Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILW2
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 décembre 2021
RG :20/00105
[M]
C/
S.A.R.L. PATISSERIE MARCELLIN
Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 16 Décembre 2021, N°20/00105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le 27 Octobre 1964 à [Localité 5] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000128 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. PATISSERIE MARCELLIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [M] a été engagé à compter du 1er mars 2011, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d' « assistant chef d'entreprise - personnel de fabrication » par la SARL Pâtisserie Marcellin.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 1er août 2016.
Le 11 octobre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [M] inapte à son poste et sans possibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018, M. [Z] [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 février 2020, M. [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SARL Pâtisserie Marcellin au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- déclaré les demandes de M. [Z] [M] irrecevables,
- débouté la SARL Pâtisserie Marcellin de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [M] aux dépens.
Par acte du 7 mars 2022, M. [Z] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes d'annulation des actes de signification et de caducité de la déclaration d'appel présentées par la SARL Pâtisserie Marcellin.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2023, M. [Z] [M] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes, en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré M. [M] irrecevable en toutes ses demandes, dont il l'a en conséquence débouté ;
Vu les articles L 1226-10 et s. du code du travail, L 5316-6, L 4121-1 du code du travail ;
Déclarer M. [Z] [M] recevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SARL PATISSERIE MARCELIN ;
Dire et juger nul, et en tous cas irrégulier, illicite et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z] [M] par la SARL PATISSERIE MARCELIN intervenu le 13 novembre 2018 ;
Voir condamner la S.A.R.L PATISSERIE MARCELLIN à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
- 5 409 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail ;
- 4 049,08 € à titre d'indemnité compensatrice d préavis ;
- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1226-15 du code du travail ;
- 4 362 € sauf à parfaire ou diminuer à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de couverture du risque d'arrêt de travail par la prévoyance obligatoire,
- 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Voir condamner la S.A.R.L PATISSERIE MARCELLIN à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
La condamner aux dépens ; »
M. [Z] [M] soutient que :
-sur la prescription : il a sollicité l'aide juridictionnelle et il a saisi la juridiction prud'homale moins d'un an après que la décision d'admission soit devenue définitive
-il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, un AVC étant ensuite diagnostiqué mais il est revenu travailler avec une main et un avant-bras gonflés et à moitié paralysés; son état se détériorant de manière importante, il a subi par la suite une opération du canal carpien de la main gauche avec complication
-son licenciement est intervenu pour inaptitude physique « non professionnelle » alors qu'elle est consécutive à un arrêt de travail d'origine professionnelle qui a été pris en charge au titre du risque professionnel, jusqu'au 28 février 2018, date de sa consolidation avec séquelles
-à la suite de cette consolidation, il n'a pas repris le travail et le contrat est resté suspendu pour maladie professionnelle jusqu'à la date de la visite médicale de reprise, qui l'a déclaré inapte
-l'employeur est donc redevable de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice « de préavis »
- le licenciement n'a pas été valablement motivé, conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, et n'a pas été précédé de l'obligation de reclassement prévue audit article,violant en conséquence les dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail.
-la procédure de licenciement est donc en tout état de cause irrégulière
-en outre, le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité a conduit à l'inaptitude et prive de cause réelle et sérieuse le licenciement.
En l'état de ses dernières écritures du 31 octobre 2022, la SARL Pâtisserie Marcellin a demandé à la cour de :
« A titre principal vu l'article L.1471-1 al. 2 du Code du travail, CONFIRMER dans toutes ses
dispositions le jugement déféré.
Déclarer les demandes de M. [Z] [M] irrecevables.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans estimerait y avoir lieu à réformation du jugement sur la question de prescription,
Sur l'inaptitude
Vu l'article L.1226-14 du Code du travail, DEBOUTER M. [M] de ses demandes liées au caractère prétendument professionnel de son inaptitude (indemnité spéciale de licenciement, et indemnité compensatrice de préavis).
