Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55045 23/55586 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C24
N° :2/FF
Assignation du :
13, 15, 21, 22, 23, 26, 28, 30 Juin et 5 Juillet 2023
N° Init : 22/58737
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
RG : 23/55045
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23] représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND
[Adresse 14]
[Localité 30]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS - #D0442
DEFENDEURS
S.C.I. ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS - #B0765
Monsieur [L] [N]
[Adresse 23]
[Localité 32]
non constitué
Madame [I] [J] [R] [S]
[Adresse 23]
[Localité 32]
non constituée
RG : 23/55586
DEMANDERESSE
S.C.I. ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS - #B0765
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société FLUIDE EXPERT
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
S.A.S.U APRIL PARTENAIRES assureur de la société SS ELECTRICITE
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur des sociétés FMD, FER MET ALU et SOCIETE NOUVELLES D’ASPHALTES
[Adresse 37]
[Localité 31]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société ROSTAN et de la société SMB BATMENT
[Adresse 19]
[Localité 38]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES - SNA
[Adresse 16]
[Localité 42]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
S.A.R.L. ROSTAN
[Adresse 20]
[Localité 35]
non constituée
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 36]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
SA SMA COURTAGE assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 37]
[Localité 31]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
S.A.S. SIEB INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 27]
non constituée
S.A.R.L. MZ
[Adresse 24]
[Localité 41]
non constituée
SA MIC INSURANCE assureur des sociétés SIEB INGENIERIE et de MZ
[Adresse 17]
[Localité 33]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130
Monsieur [P] [U] entrepreneur individuel sous le nom commercial de la S.A.R.L. SS ELECTRICITE
[Adresse 1]
[Localité 46]
non constituée
S.A.S.U. FLUIDE EXPERT
[Adresse 4]
[Localité 40]
non constituée
Compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS - #B1059
S.A.S PRATEC (GCBTP)
[Adresse 11]
[Localité 38]
non constituée
S.A.S. AZ METAL
[Adresse 25]
[Localité 45]
représentée par Me Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS - E.1265
S.A.R.L. KALEGOS
[Adresse 18]
[Localité 26]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232
E.U.R.L. CABINET AZOULAY
[Adresse 6]
[Localité 43]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS - #A0970
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 12]
[Localité 34]
non constituée
S.A.S. FER MET ALU
[Adresse 48]
[Localité 22]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
S.A.S.U. FMD
[Adresse 13]
[Localité 42]
non constituée
S.A.S. SMB BATIMENT
[Adresse 15]
[Localité 44]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 39]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations enrôlées sous les N°RG 2323/55045 et 23/55586 qui ont été jointes et soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites visées le 12 janvier 2024 soutenues oralement de la société Kalegos ;
Vu les observations écrites de ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE visées le 12 janvier soutenues oralement.
Vu les observations écrites de la société April Partenaires visées le 12 janvier 2024 soutenues oralement.
Vu les observations écrites en défense et en intervention volontaire de la société Accelerant Insurance Europe SA visées le 12 janvier 2024 soutenues oralement et de la société QBE Europe.
Vu les observations écrites de la société Fer Met Alu et de la SMABTP es qualités visées le 12 janvier 2024 soutenues oralement.
Vu les observations écrites de MIC INSURANCE COMPANY visées le 12 janvier 2024 soutenues oralement.
Vu les observations écrites du SDC du [Adresse 23] le 12 janvier 2024 soutenues oralement.
Les autres parties comparantes forment protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
L’immeuble sis [Adresse 23] est un ensemble en copropriété, dont le syndic est le cabinet LEMARCHAND.
M. [L] [N] et Mme [I] [J] [R] [S] sont propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble (dernier étage).
La société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE a pris contact avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] en vue de d’acheter le droit de surélever l’immeuble, et d’édifier, au lieu et place de la toiture terrasse du dernier étage, un appartement, ainsi qu’à l’étage supérieur, une terrasse accessible.
C’est dans ces conditions que par acte de vente du 13 décembre 2021 le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] a cédé à la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE le lot 32, constitué d’un droit de construire en surélévation au niveau de la toiture terrasse, un appartement au 6ème étage et au niveau supérieur, une terrasse.
