Texte intégral
ARRET
N°967
Société [5]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03106 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEGW
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 29 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mr [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 29 avril 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM de l'Oise, a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [O] le 15 septembre 2018, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 7 juin 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O], prise par la CPAM de l'Oise le 21 mai 2019, lui est inopposable.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité et par voie de conséquence de débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE , LA COUR :
M. [N] [O], salarié de la société [5] en qualité de monteur électricien réseau extérieur et dont l'activité consiste essentiellement en la conduite d'engins de chantier et de camions poids lourd avec une grue auxiliaire, a présenté le 15 septembre 2018 à la CPAM de l'Oise une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du même jour, mentionnant une lombalgie chronique avec une hernie en L4L5 droite.
Après instruction, la CPAM de l'Oise a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle, tableau n°97 de maladies professionnelles, le 21 mai 2019.
Après rejet de la réclamation formée par la société [5] par décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse, l'employeur a formé le 4 octobre 2019 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Sur la maladie professionnelle :
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale régissant les conditions dans lesquelles une maladie est présumée d'origine professionnelle quand elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que cette maladie est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux et que le tableau n°97 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations des basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier, considéré que le diagnostic figurant sur le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle de « lombalgie-hernie discale L4L5 droite » a permis au médecin-conseil de la caisse de retenir que la maladie déclarée correspondait à une sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, soit l'une des pathologies prévues au tableau précité.
Ensuite, le dossier mis à la disposition de l'employeur comportait les éléments visés, notamment médicaux, par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur.
La société employeur ne produit aucun élément de nature à détruire la présomption édictée par l'article L. 461-1 du code précité.
Le jugement, qui a dit opposable la prise en charge de la maladie M. [O] à l'employeur, sera en conséquence confirmé.
Sur les autres dispositions :
Le jugement, non utilement et autrement contesté, sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société [5], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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