Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05887
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUIV
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] dont les références cadastrales sont Section AH n°[Cadastre 1], représenté apr son syndic, la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [J], [T], [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 27 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05887 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUIV
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mai 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 2]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La gestion de cette copropriété est assurée par la Société Foncière et Immobilière de [Localité 7] en qualité de syndic.
Par acte de vente en date du 9 février 1973, Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [I] épouse [Y] ont acquis au sein de cette copropriété les lots n° 7 et 70. Madame [H] [I] épouse [Y] est décédée le 17 novembre 1974, laissant pour héritiers, son défunt époux (bénéficiant de l’usufruit viager), Monsieur [E] [Y] et ses deux enfants Madame [W] [Y] épouse [R] et Monsieur [L] [Y].
Par acte en date du 16 mars 1978, Monsieur [E] [Y] a donné les lots dont il était propriétaire à ses deux enfants, Madame [W] [Y] épouse [R] et Monsieur [L] [Y].
Les lots n° 7 et 70 dans l’immeuble sis [Adresse 2]) ont été attribués à Monsieur [L] [Y] en nue-propriété sous l’usufruit viager de Monsieur [Y].
Monsieur [E] [Y] est décédé le 15 octobre 2016, laissant pour seul héritier et la toute-propriété à son fils, Monsieur [L] [Y].
Le syndicat des copropriétaires lui a adressé le 18 décembre 2019 un commandement d’avoir à payer la somme de 5.497,89 €, puis par l’intermédiaire de son syndic une mise en demeure du 31 mars 2022 d’avoir à payer la somme de 9.426,40 €.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice, la société Foncière et Immobilière de [Localité 7], a assigné Monsieur [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- la somme en principal de 10.871,26 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2023 inclus, et représentant :
-10.393,95 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
-305,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
-172,31 € au titre des frais d’Huissier, relevant des dépens.
avec l’intérêt au taux légal à compter du commandement en date du 18 décembre 2019 sur la somme de 5.497,89 €, de la mise en demeure notifiée par la Société Foncière et Immobilière de [Localité 7], en date du 28 octobre 2021 sur la somme de 8.708,54 €, de la mise en demeure notifiée par la Société Foncière et Immobilière de [Localité 7], en date du 31 mars 2022 sur la somme de 9.426,40 € ; de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
outre sa condamnation à la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 172,31 €, les frais de signification ainsi de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Xavier Guitton membre de l’AARPI Audineau-Guitton, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’assignation du 6 février 2023 a été signifiée par remise à l’étude. Monsieur [L] [Y] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 30 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024, puis mise en délibéré au 27 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
-les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) justifie tout d'abord par la production d’une matrice cadastrale des fiches de lots + annexe, de l’acte de vente du 9 février 1973, de l’acte de donation partage du 16 mars 1978, ainsi que de l’attestation après décès du 26 décembre 1975et de l’attestation de Me [O] du 27 avril 2017 (pièces n°1 à 6 du syndicat des copropriétaires) que Monsieur [L] [Y] est propriétaire des lots n° 7 et 70 dans l’immeuble sis [Adresse 2]).
