Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06404 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGALA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09104
APPELANTE
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0225
INTIMEE
S.A.R.L. [17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny MARTIN SISTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2014, la société [17] (ci-après la société) a embauché Mme [R] [C] à compter du 17 décembre 2014 à mi-temps puis à temps complet à compter du 19 janvier 2015 en qualité d'assistante commerciale, statut non cadre, classe D, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 600 euros, outre une prime variable en fonction de sa performance et de celles de la société.
A compter du mois de janvier 2018 et au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait les fonctions d' « office manager », statut employé, classe D.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances en date du 18 janvier 2002 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 27 mai 2020, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 7 juin 2020 avec avis de réception du 17 juin 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 décembre 2020.
Par jugement du 6 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 23 juin 2022, Mme [C] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de :
- recevoir son appel et l'en déclarer bien fondée ;
y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
et statuant de nouveau,
- juger que son licenciement est vexatoire et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 6 164,92 euros à tire d'indemnité de licenciement ;
* 8 833 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 883,30 euros au titre des congés payés afférents ;
* 26 499,9 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 26 499 euros à titre d'indemnisation d'un préjudice moral distinct ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société à lui verser la somme de 4 416,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
en tout état de cause,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 13 249 euros à titre d'indemnisation pour licenciement vexatoire ;
* 2 000 euros à titre d'indemnité pour non information sur son intéressement ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en sa défense ;
confirmer la décision ;
statuant à nouveau,
- fixer le salaire de référence mensuel brut de Mme [C] à 3 812,59 euros bruts ;
- dire et juger que le licenciement de Mme [C] est bien fondé ;
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Vos missions sont notamment les suivantes :
- Transposition dans les outils et procédures internes des dispositions réglementaires liées à la conformité ;
- Elaboration de la cartographie des risques de conformité ;
- Production et revue de contrôle visant à assurer la conformité des opérations aux obligations réglementaires ;
- Veille réglementaire des périmètres couverts ;
- Lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et les transactions terroristes ;
- Établissement et documentation des procédures et méthodologies concernant les activités de l'entreprise.
Il est donc de votre responsabilité de veiller à ce que la société [17] respecte les obligations dictées par les autorités de contrôle.
Pour cela, c'est vous qui êtes l'interlocutrice principale des autorités de contrôle.
Vous avez d'ailleurs reconnu expressément, au cours de l'entretien préalable, être l'interlocutrice principale de l'ANACOFI .
Il n'est donc pas vraisemblable de prétendre en parallèle que vous n'étiez pas directement chargé de la compliance au sein de notre société.
Peu de temps après le rachat d'Expertical, nous avons décidé de réaliser un audit au sein de la société afin de nous assurer que la société respectait ses obligations en matière de conformité et de déontologie.
Il était en effet primordial de nous assurer qu'[17] ne se trouvait pas en risque vis-à-vis des autorités de contrôle, notamment l'Autorité des marchés financiers ([5]), et l'Association nationale des conseils financiers ([6]).
Pour cela, nous avons donc dû analyser les process mis en place au sein d'Expertical et par conséquent le travail que vous aviez réalisé en la matière.
Au moment de nos investigations, nous nous sommes aperçus que l'application, le suivi et le contrôle des principes de conformité et de déontologie n'étaient pas correctement et suffisamment assurés au sein de la société.
Nous avons en effet été contraints de constater que vous manquiez cruellement de rigueur dans le suivi de ces dossiers et la réalisation de ces tâches, principalement pour tout ce qui a trait à la « compliance ».
Nous avons notamment constaté que :
- la cartographie des risques n'était pas respectée, n'était pas effectuée,
- le registre des conflits d'intérêts n'était pas tenu à jour,
- le marché cible, c'est-à-dire la catégorisation de chacun des placements avec le détail des types de clients auxquels ils sont adaptés, n'avait pas été mis en place.
S'agissant de la cartographie des risques, vous êtes contentée d'imprimer les modèles mis à disposition par l'ANACOFI sans prendre la peine de les personnaliser et de les adapter aux spécificités d'Expertical.
Un tel manque de professionnalisme n'est pas acceptable.
