Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01844 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOTC
[N]
C/
S.A.S. ONET SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Février 2021
RG : F16/00023
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
[L] [N] épouse [J]
née le 16 Août 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Benjamin CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Onet Services exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [L] [N] épouse [J] a été engagée par la société Safen à compter du 11 janvier 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1 501,53 euros
Elle a occupé plusieurs mandats au sein de la société en tant que déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise.
Le 8 avril 2015, à la suite d'un congé maternité, le médecin du travail l'a estimée apte à reprendre le travail.
Elle a fait l'objet d'arrêts de travail du 5 mai au 1er juillet 2015 puis du 3 au 20 juillet 2015.
Le 21 juillet 2015, à l'occasion d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Le 5 août 2015, le médecin du travail a confirmé son inaptitude à son poste.
Le 12 août 2015, elle a été convoquée à une réunion des délégués du personnel afin d'évoquer les possibilités de reclassement.
Par courrier du 12 août 2015, la société Safen lui a proposé deux postes de reclassement en qualité d'assistante administrative.
Le 1er septembre 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Onet Services .
Par décision du 1er septembre 2015, l'inspection du travail a enjoint à la société Onet Services de reprendre l'intégralité de la procédure de licenciement.
Le 14 octobre 2015, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale de Mme [J] à son poste de travail et à tout poste nécessitant le port de charges même légères, des postures contraignantes, la station debout prolongée et les longs déplacements à pied.
Le 27 octobre 2015, la société Onet Services a convoqué une réunion exceptionnelle des délégués du personnel afin d'étudier les postes de reclassement susceptibles d'être proposés à Mme [J].
Par courrier du 27 octobre 2015, la société Onet Services a adressé à la salariée deux propositions de reclassement pour un poste d'assistante administrative, l'un sur [Localité 6] et l'autre sur [Localité 5].
Le 4 novembre 2015, la société a convoqué le comité d'établissement qui a émis un avis favorable sur l'éventuel licenciement de Mme [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 novembre 2015.
Par courrier du 18 novembre 2015, la société a sollicité l'inspection du travail afin de procéder au licenciement de Mme [J].
Par courrier du 26 novembre 2015, l'inspection du travail a déclaré la demande la société irrecevable du fait de la fin de la protection de la salariée en raison de ses mandats le 10 novembre 2015.
Par courrier du 4 novembre 2015, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 16 septembre.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2015, la société Onet Services lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 décembre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Par déclaration du 12 mars 2021, elle a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2021 par Mme [J] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2021 par la société Onet Services ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement considéré d'une part qu'il ressortait des pièces du dossier que les préconisations du médecin du travail antérieures à l'arrêt de travail de la salariée en date du 2 juillet 2015 et à l'issue duquel elle avait été déclarée inapte avaient été respectées - la cour ajoutant que le témoignage de M. [R] [B] produit par Mme [J] ne fait pas été de ce que l'intéressée aurait été contrainte de porter des charges lourdes, d'autre part que la salariée n'établissait pas qu'elle avait été soumise à une surcharge de travail et à des déplacements qu'il a ainsi à bon droit retenu que la société Onet Services n'avait pas failli à son obligation de sécurité et que Mme [J] n'était pas fondée à soutenir que son inaptitude serait la conséquence d'un manquement de son employeur ;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' ;
Que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;
Attendu qu'en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte une nouvelle fois, les premiers juges ont, après une analyse détaillée des pièces fournies, justement estimé que la société Onet Services avait satisfait à son obligation de reclassement ; que la cour ajoute que l'entreprise justifie avoir sollicité les agences du groupe auquel elle appartient afin de connaître les possibilités de reclassement de Mme [J] et a proposé l'ensemble des postes identifiés ; qu'elle remarque par ailleurs, en réponse aux objections de la salariée, d'une part que la société Onet Services pouvait et avait même l'obligation de proposer des postes en dehors du ressort d'intervention de l'établissement dans lequel elle était affectée à condition qu'ils soient adaptés à ses compétences et à son état de santé - une formation pouvant à l'évidence être envisagée si Mme [J] avait accepté ces offres, d'autre part que la chronologie de la procédure de licenciement pour inaptitude telle que rappelée par le conseil de prud'hommes ne révèle aucune intention de la société de contourner le statut protecteur de la salariée ; que la cour précise également que, si Mme [J] verse également aux débats une offre d'emploi en contrat à durée indéterminée publiée le 16 décembre 2015 sur internet par la société pour un poste d'assistant administratif dans la division Pôle services du Rhône, d'une part cette offre est postérieure au licenciement, d'autre part elle ne correspond pas aux compétences de la salariée ; qu'en effet il résulte de la description du poste qu'était en réalité recherché un assistant ressources humaines puisque les missions confiées portaient sur l'administration du personnel, la paie, le suivi des procédures disciplinaires et les relations avec les instances représentatives du personnel ; que Mme [J] ne peut valablement arguer du fait que les postes qui lui avaient été offerts par la société Onet étaient également des postes d'assistant administratif dès lors d'une part que cette appellation peut recouvrir de nombreuses missions et celles proposées consistaient en des tâches de secrétariat ainsi qu'il était mentionné dans les deux propositions, d'autre part que la salariée, pour contester le sérieux de ces offres, prétend dans ses écritures qu'elle n'était pas compétente pour assumer les deux postes proposés ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [J] de ses réclamations ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [L] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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