Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04408 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA2O
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 7
Représentée à l’audience par Madame [X] [V], munie d’un pouvoir.
ET :
Madame [N] [E] EPOUSE [L]
demeurant 6 rue du plateau des glières - 42000 SAINT-ETIENNE
comparante en personne
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 septembre 2019, la SA d'HLM CITE NOUVELLE a donné à bail à Madame [E] [N], un local à usage d'habitation situé 6 rue du plateau des Glières à SAINT-ETIENNE (42000) moyennant un loyer mensuel révisable de 370,79 euros outre une provision sur charge de 144,56 euros.
La SA ALLIADE HABITAT dont le siège social est situé 173 avenue Jean Jaurès à LYON (69007), venant aux droits de la SA d'HLM CITE NOUVELLE, a fait délivrer le 18 juillet 2023 à Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 680,06 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2023, la SA ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 octobre 2023 et signifiée à étude, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G]
- de condamner solidairement Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] au paiement des sommes suivantes :
2 845,41 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2023, somme à parfaire le jour de l'audience ;Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux ;500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens de l'instance.
La SA ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 17 octobre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l'audience, la SA ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 299,10 euros sa créance locative arrêtée au 12 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, en indiquant que Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] font des efforts d'apurement de leur dette locative et qu'elle ne s'oppose pas à des délais judiciaires.
Madame [E] [N] épouse [L] est présente.
Monsieur [L] [G] est représenté par son épouse munie d'un pouvoir.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. "
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] le 18 juillet 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 680,06 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] n'ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 septembre 2023.
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 12 mars 2024 établissant l'arriéré locatif à la somme de 1 299,10 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SA ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] à payer solidairement la somme de 1 299,10 euros actualisée au 12 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989. " - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. "
En l'espèce, la SA ALLIANCE HABITAT ne s'oppose pas à des délais judiciaires, les locataires faisant des efforts pour l'apurement de leur dette toute en assurant le paiement des loyers en cours.
Dans ces conditions, il convient d'accorder au preneur des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixeés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] n'ont pas sollicité la suspension de la cause résolutoire et aucune demande de suspension de la clause n'a été formulée par le bailleur. Par conséquent, il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] n'ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] et de dire que faute par eux d'avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA ALLIADE HABITAT, soit la somme de 523,50 euros.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur d'une part de la poursuite irrégulière de l'occupation et d'autre part du fait qu'il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 18 septembre juin 2009 entre la SA d'HLM CITE NOUVELLE et Madame [E] [N] devenue épouse [L], concernant le bien sis 6 rue du plateau des Glières à SAINT-ETIENNE (42000) s'est trouvé de plein droit résilié le 19 septembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] et de tous occupants de leur chef ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 1 299,10 euros arrêtée au 12 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] à se libérer en 18 mensualités de 72,00 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées - et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que durant ces délais, les procédures de recouvrement forcé qui auraient été engagées par la SA ALLIADE HABITAT sont suspendues ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] à la somme mensuelle de 523,50 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la SA ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] d'avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [N] épouse [L] et Monsieur [L] [G] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
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