S'agissant du registre des conflits d'intérêts, vous nous avez indiqué l'avoir mis en place tout en nous précisant qu'il n'était pas tenu à jour.
Lorsque nous vous avons interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'était pas tenu à jour, vous avez prétendu que cela ne relevait pas de vos tâches, préférant reporter cette responsabilité sur vos collègues.
Votre réponse ne nous a pas du tout convaincus.
En effet, il n'est pas vraisemblable de reconnaître que c'est vous qui l'avez mis en place et à ainsi admettre que la conception de ce document fait partie de vos tâches et dans le même temps affirmer que sa mise à jour ne relève pas de vos fonctions.
S'agissant du marché cible, lorsque nous vous avons interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'était pas mis en place, vous êtes resté silencieuse et vous ne saviez pas de quoi il s'agissait.
Or, vous imaginez bien que les autorités ne se satisferaient pas d'une telle réponse en cas de contrôle.
Les conséquences de vos manquements sont d'autant plus graves que ces documents primordiaux au sein d'une société qui exerce une activité de conseil en investissement financier sont les premiers à être consultés par les autorités en cas de contrôle.
Aussi, en ne mettant pas en place ces documents, vous faisiez courir un risque à la société, ce que vous avez d'ailleurs reconnu au cours de votre entretien.
Plus grave encore, nous avons également découvert que vous n'aviez pas transmis à l'ANACOFI l'attestation de réussite de la certification [5] de Madame [X], conseillère en gestion de patrimoine au sein de notre société.
En effet, l'ANACOFI a alerté Madame [X] sur le fait que son attestation de réussite à la certification [5] ne leur avait pas été communiqué dans les délais impartis et qu'à défaut d'en justifier dans un délai de 6 jours, elle ferait l'objet d'une sanction pouvant aller jusqu'à la radiation du statut [10].
De toute évidence, vous n'avez donc pas assuré le suivi du dossier de Mme [X], alors pourtant que c'est vous qui êtes en relation directe avec les autorités de contrôle, notamment L'ANACOFI, et qu'il est donc de votre responsabilité de communiquer à l'ANACOFI les documents qui attestent que nous sommes en règle vis-à-vis de nos obligations, et notamment la certification [5] de Mme [X].
Lorsque nous vous avons interrogé sur ce point, vous avez une fois de plus tenté de vous dédouaner en rejetant la faute sur un tiers.
En effet, plutôt que de reconnaître votre manquement, vous avez préféré prétendre que c'était le service de formation de l'ANACOFI qui n'avait pas pris en compte votre envoi. Nous vous avons ensuite rappelé que la société avait également été destinataire d'un courrier recommandé d'alerte à ce sujet de la part de l'ANACOFI.
Vous nous avez alors indiqué que le nécessaire avait été fait après que la société ait reçu ce courrier recommandé.
En nous précisant ce point, vous avez donc reconnu ne pas avoir spontanément transmis l'attestation de Mme [X] lorsque celle-ci vous l'a communiquée et, au contraire, avoir attendu de recevoir une alerte de l'ANACOFI par courrier recommandé.
Force est de constater que vous n'aviez donc en réalité jamais transmis cette attestation avant ce courrier recommandé.
Ceci est d'autant plus regrettable que vous avez parfaitement connaissance que pour obtenir et ou renouveler sa certification [10], Madame [X] doit impérativement être à jour des formations [5].
En ne transmettant pas la certification [5] de Mme [X] à l'ANACOFI, vous avez donc délibérément mis en risque la société vis-à-vis des autorités de contrôle.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'en cas de non-respect de ses obligations professionnelles, et notamment en l'absence de dispositif de contrôle opérationnel de la conformité, L'AMF et l'ANACOFI disposent d'un ensemble de mesures contraignantes allant de la recommandation de mise en 'uvre au retrait d'agrément, ce qui implique l'impossibilité d'exercer et donc la fin de l'activité de la société.
De plus, l'exercice par Mme [X] de la profession de [10] sans être à jour de ses obligations aux frais de l'ANACOFI est constitutif du délit d'exercice illégal de la profession.
Par ailleurs, si Mme [X] avait commis une faute dans l'exercice de son activité, alors elle n'était plus titulaire du statut [10], notre assureur aurait refusé de venir en garantie.
