge a considéré qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur le respect par l'établissement de ses obligations de surveillance ou de sécurité ainsi qu'aux normes applicables à la salle de bain mais de se prononcer uniquement sur les préjudices strictement imputables à la chute de la demanderesse.
La SAS Clinique [8] estime que cette mesure est incomplète en ce que le juridiction qui sera amenée à statuer sur le fond devra rechercher les circonstances de l'accident et dès lors un manquement à ses obligations ou aux normes.
Il est constant que la demande d'expertise sollicitée en première instance est une demande d'expertise médicale afin de chiffrer les postes de préjudice de Mme [S] [T] épouse [W], suite à sa chute, l'expert désigné étant un médecin.
La SAS Clinique [8] a justifié qu'à ce jour, l'équipement présent dans la salle de bain est conforme aux normes, une expertise n'apportant dès lors aucun élément pertinent à ce titre. Quant au manquement à des obligations spécifiques, il est constant qu'il est envisagé une action sur le fondement délictuel et non contractuel, les éléments défectueux ayant pu être remplacés, rendant inutile l'expertise de ce chef.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SAS Clinique [8] de sa demande en complément d'expertise. La décision critiquée est confirmée.
3) Sur la provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que ' le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.'
Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, la provision étant fixée à la hauteur du montant non sérieusement contestable de l'obligation.
Il est constant que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit. Néanmoins, le simple fait qu'une expertise soit ordonnée n'implique pas l'absence de contestation sérieuse, seul le juge du fond pouvant décider du bien-fondé d'une action en responsabilité de Mme [S] [T] épouse [W] à l'encontre de la SAS Clinique [8].
En l'état d'une contestation sérieuse, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de provision présentée par Mme [S] [T] épouse [W]. La décision critiquée est confirmée de ce chef.
4) Sur les autres demandes
L'équité commande de débouter la SAS Clinique [8] de sa demande de condamnation de Mme [S] [T] épouse [W] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La SAS Clinique [8], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Clinique [8] de sa demande de condamnation de Mme [S] [T] épouse [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Clinique [8] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,