Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 mai 2022
N° RG 20/01382 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJLJ
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 09 septembre 2020 [RG N° 2020002341]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.S. MA FORMATION DPC C/ S.A.R.L. KOJO
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. MA FORMATION DPC
Sise 40, rue Papety - 13007 Marseille
Représentée par Me Marine TRAVAILLOT de la SELAS STARTLAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. KOJO
Sise rue du pré Brenot - 25870 CHATILLON LE DUC
Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Cédric SAUNIER, conseiller.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 mai 2022 a été mise en délibéré au 21 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Par contrat d'apporteur d'affaire du 9 février 2018, la SAS Ma Formation DPC (l'apporteur) s'est engagée envers la SARL Kojo (le bénéficiaire), prestataire de formations médicales, à lui signaler l'existence de tout prospect intéressé par une formation dispensée par la société Kojo. Inversement, le bénéficiaire s'engageait envers l'apporteur à l'autoriser à communiquer sur les sessions de formation, à le rémunérer à hauteur de 10 % des ventes réalisées grâce à lui, un préavis d'un mois étant à respecter par la partie qui voudrait mettre fin au contrat.
Au cours de l'année 2020, la société Kojo a estimé que son apporteur d'affaire avait, sans l'en informer, arrêté de remplir ses obligations contractuelles en cessant de la référencer parmi ses formateurs partenaires et en lui ayant fermé l'accès au back ground office de son site web.
Sur première assignation délivrée le 23 juin 2020 par la société Kojo à la société Ma Formation DPC pour la voir condamner en application de l'article L. 442-1 du code de commerce au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, ainsi que pour utilisation abusive de marque, outre remboursement d'avoirs et acomptes, le tribunal de commerce de Besançon, par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2020, a :
- condamné la société Ma Formation DPC à payer à la société Kojo les sommes de 36 500 euros en réparation du préjudice de rupture abusive des relations commerciales, et de 4 658,28 euros en remboursement des avoirs et acomptes ;
- enjoint à la société Ma Formation DPC de communiquer à la société Kojo les justificatifs de l'envoi de l'ensemble des SMS et mails facturés à la société Kojo depuis le mois de juin 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passés quinze jours de la signification du jugement ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société Ma Formation DPC à payer à la société Kojo la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles, et à payer les dépens.
La société Ma Formation DPC a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 6 octobre 2020. L'appel tend principalement à la nullité du jugement en raison de la nullité de l'assignation, et critique subsidiairement tous les chefs de jugement.
Sur seconde assignation délivrée le 23 novembre 2020 cette fois par la société Ma Formation DPC à la société Kojo pour obtenir paiement de factures impayées, le même tribunal, retenant que l'affaire était connexe à celle pendante devant la cour, lui a renvoyé la procédure en application de l'article 101 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 3 enregistrées le 15 mars 2022, l'appelante demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 9 septembre 2020 et de condamner la société Kojo à lui régler des factures impayées, et subsidiairement d'infirmer le même jugement pour débouter la société Kojo de ses demandes et la condamner au paiement des mêmes factures, outre une somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles et paiement des dépens.
L'intimée, par conclusions récapitulatives enregistrées le 12 avril 2022 portant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la rupture abusive des relations commerciales, condamné la société Ma Formation DPC à payer une somme à la société Kojo et enjoint à la première de communiquer des pièces sous astreinte, mais d'infirmer le surplus pour condamner la société Ma Formation DPC à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice financier, préjudice moral et utilisation abusive de sa marque, et pour lui enjoindre sous astreinte de communiquer certains codes d'accès, outre condamnation à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 26 avril 2022.
Motifs de la décision
La loi prévoit, à l'article L. 442-4, III du code de commerce que les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-1, sur lequel en l'espèce le demandeur fonde son action, sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L'article D. 442-3 du même code dispose à cet effet d'une part que, pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du même livre, qui pour les faits de l'espèce désigne le tribunal de commerce de Nancy, et d'autre part que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Ces dispositions étant d'ordre public, la cour, compétente pour connaître de l'appel d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Besançon, soulèvera d'office part son défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître d'une demande d'indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies ainsi que des demandes accessoires, ainsi que l'irrecevabilité des mêmes demandes devant le premier juge.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce ;
Avant dire droit,
Soulève le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Besançon pour connaître des demandes de la SARL Kojo tendant à être indemnisée pour rupture brutale de relations commerciales établies, ainsi que des demandes accessoires ;
Soulève l'irrecevabilité des mêmes demandes devant le tribunal de commerce de Besançon,
Invite les parties à prendre position sur ces deux points, la SARL Kojo avant le 15 août 2022 ; et la SAS Ma Formation DPC avant le 15 septembre 2022 ;
Renvoie l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 4 octobre 2022 à 9 heures ;
Ledit arrêt a été signé par M. Cédric Saunier, conseiller, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
La greffière p/Le président de chambre
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