Les conséquences pour [17] auraient donc pu être désastreuses.
En outre, il nous a été rapporté que lorsque vos collègues sollicitaient votre aide et votre expertise en matière de conformité, vous la refusiez la plupart du temps de les accompagner, préférant leur reprocher un manque d'autonomie en la matière.
Une telle attitude n'est pas acceptable.
Nous vous rappelons une nouvelle fois qu'il fait partie de vos fonctions d'Office Manager d'accompagner vos collègues sur tous les sujets liés à la compliance.
Vous avez également failli à vos obligations lorsqu'il a s'agit de s'assurer du respect des règles de confidentialité des données au sein de la société.
Tel que nous vous l'indiquions précédemment, notre activité de conseil en investissement financier est très encadrée, notamment parce que nous manipulons quotidiennement les données confidentielles sensibles.
Il était donc impératif pour la société d'assurer sa mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données.
En votre qualité d'Office Mmanager, laquelle implique que vous preniez en charge des activités essentielles au beau fonctionnement d'Expertical, vous étiez notamment chargé de réaliser une étude d'impact et de mettre en place le registre des activités de traitement au sein d'Expertical.
Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons consulté ces documents.
En effet, nous sommes aperçus que vous vous êtes contentée d'imprimer les documents types à disposition sur le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ([11]), sans même prendre la peine de les personnaliser et de les adapter aux spécificités d'Expertical.
Vous avez reproduit les mêmes erreurs que pour l'établissement de la cartographie des risques et la mise en place de la procédure « lutte anti-blanchiment », au risque d'engager la responsabilité de la société.
Vous n'ignorez pas qu'en cas de contrôle de la [11], les conséquences pour la société auraient pu se révéler dramatiques.
En effet, en cas de méconnaissance des dispositions du [21] ou de la loi par les responsables de traitement, la [11] peut prononcer des sanctions pouvant aller du simple rappel à l'ordre en passant par la suspension. Des flux de données jusqu'aux prononcées d'une amende administrative.
L'image et la réputation de la société auraient également pu être gravement entachées si l'un de nos clients avait demandé que lui soit communiqué l'analyse des données manipulées au sein d'Expertical et les mesures de protection y afférentes, et que celui-ci s'était aperçu que la société n'était pas en conformité avec le [21].
Aussi, nous déplorons que votre manque d'implication dans vos missions et vos erreurs répétées aient, une fois de plus, porté aux préjudices à la société.
Votre manque de rigueur se fait également ressentir dans la gestion quotidienne de vos dossiers.
En effet, à plusieurs reprises, nous avons été contraints de constater que le suivi des dossiers n'était pas correctement assuré.
Nous avons notamment constaté que vous contentiez de pointer les bordereaux et de vérifier que ponctuellement auprès des fournisseurs que les affaires ont bien été enregistrées.
A titre d'exemple, une cliente, Mme [D], a fait une demande de rachat de 5 000 euros en février dernier, demande qu'il vous appartenait de transmettre et de suivre dans son bon déroulement, à comprendre et à vérifier auprès du fournisseur, en l'occurrence [20], que la demande était bien traitée.
Plus d'un mois après la demande initiale, nous avons été relancés par notre cliente afin de savoir où en était le rachat.
Nous avons donc sollicité le fournisseur afin d'obtenir davantage d'informations sur le traitement du dossier de cette cliente.
Contre toute attente, il nous a été indiqué qu'aucune demande ne lui avait été transmise.
Force est de constater que vous n'aviez donc tout simplement pas fait votre travail.
Surtout, nous ne pouvons tolérer que votre manque de rigueur et des conséquences directes sur nos clients et l'image de notre société auprès d'eux.
Nous avons également récemment constaté que vous procédiez uniquement à l'enregistrement des factures sans effectuer le pointage des relevés de commissions, ce qui entraîne des pertes financières non négligeables pour [17], et lui est donc directement préjudiciable.
A ce titre, nous avons constaté que la commission de [N] n'avait pas été payée, ce qui génère une perte de plus de 40 000 euros par an pour [17].
Force est de constater que la négligence dont vous faites preuve dans l'accomplissement de votre travail a, une fois de plus, des conséquences négatives directes sur notre entreprise.