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le commandement de payer délivré le 18 décembre 2019,
- la mise en demeure du 31 mars 2022 + AR,
- le décompte justifiant la reprise de solde d’un montant de 7.028,18 € (période gestion La Gestion Traditionnelle et la Société Stares du 01/04/2017 au 01/10/2020),
- l’extrait de compte arrêté au 1er janvier 2023 inclus (période de gestion de Foncière et Immobilière de [Localité 7] à compter du 01/01/2021),
- l’appel de provision du 01/07/2018 + appel fonds travaux,
- l’appel de provision du 01/10/2018 + appel fonds travaux,
- le 1er appel travaux couverture ravalement souches cour,
- le 2ème appel travaux couverture ravalement souches cour,
- l’appel de provision du 01/01/2019 + appel fonds travaux,
- l’appel de provision du 01/04/2019 + appel fonds travaux,
- l’appel de provision du 01/07/2019 + appel fonds travaux,
- l’appel de provision du 01/10/2019 + appel fonds travaux,
- l’appel de provision du 01/01/2020 + appel fonds travaux,
- la facture syndic du 31/01/2020 – commandement de payer (120 €),
- la facture de ABC JUSTICE du 18/12/2019 – commandement de payer (172,31 €),
- l’appel de provision du 01/04/2020 + appel fonds travaux + solde travaux couverture ravalement souches cour,
- l’appel de provision du 01/07/2020 + appel fonds travaux,
- l’appel de provision du 01/10/2020 + appel fonds travaux,
- l’appel de provision du 01/01/2021 + appel fonds travaux,
- l’appel de provision du 01/04/2021 + appel fonds travaux,
- le relevé individuel des charges de l’exercice 2020 + relevé général des dépenses,
- l’appel de provision du 01/07/2021 + appel fonds travaux + 1er appel travaux mission étude ravalement courette M + 1er appel travaux mission GEO réalisation plan cave,
- l’appel de provision du 01/10/2021 + appel fonds travaux + 1er appel travaux installation caméras,
- l’appel de provision du 01/01/2022 + appel fonds travaux,
- l’appel de provision du 01/04/2022 + appel fonds travaux,
- le relevé individuel des charges de l’exercice 2021 + relevé général des dépenses de l’exercice 2021,
- l’appel de provision du 01/07/2022 + appel fonds travaux + 1er appel travaux pose chapeaux couvre-pluie,
- l’appel de provision du 01/10/2022 + appel fonds travaux + 1er appel travaux étude ravalement mur pignon + 1er appel travaux traitement infiltrations,
- l’appel de provision du 01/01/2023 + appel fonds travaux,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2017 + attestation de non-recours,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2018 + attestation de non-recours,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2019 + attestation de non-recours,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2020 + attestation de non-recours,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2021 + attestation de non-recours,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2022 + attestation de non-recours,
- le contrat de syndic en vigueur.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [L] [Y] est débiteur de la somme de 10.393,95 € au titre des charges selon décompte du 13/03/2023 incluant le 1er trimestre 2023.
Monsieur [L] [Y] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) la somme de 10.393,95 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date du commandement de payer, pour la somme de 5.325,58 euros et pour le surplus à compter de l’assignation du 25 avril 2023.
2 - Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 305 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les intérêts de retard,
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) sollicite au titre des frais, le paiement des frais de mise en demeure en date du 20/02/2018 pour un montant de 15 euros, et de relance après mise en demeure en date du 14/06/2019 pour un montant de 40 euros et en date du 25/07/2019 pour un montant de 40 euros, ainsi que des frais de transmission du dossier à l’huissier du 31/01/2020 pour 120 euros.
Les frais de transmission du dossier à l’huissier du 31/01/2020 pour 120 euros ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) la somme de 180 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3- Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Toutefois, il n’établit pas que les manquements de Monsieur [L] [Y] à son obligation de payer les charges aient causé des difficultés de trésorerie à la copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4- Sur l'anatocisme
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Civ. 1re, 19 décembre 2000 : pourvoi n°98-14487 ; Civ. 2ème, 11 mai 2017 : pourvoi n°16-14881 ; Cass., Com., 9 octobre 2019 : pourvoi n°18-11694).
En l'espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 25 avril 2023, date de signification de l'assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, il convient d'ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023.
5- Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [Y] succombant, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Xavier Guitton membre de l’AARPI Audineau-Guitton, avocat qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais de commandement de payer en date du 09/03/2020 pour un montant de 172,31 euros, à l'exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par le syndicat des copropriétaires en sa qualité de créancier dans les conditions de l'article A. 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée de la présente décision.
En effet, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur dès lors qu'un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n'est possible qu'en matière de créance née de l'exécution d'un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, conformément aux dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce , ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l'article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n'est pas non plus le cas.
Monsieur [L] [Y] sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), la somme de 10.393,95 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date du commandement de payer, pour la somme de 5.325,58 euros et pour le surplus à compter de l’assignation du 25 avril 2023;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) la somme de 180 euros au titre des frais de recouvrement prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Xavier Guitton membre de l’AARPI Audineau-Guitton, avocat qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais de commandement de payer en date du 09/03/2020 pour un montant de 172,31 euros, à l'exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par le syndicat des copropriétaires en sa qualité de créancier dans les conditions de l'article A. 444-32 du code de commerce;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
La Greffière La Présidente