Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 6 DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00184 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRGV
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre - chambre sociale - du 6 Février 2023
REQUÉRANTE
S.A.R.L. BTP NET CHANTIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ariana RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
La Cour composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
ARRÊT :
Rendu sans audience et notifié aux parties conformément à l'article 462 al 3 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente de la chambre sociale et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 6 février 2023 dans l'affaire opposant Mme [P] [Z] à la société BTP Net Chantier, statuant comme suit :
« - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 octobre 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un arriéré de salaire et la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- Condamne la société BTP Net Chantier à payer à Mme [P] [Z] la somme de 1659, 92 euros au titre de l'arriéré de salaires pour la période de janvier 2019 à février 2020 inclus ;
- Condamne Mme [P] [Z] à payer à la société BTP Net Chantier la somme de 2400,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
- Ordonne à Mme [P] [Z] de restituer le matériel de l'entreprise (téléphone, imprimante, ordinateur) dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Ordonne la compensation, à due concurrence, entre les créances réciproques des parties ;
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
- Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.»,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 23 février 2023 de la société BTP Net Chantier,
Vu la demande adressée à Me Rodrigues, avocat de Mme [P] [Z], le 1er mars 2023, l'invitant à présenter ses observations sur le bien fondé de la requête susvisée, demande restée sans réponse,
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelée. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »,
Attendu que l'arrêt rendu par la cour de céans le 6 février 2023 est effectivement affecté d'une erreur matérielle en pages 10 et 11 en ce que les sommes dues par la société BTP Net Chantier à Mme [P] [Z] s'élèvent à : 4 183,57 euros + 1 659,82 euros, et celles dues par Mme [P] à la société BTP Net Chantier s'élèvent à : 2.400,84 euros + 5 000 euros+ 500 euros ;
Qu'il convient de faire droit à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit qu'il y a lieu de lire en page 10 de l'arrêt rendu en la cause le 6 février 2023 sous le titre « Sur la compensation » :
'Au regard des dispositions de l'article 1347-1 du code civil, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de compensation, à due concurrence, des sommes dues par la société BTP Net Chantier à Mme [P] [Z] (4183,57 euros + 1659, 92 euros) et des sommes dues par Mme [P] [Z] à la société BTP Net Chantier (2400,84 euros + 5000 euros +500 euros)'.
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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