Une telle situation n'est pas acceptable.
Lorsque nous vous avons interrogée sur ces points, vous avez une nouvelle faible foi, prétendue que ces tâches ne relevaient pas de vos fonctions.
À en croire votre discours, aucune des tâches que l'on vous reproche de ne pas avoir été menée à bien ne relèverait de votre poste d'Office Manager.
Ceci n'est pas sérieux.
En effet, nous vous rappelons que vous occupez le poste d'Office Manager lequel implique des responsabilités et non un poste d'assistante administrative.
Par ailleurs, nous avons également eu connaissance que vous aviez volontairement caché à votre employeur un avis à tiers détenteur ([7]) de la [13] vous concernant, en date du 7 juin 2019.
Lorsque nous vous avons interrogé sur ce point, vous avez contesté nous l'avoir caché.
Vous nous avez indiqué l'avoir transmis à votre cabinet d'expertise comptable, [9] et plus précisément à Madame [E] [J], en charge du volet social et paye au sein du cabinet, et qu'elle vous aurait même aidé à remplir un document.
Or, cette dernière nous a indiqué le 1er juin dernier que vous ne lui avez jamais communiqué l'ATD du 7 juin 2019 vous concernant.
Force est de constater que vous nous avez sciemment caché cet ATD à [8] pour ne pas voir votre salaire diminuer de la saisie et qu'en plus vous avez délibérément menti au cours de l'entretien préalable.
Dans ces conditions, nous avons été contraints de prendre immédiatement attache avec la [13] afin de justifier de notre inertie.
Vos agissements, dans le seul but d'échapper à vos obligations fiscales, nous mettent dans une position très inconfortable vis-à-vis des autorités publiques.
Cela constitue un fait grave pour lequel la responsabilité d'Expertical pourrait être engagée, ce que vous pouvez ignorer puisqu'il est inscrit très clairement sur l'ATD, que vous avez vous-même dissimulé, la chose suivante :
« La présente saisie vous rend personnellement débiteur des causes de cette saisie envers Trésor Public dans la limite de votre obligation. Le versement demandé est obligatoire et doit être effectué dans les 30 jours qui suivent la réception du présent document, sous peine d'être majoré du taux d'intérêt légal. A défaut, votre responsabilité pourra être engagée dans les conditions fixées par l'article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution ».
En dissimulant volontairement cet ATD à votre employeur, vous avez donc délibérément pris le risque que sa responsabilité soit engagée.
Nous ne pouvons accepter de tels faits qui caractérisent une intention évidente de nuire à la société.
Aussi, nous ne pouvons pas prendre le risque de voir de tels agissements se reproduire.
Enfin, nous avons également constaté que vous faites preuve de désinvolture voire d'agressivité envers certains de vos collègues et ou supérieurs hiérarchiques.
Certains de vos collègues se sont en effet plaints de votre attitude agressive à leur égard.
Nous avons aussi pu constater que vous aviez à plusieurs reprises agressé verbalement M. [B], notamment lorsque celui-ci vous adresse des remarques sur la qualité de votre travail.
Ainsi, lorsque vous avez constaté que M. [B] avait rangé dans un endroit plus sécurisé les codes d'accès des comptes bancaires de la société que vous aviez laissés à la vue de toutes et tous, vous en êtes pris directement à lui en haussant le ton.
Vous n'avez visiblement pas supporté que votre professionnalisme soit remis en question.
Ainsi, plutôt que d'admettre que vous aviez manqué de rigueur en rangeant les codes d'accès bancaires de la société dans un endroit non sécurisé, vous avez préféré adopter une aptitude conflictuelle et provocatrice.
Autre exemple de votre manque de politesse à l'égard de votre supérieur.
Au moment de la clôture du bilan 2019, M. [Y] a souhaité avoir des informations sur les commissions et factures.
Lorsque M. [B] vous a sollicitéE pour obtenir la communication du tableau correspondant, vous lui avez répondu la chose suivante : « je lui ai envoyé, il n'a qu'à chercher dans ses mails ».
Une telle réponse est inappropriée et n'est pas acceptable.