Sur le licenciement
VU les articles L1226-2-1, L1226-12, L1232-2, L.4121-1 du code du travail, DEBOUTER M. [M] de ses demandes liées au caractère prétendument nul ou sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Subsidiairement, vu l'article L.1235-3 du Code du travail, RAMENER les éventuelles condamnations prononcées à de plus justes proportions et en tout cas à une somme ne pouvant
excéder 16 196,32 €.
Sur la prévoyance
DEBOUTER M. [M] de ses demandes au titre de non-respect de l'obligation de couverture du risque d'arrêt de travail par la prévoyant obligatoire.
Sur les indemnités pôle emploi
Vu l'article L.1235-5 du Code de travail, DEBOUTER M. [M] de sa demande en remboursement d'indemnités POLE EMPLOI.
En tout état de cause
DEBOUTER M. [M] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires, dont ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens.
CONDAMNER M. [M] au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de
l'instance.
La société fait valoir que :
-sur la prescription : la demande d'aide juridictionnelle a suspendu le délai de recours et n'a pas eu pour effet de l'interrompre, ce que ne prévoit pas le code du travail et ce qui donnerait à l'appelant un avantage totalement disproportionné par rapport à son adversaire qui, lui, se trouverait nécessairement prescrit pour toute demande reconventionnelle
-sur le caractère professionnel de l'inaptitude : elle n'avait pas connaissance de la maladie professionnelle au moment du licenciement
-sur le licenciement : l'employeur n'avait pas à se livrer à des recherches de reclassement dès lors que tout reclassement était exclu et la procédure est régulière
-aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est démontré.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la prescription
En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, M. [Z] [M] disposait d'un délai de 12 mois, à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, pour contester son licenciement.
Cependant, aux termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, encore en vigueur en l'espèce :
« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Cet article prévoit bien que la demande d'aide juridictionnelle interrompt la prescription et qu'un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque la décision accordant l'aide juridictionnelle est devenue définitive.
La date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'envoi de la lettre.
En l'espèce, le licenciement a été notifié le 13 novembre 2018.
Le salarié a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 janvier 2019 et, par décision du 14 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle partielle.
Un nouveau délai d'un an pour saisir le conseil de prud'hommes a commencé à courir le 28 février 2019, à l'expiration du délai de recours de 15 jours et, date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive.
M. [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par courrier du 13 février 2020, adressé le 14 février 2020 et reçu par le greffe le 17 février 2020.
Ainsi, son action n'est pas prescrite, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il ressort des pièces médicales produites que M. [Z] [M] présentait en 2016 une compression sévère au niveau du canal carpien de la main gauche et au niveau du nerf ulnaire du coude gauche. Il fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 31 août 2016, avec des complications dans les suites immédiates.
L'attestation de paiement des indemnités journalières fait mention de versements d'indemnités pour maladie du 1er août au 4 septembre 2016 puis d'un accident du travail du 5 septembre 2016 au 30 juin 2017, M. [Z] [M] produisant les certificats médicaux initial et de prolongation « accident du travail/maladie professionnelle ») établis à compter du 5 septembre 2016.
Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été établie le 5 octobre 2016
Si, effectivement, l'employeur produit la copie d'arrêts de travail entre le 1er août et le 28 octobre 2016 établis par un autre praticien sur formulaire de maladie simple, il ressort du courrier du 26 décembre 2016 de l'assurance maladie risques professionnels, accusant réception de la déclaration de maladie professionnelle, que l'employeur et le médecin du travail ont été informés de cette déclaration.
De plus, la SARL Pâtisserie Marcellin ne produit aucun autre arrêt de travail pour maladie simple après le 28 octobre 2016, de sorte qu'elle a nécessairement reçu ensuite les certificats d'arrêt de travail pour maladie professionnelle que produit M. [Z] [M].
Par deux courriers du 13 février 2017, l'assurance maladie, risques professionnels, notifiait à M. [Z] [M] la reconnaissance du caractère professionnel des maladies « syndrome du nerf ulnaire gauche » et « syndrome du canal carpien gauche » inscrites au tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 17 février 2017, M. [Z] [M] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH.
