Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW3I
O R D O N N A N C E N° 2023 - 91
du 13 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [E]
né le 23 Décembre 1986 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Mylène MENET, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [G] [S], interprète assermenté en langue polonaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [M] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 08 février 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur [I] [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 février 2023 de Monsieur [I] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Février 2023 à 11h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Février 2023, par Maître Mylène MENET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 08h44.
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Février 2023 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15H09.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [G] [S], interprète, Monsieur [I] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis [I] [E]. Je suis né le 23 décembre 1986 à [Localité 2] en Pologne. Je suis de nationalité polonaise. Je n'ai pas de famille en France, pas de logement stable. Je suis aidé par mes collègues au travail et parfois j'avais de l'argent. Je suis en France depuis novembre 2022. J'étais en Pologne avant. Je n'ai pas de papier, j'ai une carte identité. Je veux tout seul quitter la France et repartir en Pologne. '
L'avocat Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' ce n'est pas un défaut de motivation de l'arrêté de placement. L'article L 741-4 n'exige pas une formulaire de renseignement sur la vulnérabilité de la personne et Monsieur a répondu qu'il n'avait aucune vulnérabilité. Il n'y a donc pas d'irrégularité.'
Assisté de Mme [G] [S], interprète, Monsieur [I] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis arrivé en France il y a deux mois et demi pour chercher du travail, je me suis rendu compte que c'était compliqué de trouver sans parler le français, je parle seulement l'anglais. Je voulais bientôt quitter la France. Je veux partir ailleurs que la Pologne pour chercher du travail, aux Pays-Bas où j'ai déja travaillé. Je voudrais partir au plus vite de ce centre et quitter par mes propres moyens la France. J'ai déja fait 15 ans de prison.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Février 2023, à 08h44, Maître Mylène MENET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Février 2023 notifiée à 11h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles (questionnaire de vulnérabilité)
Monsieur [I] [E] soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'un questionnaire sur son état de vulnérabilité.
Mais, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il ne résulte pas des articles R. 743-2 ou L. 741-4 du CESEDA qu'un questionnaire de vulnérabilité serait une pièce utile à communiquer avec la requête du préfet.
Durant sa garde à vue, Monsieur [I] [E] a indiqué n'avoir aucun problème de santé. L'examen médical du 7 février 2023 à 17H55 l'a déclaré apte à la garde à vue et n'a mentionné aucun problème de santé particulier, excepté un murmure vésiculaire.
Ces éléments suffisaient à la préfecture pour motiver sa décision sur l'état de vulnérabilité, et retenir qu'il « ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, psysique ou sexuelle ».
L'intéressé, par ailleurs, a été informé à son arrivée au centre de rétention administrative de la possibilité de faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité, faculté qu'il n'a pas exercée.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
La requête est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Déclarons la requête recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Février 2023 à 15h22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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