Votre attitude nuit à la bonne cohésion de l'équipe et que nous nous devons pourtant de préserver.
De plus, eu égard à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle nous sommes tenus vis-à-vis de nos collaborateurs, nous ne pouvons risquer de mettre en danger leur bien-être et leur santé sur leur lieu de travail.
Aussi, pour l'ensemble de ces régions, nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à la relation de travail qui nous lie avec vous.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Mme [C] soutient que plusieurs griefs sont prescrits et qu'en tout état de cause, la société ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués. La salariée observe que son licenciement, dépourvu de fondement, est en réalité motivé par un changement de direction de la société intervenu le 24 avril 2020 pendant la période de confinement dû à la pandémie mondiale de Covid-19 ; que, pendant cette période où elle a été placée en activité partielle, il a été décidé de supprimer son poste. Elle observe encore qu'elle n'a pas été remplacée.
La société a retenu six griefs dans la lettre de licenciement qu'elle estime caractérisés.
* sur le grief tiré de la dissimulation d'un avis à tiers détenteur (ATD)
La société soutient que la salariée a dissimulé volontairement un ATD d'un montant de 97 834,81 euros en ne le transmettant pas au cabinet d'expertise comptable. Elle fait valoir que sa responsabilité aurait pu être engagée.
Ce à quoi la salariée réplique que l'ATD a été reçu par l'employeur le 18 juin 2019 alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail. Elle réplique encore en avoir informé l'employeur par courriel du 19 juin 2019 et souligne que la société a renvoyé un accusé de réception à la [12] le 11 juillet 2019. Mme [C] émet enfin des doutes sur l'authenticité du courriel émanant de Mme [E] [J] du cabinet d'expertise comptable, eu égard à leurs échanges en septembre 2019 à ce sujet.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- par courriel du 19 juin 2019 envoyés à [Courriel 14] et [Courriel 19], Mme [C] a appelé l'attention de son employeur sur un ATD la concernant réceptionné par la société ;
- le 11 juillet 2019, la société en a accusé réception à la [12] et s'est engagée à régler les fonds « par versement mensuel jusqu'à expiration de la dette » ;
- un courriel de [Courriel 15] à [Courriel 18] en date du 25 septembre 2019 évoquant son « histoire » : demande de désolidarisation, saisie pas effective, versement de 500 euros par mois en parallèle et un courriel en réponse du même jour de Mme [J] : « Merci pour l'info (') ».
Ces éléments démentent que la salariée a volontairement dissimulé à l'employeur l'ATD la concernant alors que, dès le mois de juin 2019, ce dernier en avait été informé et que le gestionnaire de paie en la personne de Mme [E] [J] de la société [8] avait connaissance de l'ATD.
Dès le 11 juillet 2019, la société était en mesure d'accomplir toutes les diligences nécessaires, y compris auprès de son cabinet d'expertise comptable, pour remplir ses obligations et ne pas voir sa responsabilité engagée à ce titre.
Le fait tiré de la dissimulation volontaire alléguée est donc prescrit ' plus de deux mois s'étant écoulés depuis que la société avait eu connaissance de l'ATD.
De surcroît, la société se borne à produire la copie de la première page de l'ATD litigieux et un courriel de [Courriel 18] à M. [S] [B] du 1er juin 2020 avec notamment en copie [R] [Y] avec pour seule phrase : « je vous confirme que je n'ai jamais eu ma possession cette ATD ». Aucun élément ne permet d'établir de quel ATD il s'agit dans cet échange.
Au surplus, la cour observe qu'aucun élément relatif à une éventuelle difficulté avec la [12] n'est rapporté.
Le premier grief n'est donc pas retenu.