Le 12 février 2018, l'assurance maladie risques professionnels a notifié à M. [Z] [M] la date de consolidation de la maladie professionnelle du 5 septembre 2016 à la date du 28 février 2018.
La consolidation mettant un terme à la prise en charge de l'indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, comme le rappelle la caisse, les indemnités journalières qui ont été versées après février 2018 et notamment en août et septembre 2018, ont logiquement été servies au titre du régime maladie et non, maladie professionnelle, l'appelant évoquant aussi d'autres pathologies liées notamment à des problèmes vasculaires.
Pour autant, dès le 19 février 2018, le médecin du travail adressait à l'employeur un courrier au sujet de la visite de pré-reprise qui s'était déroulée le même jour, informant celui-ci du fait que compte tenu de l'état de santé du salarié « la reprise de son activité professionnelle au décours de son arrêt de travail ne paraissait pas envisageable et qu'une inaptitude était donc prévisible lors de la reprise ».
De plus, par courrier du 29 mai 2018, le salarié indiquait à son employeur que les soins perduraient après sa maladie professionnelle.
Il importe peu que M. [Z] [M] ait été précédemment manutentionnaire de 1995 à 2011, dès lors que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale et il n'est pas sérieusement contestable que l'activité de boulanger expose à des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail .
Ceci étant, il ressort des documents médicaux que les premiers symptômes de la maladie sont apparus en 2016 et que deux interventions chirurgicales sont intervenues au cours de cette même année.
Ainsi, il ressort suffisamment des certificats et courriers médicaux, des documents émanant de l'assurance maladie risques professionnels dont la lettre du 26 décembre 2016 mentionnant l'information de l'employeur, des arrêts de travail successifs, de la reconnaissance de la maladie professionnelle du 13 février 2017 jamais contestée, de la lettre du médecin du travail de février 2018, contemporaine à la consolidation de la maladie professionnelle, dans laquelle il envisage l'inaptitude qui sera prononcée quelques mois plus tard, alors en outre que le salarié n'a jamais repris le travail depuis septembre 2016, que cette inaptitude a, au moins pour partie, une origine professionnelle que l'employeur ne pouvait ignorer au moment du licenciement. Le fait que l'appelant a pu avoir d'autres pathologies et notamment des problèmes vasculaires étant sans emport dès lors que seule est exigée la preuve d'un lien partiel entre l'inaptitude et la maladie professionnelle.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Sur la nullité du licenciement
M. [Z] [M] fait valoir que son licenciement est nul car l'employeur n'a pris aucune mesure au titre d'un reclassement, le licenciement n'étant pas fondé sur les conclusions du médecin du travail mais sur une « impossibilité » de reclassement qui n'a pas été ne serait-ce qu'essayée.
Or, en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, l 'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. »
Il est constant, en l'espèce, que le médecin du travail qui précisait : « inaptitude au poste. En invalidité deuxième catégorie depuis le 1er octobre. La reprise d'une activité professionnelle n'est pas envisageable. Inaptitude en une seule visite », a retenu, le 11 octobre 2018, un cas de dispense de l'obligation de reclassement : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
L'employeur a adressé une lettre de licenciement le 13 novembre 2018 en ces termes « nous sommes dans la nécessité de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible ».
M. [Z] [M] indique que le licenciement n'a pas été motivé par le fait que le médecin du travail avait mentionné que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui était la seule possibilité pour l'employeur de s'exonérer de cette obligation et, n'ayant recherché aucun reclassement, il ne peut soutenir que celui-ci était impossible.