La vente a été conclue moyennant le prix de 356 990 €, dont 86 000 € devait être réglée par compensation, par la réalisation des travaux suivants):
- Rénovation et mise aux normes de l’ascenseur,
- Installation d’une nouvelle cabine d’ascenseur,
- Rénovation complète du hall d’entrée,
- Changement des boîtes aux lettres
- Changement des interphones,
- Nettoyage de la façade sur rue et traitement des fissures,
- Changement des blocs secours,
- Réaménagement des espaces verts collectifs,
- Végétalisation des jardinières de façade
Il était expressément convenu que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 10 mois à compter la signature de l’acte de vente, soit au plus tard le 12 octobre 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble a été subi des désordres du fait des travaux engagés actuellement en cours,
Sur la demande de réalisation de travaux
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il est versé aux débats des pièces qui attestent une non-conformité de l’immeuble à la règlementation sécurité incendie en raison des travaux engagés par la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE.
Cette non-conformité constituant un dommage imminent, il y a lieu pour le prévenir de condamner la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE à justifier auprès du Syndicat des copropriétaires, d’avoir engagé les diligences nécessaires auprès de GRDF dans les 8 jours de la présente décision , sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant deux mois et de justifier de la conformité à réglementation sécurité incendie, conformément aux préconisations du maître d’œuvre de la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE dans les 15 jours de la présente décision sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de l’ordonnance pendant une durée de deux mois
Sur la mesure d’instruction
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, il sera fait droit à la demande formée par la SCI ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE de voir étendre les opérations d’expertises ordonnées par ordonnance du 8 février 2023 aux autres intervenants dans les conditions du présent dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Kalegos dès lors que les éléments fournis permettent d’affirmer que celle-ci a été missionnée pour une étude thermique dans le cadre du chantier litigieux et que des désordres, évoqués sont de nature à concerner les travaux réalisés dans le cadre de ce marché ;
Il y a lieu de mettre hors de cause la société April Partenaires qui est un courtier d’assurances et à l’encontre de laquelle aucun procès en germe n’est évoqué et de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE Europe.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP es qualités d’assureur de la société FMD, qui est intervenue dans l’acte de construire litigieux dès lors que les éléments fournis permettent d’établir l’existence d’un contrat d’assurance entre ces deux sociétés et, dès lors que l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond.
Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce, au vu des pièces produites et notamment des constats d’huissier et notes de l’expert M. [K] il convient donc d’ordonner l'extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans le l’assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] et de rendre commune l’ordonnance du 8 février 2023 aux parties mentionnées dans le dispositif.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 23/55045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C24 et 23/55586 ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Mettons hors de cause la société April Partenaires et recevons l’intervention volontaire de la société QBE Europe.
Rejetons les demandes de mise hors de cause de SMABTP es qualités d’assureur de la société FMD.
Condamnons la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE à justifier auprès du Syndicat des copropriétaires, d’avoir engagé les diligences nécessaires auprès de GRDF dans les 8 jours de la présente décision , sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant deux mois et de justifier de la conformité à réglementation sécurité incendie de l’immeuble litigieux, conformément aux préconisations du maître d’œuvre de la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE dans les 15 jours de la présente décision sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé huit jours à compter de la signification de l’ordonnance pendant une durée de deux mois
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société FLUIDE EXPERT
- la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur des sociétés FMD, FER MET ALU et SOCIETE NOUVELLES D’ASPHALTES
- la Société AXA FRANCE IARD assureur de la société ROSTAN et de la société SMB BATMENT
- la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES - SNA
- la S.A.R.L. ROSTAN
- la S.A.S. QUALICONSULT
- la SA SMA COURTAGE assureur de la société QUALICONSULT
- la S.A.S. SIEB INGENIERIE
- la S.A.R.L. MZ
- la SA MIC INSURANCE assureur des sociétés SIEB INGENIERIE et de MZ
- Monsieur [P] [U] entrepreneur individuel sous le nom commercial de la S.A.R.L. SS ELECTRICITE
- la S.A.S.U. FLUIDE EXPERT
- la Compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA
- la S.A.S PRATEC (GCBTP)
- la S.A.S. AZ METAL
- la S.A.R.L. KALEGOS
- l’E.U.R.L. CABINET AZOULAY
- la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
- la S.A.S. FER MET ALU
- la S.A.S.U. FMD
- la S.A.S. SMB BATIMENT
- la société QBE Europe
l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire du 8 février 2023 qui a désigné Monsieur [T] [M] comme expert, remplacé par Monsieur [O] [K] par ordonnance du 16 février 2023 n° RG 22/58737 ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
ETENDONS la mission de l'expert désigné par l'ordonnance susvisée aux non conformités, non finitions et désordres précisément indiqués dans l’assignation et les conclusions écrites du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] visées le 12 janvier 2024 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 juin 2024 ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
Rejetons les autres demandes du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société ROOFTOP NOVALPHA LAGILLE aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] la somme de 2500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT A PARIS, le 01 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXFabrice VERT
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