* sur le grief tiré de l'absence de suivi des dossiers en lien avec la « compliance » et de mise en place de la documentation obligatoire
La société soutient que Mme [C] était l'interlocutrice privilégiée des autorités de contrôle financier, qu'elle avait la responsabilité de veiller au respect, par la société, de l'ensemble des obligations édictées par ces autorités. A cet égard, elle fait valoir que Mme [C] était chargée de conseiller, contrôler et évaluer l'adéquation et l'efficacité des dispositifs de conformité, de contrôle interne et de suivi des risques de la société, ce qui impliquait selon elle : la transposition dans les outils et procédures internes des dispositions réglementaires liées à la conformité ; l'élaboration de la cartographie des risques de conformité ; la production et la revue de contrôles visant à assurer la conformité des opérations aux obligations réglementaires ; la veille réglementaire des périmètres couverts ; la lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et les transactions terroristes ; l'établissement la documentation des procédures et méthodologies concernant les activités de l'entreprise. La société fait également valoir que cela impliquait notamment que Mme [C] mette en place et/ou tienne à jour la cartographie des risques et le registre des conflits d'intérêts mais qu'elle ne l'a pas fait puisqu'elle s'est contentée d'imprimer l'aide à la création des documents fournis par lesdites autorités.
Mme [C] réplique que l'employeur ne produit aucune fiche de poste ni aucun élément établissant qu'elle était en charge des missions qu'il lui reproche de ne pas avoir exécuté. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas la responsabilité de veiller au respect par la société des obligations édictées par les autorités de contrôle et que ces tâches relèvent des conseillers en gestion de patrimoine ou des conseillers en investissement financier en application du code monétaire et financier ; qu'elle n'était pas l'interlocutrice privilégié de l'AMF et de l'ANACOFI.
En l'espèce, la société ne démontre pas avoir eu connaissance des faits allégués à l'appui du grief dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires : absence de cartographie des risques ; absence de procédure lutte anti-blanchiment et absence de mise à jour du registre des conflits d'intérêts. A cet égard, le changement d'associés et de direction en mars 2020 n'implique pas nécessairement que la société employeur n'avait pas connaissance de ces faits avant. La cour observe, par ailleurs, que la société ne produit aucun élément établissant l'absence de cartographie des risques ; l'absence de procédure lutte anti-blanchiment et l'absence de mise à jour du registre des conflits d'intérêts ' les documents produits par l'employeur en pièces n°17 et 18 n'établissant rien à ce sujet.
Les faits tirés de l'absence de suivi des dossiers en lien avec la compliance et de mise en place de la documentation obligatoire sont donc prescrits.
De surcroît, la société ne verse aux débats aucune fiche de poste relative aux fonctions d'office manager de Mme [C] qui, par ailleurs, n'avait pas le statut de cadre.
Le deuxième grief n'est donc pas retenu.
* sur le grief tiré de l'absence de suivi du dossier de certification par l'autorité des marchés financiers ([5]) de Mme [X]
La société soutient que Mme [C] a failli à ses obligations et qu'elle ne pouvait en ignorer les implications au regard de la capacité à exercer le métier de conseiller en investissement financier.
Mme [C] réplique qu'elle n'a commis aucune faute et conteste ne pas avoir envoyé à l'ANACOFI les attestations de réussite à la certification [5] de Mme [X] et soutient que c'est l'ANACOFI qui n'a pas mis à jour le dossier de Mme [X]. Elle réplique également que, lorsque la société a reçu une relance sur ce point le 30 janvier 2020, elle y a répondu par courriel du 5 février 2020 et que Mme [X] n'a été ni radiée ni mise sous tutelle.
Mme [C] ne soulève pas la prescription à propos de ce grief.
La salariée ne conteste pas que la transmission des attestations de réussite reçues des conseillers en investissement financier ou en gestion de patrimoine entrait dans ses attributions puisqu'elle reconnaît qu'elle les transmettait chaque année.
En l'espèce, la société produit une attestation de Mme [U] [X], conseillère salariée concernée par la transmission prétendument tardive de l'attestation de réussite. Mme [X] ne précise d'ailleurs pas dans son attestation la date à laquelle elle avait transmis à Mme [C] son attestation de réussite pour envoi à l'ANACOFI. Elle se borne à évoquer la réception d'un courriel d'alerte de l'ANACOFI mi-janvier 2020.
La société n'établit donc pas la date de transmission de l'attestation de réussite datée du 12 octobre 2019 à Mme [C] pour envoi à l'ANACOFI. Il résulte par ailleurs du courrier de l'ANACOFI du 30 janvier 2020 à la société que la situation de Mme [X] devait être régularisée au plus tard le 30 juin 2020. Enfin, Mme [C] a procédé à l'envoi de l'attestation par courriel du 5 février 2020.