Toutefois, la seule rédaction maladroite de la lettre de licenciement alors que l'employeur se trouvait dispensé de son obligation de recherche de reclassement par la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, ne saurait entraîner la nullité du licenciement, étant relevé que, précédemment, le 12 octobre 2018, la SARL Pâtisserie Marcellin avait informé M. [Z] [M] des motifs s'opposant à son reclassement en ces termes : « suite à l'avis d'inaptitude au poste, délivré par le médecin du travail le 11 octobre 2018, avec inaptitude en une seule visite, indication que la reprise d'une activité professionnelle n'est pas envisageable, que vous êtes en invalidité deuxième catégorie depuis le 1er octobre, et dispense de l'obligation de reclassement au motif que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et après examen de la fiche d'entreprise, étude du poste, étude des conditions de travail, votre reclassement est impossible ».
Le licenciement ne saurait donc être déclaré nul pour ce motif.
Sur l'irrégularité du licenciement
M. [Z] [M] fait valoir qu'il résulte des courriers de convocation à entretien préalable qui lui ont été adressés que son licenciement a été fait à la va-vite, sans respect des règles de procédure. Il précise avoir été convoqué à deux dates différentes, le 7 novembre 2018 à 8 heures et le 8 novembre 2018 à 8 heures. Il ajoute qu'aucune lettre l'informant de la prétendue « impossibilité » de son reclassement ne lui a été adressée, en violation de l'article L. 1226-12 du code du travail, de sorte que la procédure de licenciement est en tout état de cause irrégulière.
En réalité, M. [Z] [M] vise les pièces adverses alors que dans ses propres pièces ne figure que le courrier du 12 octobre 2018 mentionnant une convocation le 8 novembre 2018 à 8 heures, la lettre de licenciement mentionnant également un entretien intervenu le 8 novembre 2018.
Il n'est donc pas justifié que le salarié aurait effectivement été convoqué à deux entretiens préalables différents, de sorte que la procédure n'est pas irrégulière pour ce motif.
Sur le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ayant conduit à l'inaptitude et privant de cause réelle et sérieuse le licenciement
M. [Z] [M] fait valoir que :
-il a été victime de deux maladies professionnelles et a, par ailleurs, été victime sur son lieu de travail, le 1er avril 2016, d'un malaise qui n'a donné lieu à aucun arrêt de travail, alors qu'il s'agissait en réalité d'un AVC, ainsi qu'il en a eu la confirmation en se rendant à l'hôpital quelques jours plus tard pendant sa journée de repos
-après quelques jours de reprise du travail, son bras s'est mis à gonfler de manière inquiétante et a même triplé de volume, sans que l'employeur ne juge nécessaire de prendre la moindre mesure ; son employeur lui imposait ainsi de travailler malgré une main gauche enflée et des doigts raidis, nonobstant le fait qu'il lui ait signalé sa situation.
-en vain, il a demandé à son employeur de prendre rendez-vous avec le médecin du travail afin que celui-ci détermine s'il était apte à continuer à travailler dans cette situation.
-il a même envisagé d'invoquer la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire
-lorsqu'il a finalement été opéré, en août 2016, son état de santé et notamment son syndrome du canal carpien et du nerf ulnaire gauche s'était considérablement dégradé
-la SARL Pâtisserie Marcellin en lui imposant des conditions de travail telles qu'elles ont conduit à ses maladies professionnelles, puis en continuant à le faire travailler malgré la détérioration visible de l'état de sa main, et alors qu'elle ne pouvait ignorer que son état était incompatible avec son activité professionnelle sans danger pour sa personne, a gravement manqué à ses obligations et doit en conséquence être jugée partiellement responsable de son inaptitude
-du fait de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il a été considéré par le médecin du travail comme inapte à exercer le seul métier qu'il connaît et pour lequel il a
été formé.
Toutefois, M. [Z] [M] ne produit aucune preuve du fait que l'employeur lui aurait imposé des conditions de travail conduisant aux maladies professionnelles, qu'il l'aurait fait travailler malgré un AVC puis avec un bras gonflé de manière importante, ce qui ne saurait résulter de la seule attestation du fils de l'appelant.
Il convient donc de débouter M. [Z] [M] de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les compléments de salaire de la prévoyance
M. [Z] [M] fait valoir que :
-d'après les renseignements qui lui ont été donnés par AG2R, l'organisme de prévoyance aurait versé à la SARL Pâtisserie Marcellin , pour la période de janvier à octobre 2020, un complément de salaire de 4362 euros
-or, il n'a bénéficié d'aucun complément de rémunération de la part de son employeur à compter du mois de janvier 2018., malgré une intervention de l'inspecteur du travail en date du 9 octobre
2018
-les explications données par l'employeur pour justifier le non-paiement de cette garantie de salaire étaient absurdes puisqu'il faisait valoir que le non-paiement de la prévoyance se fondait sur le fait que le contrat de travail était suspendu, alors qu'il s'agit précisément du moment où
ces prestations sont dues
-la convention collective prévoit qu'à compter du 181ème jour et jusqu'au 1095 ème jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence ; or, ce complément de salaire a cessé d'être versé en janvier 2018
-il conviendra donc de condamner la SARL Pâtisserie Marcellin à payer en lieu et place de l'organisme de prévoyance les indemnités journalières complémentaires qui auraient été versées au salarié si elle avait respecté son obligation de couverture.
La SARL Pâtisserie Marcellin réplique que :
-M. [Z] [M] reste mystérieux sur la source de ces informations et ne produit pas la moindre pièce justifiant d'un versement d'AG2R, en 2020, à l'entreprise
-à l'inverse, elle produit aux débats les relevés de versement 2019 et 2020 montrant qu'aucun versement n'est intervenu en 2019 alors qu'en 2020 les versements concernaient les salariés [E] [I] et [N] [W]
-M. [M] ne prétend pas avoir fait la moindre demande d'explications ou de complément auprès d'AG2R et il ne donne aucun détail sur les prestations qui auraient dû lui être servies selon lui et qui ne l'ont pas été.
La cour constate que la convention collective applicable prévoit une garantie maintien de salaire, l'article 37-2 disposant ensuite que « à compter du 181e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence (1), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale. »
Il ne pouvait donc être expliqué au salarié, par courriel du 3 octobre 2018, que « étant donné que le dernier arrêt de M. [M] a plus de 6 mois, son contrat est considéré comme suspendu (j'ai vu avec l'AG2R) donc l'entreprise ne prend plus la mutuelle à sa charge, il faut qu'il s'affilie lui-même grâce au bulletin en pièce jointe pour que la mutuelle soit effective et prélevée sur son compte ».
En outre, par courrier du 5 octobre 2018, M. [Z] [M] se plaignait de ne pas recevoir les sommes correspondant au complément de salaire alors qu'il fournissait les relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
De plus, par courrier du 9 octobre 2018, l'inspecteur du travail indiquait être intervenu auprès de l'employeur au sujet de la réclamation de M. [Z] [M] portant sur « versement incomplet depuis le mois de novembre 2017, en relais du maintien de salaire à compter du 181e jour d'arrêt pour cause de maladie, des indemnités journalières complémentaires égales à 60% du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, prévues par les dispositions de l'article 37-2 de la convention collective nationale boulangerie-pâtisserie ».
L'intimée ne produit en pièces 11 et 12 que les relevés de prévoyance AG2R au titre des années 2019 et 2020 alors que M. [Z] [M] ne se trouvait plus dans l'entreprise et non ceux relatifs à l'année 2018.
Faute donc pour l'employeur de justifier avoir effectivement versé à M. [Z] [M] les sommes dues au titre du complément de salaire et faute de permettre à la cour de vérifier les sommes reçues de l'organisme de prévoyance en 2018, il sera fait droit à la demande du salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Pâtisserie Marcellin et l'équité justifie d'accorder à M. [Z] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
-Et statuant à nouveau,
-Déclare l'action de M. [Z] [M] non prescrite,
-Condamne la SARL Pâtisserie Marcellin à payer à M. [Z] [M] :
-5409 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
-4049,08 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis
-4362 euros au titre de la prévoyance obligatoire
Condamne la SARL Pâtisserie Marcellin à payer à M. [Z] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL Pâtisserie Marcellin aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,