Dans ces circonstances, le troisième grief n'est pas caractérisé.
* sur le grief tiré de l'absence de mise en conformité de la société avec le [21]
La société soutient que cette mission incombait à Mme [C] en sa qualité d'office manager et que celle-ci s'est contentée d'imprimer les modèles et l'aide au remplissage des documents type à disposition sur le site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ([11]). A cet égard, elle fait valoir que Mme [C] aurait dû réaliser une étude d'impact et mettre en place le registre des activités de traitement.
Mme [C] réplique que ce grief est prescrit - la conformité des entreprises au règlement du RGDP devant être effective depuis le 25 mai 2018 - et qu'au demeurant, la société ne produit aucune pièce. Mme [C] réplique également que cette tâche ne relevait pas de ses missions, qu'elle n'avait aucune compétence pour réaliser cette mise en conformité et qu'elle n'avait suivi aucune formation.
La société ne démontre pas avoir eu connaissance de l'absence de mise en conformité avec le [21] dans les deux mois qui ont précédé l'engagement des poursuites disciplinaires. A cet égard, comme le souligne à juste titre Mme [C], la mise en conformité avec le [21] devait avoir lieu au plus tard le 25 mai 2018 de sorte que les faits invoqués à l'appui de ce grief sont prescrits.
De surcroît, la société ne démontre pas que la responsabilité de la mise en conformité avec le [21] entrait dans les attributions de Mme [C].
Le quatrième grief n'est donc pas retenu.
* sur le grief tiré des manquements dans la gestion des dossiers de clients au préjudice de la société
La société ne conteste pas qu'un conseiller gère l'aspect technique et le conseil auprès du client mais elle soutient, en revanche, que Mme [C], devait apporter son soutien aux conseillers et devait assumer la gestion administrative résultant des demandes des clients.
Mme [C] réplique que les manquements qui lui sont imputés ne relevaient pas de ses fonctions mais des conseillers en gestion du patrimoine qui gèrent les demandes de rachat ou d'arbitrage de leurs clients. Elle observe, à cet égard, que l'employeur se borne à produire un seul courriel de relance d'une cliente du 25 mars 2020 en plein confinement et que ce courriel ne lui était pas adressé.
Mme [C] ne soulève pas la prescription à propos de ce grief.
La société n'établit pas la preuve des carences alléguées et se borne à produire un courriel du 25 mars 2020 envoyée par une cliente à M. [Y] au sujet d'une demande de rachat.
Dans ces circonstances, le cinquième grief n'est pas caractérisé.
* sur le grief tiré d'un comportement inapproprié à l'égard de ses collègues et / ou de ses supérieurs hiérarchiques
La société reproche à Mme [C] d'avoir eu une attitude agressive envers ses collègues et notamment ses nouveaux supérieurs hiérarchiques arrivés en mars 2020. A cet égard, la société invoque une défiance et un refus de collaborer avec eux (attitude conflictuelle et provocatrice).
Mme [C] réplique que ce grief n'est ni sérieux ni établi par l'employeur qui ne produit qu'une attestation faisant état du fait qu'elle n'aurait pas été « très accueillante avec les nouveaux dirigeants d'Expertical ». Elle réplique encore que les nouveaux associés sont arrivés le 11 mars 2020 et qu'elle ne les a côtoyés que quatre jours en raison du confinement.
Mme [C] ne soulève pas la prescription à propos de ce grief.
A l'appui de ce grief, l'employeur invoque uniquement l'attestation de Mme [X] précédemment évoquée aux termes de laquelle celle-ci déclare :
« J'ai également constaté que Madame [C] n'avait pas été très accueillante avec les nouveaux dirigeants d'Expertical qui sont arrivés au début du mois de mars.
Je pense qu'elle a mal supporté ce changement de direction (').
Du coup, dès que des questions lui étaient posées sur ses tâches, elle répondait de manière très sèche et faisait preuve de peu de coopération. »
Or, cette attestation n'est pas circonstanciée et fait état du ressenti de son autrice.
Partant, le sixième grief n'est pas caractérisé.
La société à qui incombe exclusivement la charge de rapporter la preuve des griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave est défaillante à les établir. Par conséquent, le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et 36 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [C] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois.
La société sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 7 566 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 756,60 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l'indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.1234-2 du code du travail et eu égard à une ancienneté de cinq ans et huit mois (préavis inclus) et à la moyenne des douze derniers mois de salaire (moyenne la plus favorable), la société sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 5 401,16 euros. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre trois et six mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 61 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à Mme [C], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 22 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [C] soutient que, du fait de la brutalité de son éviction en pleine crise sanitaire, elle a souffert d'un préjudice distinct de sa perte d'emploi caractérisé par une dégradation grave et durable de son état de santé.
La société réplique que Mme [C] n'apporte aucun élément probant au soutien de sa demande et que le certificat médical qu'elle produit ne permet pas de rapporter la preuve d'un préjudice distinct.
Il résulte des développements qui précèdent que les circonstances de la rupture ont été prises en compte pour apprécier le préjudice subi par la salariée en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct de celui d'ores et déjà pris en compte pour déterminer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour licenciement à caractère vexatoire
Mme [C] soutient que les conditions de son licenciement ont été particulièrement brutales, humiliantes et vexatoires dès lorsqu'elle en a été informée par téléphone, à l'issue de sa période d'activité partielle due au confinement et juste avant sa reprise d'activité.
La société réplique que Mme [C] ne met en avant aucun élément de nature à justifier son préjudice ; qu'elle se contente d'indiquer que la décision de la licencier lui aurait été annoncée au cours d'un échange téléphonique avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui est contraire à la réalité des faits.
En l'espèce, pour caractériser le caractère brutal, humiliant et vexatoire des circonstances ayant entouré son licenciement, Mme [C] invoque le fait d'avoir été avertie de la rupture de son contrat de travail par téléphone à la sortie du confinement. Toutefois, aucun élément n'étaye cette allégation.
Mme [C] invoque encore le fait que le 27 mai 2020, jour où elle a reçu sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et où elle s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire, elle a également reçu un courriel la prévenant du changement de clés des locaux. Toutefois, Mme [C] ne produit pas ce courriel.
Par conséquent, la salariée, qui ne caractérise pas le caractère brutal, humiliant et vexatoire des circonstances ayant entouré son licenciement, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour non information sur l'intéressement
Mme [C] soutient qu'elle n'a pas reçu d'information relative à son intéressement lors de son départ de la société et qu'il en est résulté pour elle un préjudice. Elle fait valoir que la société ne lui a toujours pas transmis son bulletin de salaire de décembre 2020 comportant un état récapitulatif de ce qui avait été versé.
Ce à quoi la société réplique que, lors de la signature de l'accord d'intéressement, elle a fait le choix de confier la gestion et le suivi de l'intéressement au groupe [16] spécialisé dans l'épargne salariale et que chaque année, ce groupe, lui adresse un tableau individualisé avec indication du montant des sommes à transférer après analyse des éléments comptables ; qu'une fois cette opération terminée, le groupe [16] envoie un courriel aux collaborateurs dans leur espace personnel pour qu'ils puissent faire leur choix (récupérer les sommes ou les investir) ; que Mme [C] disposait d'un espace personnel qui lui permettait d'accéder à toutes les informations concernant son intéressement.
La société réplique également que Mme [C] a perçu toutes les sommes auxquelles elle avait droit en vertu de l'intéressement et qu'en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, Mme [C] ne soutient pas qu'elle n'avait pas ou plus accès à cet espace personnel lors de son départ de la société. De plus, la société verse aux débats un bulletin de salaire de décembre 2020 mentionnant le versement de l'intéressement. Or, la salariée se plaint non pas d'un défaut de règlement de la somme due mais d'une absence d'information qui n'est pas établie, eu égard à l'existence de l'espace personnel dédié à l'intéressement. De plus, le préjudice allégué n'est pas caractérisé. Par conséquent, Mme [C] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral, pour les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement et pour absence d'information sur son intéressement et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [R] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [17] à payer à Mme [R] [C] les sommes suivantes :
* 7 566 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 756,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 401,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [17] de rembourser l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [R] [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société [17] à payer à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [17] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE