Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Thérèse Z..., demeurant ... (Yvelines),
2 ) M. André Z..., demeurant ... (Oise),
3 ) Mme Marie-Thérèse Z..., née Y..., demeurant ... (Oise),
4 ) Mme Ghislaine X..., demeurant, née Legras, demeurant ... (Oise),
5 ) M. René Y..., demeurant ... (Oise),
6 ) M. Lucien A..., demeurant ... (Oise),
7 ) M. Bernard A..., demeurant ... (Oise),
8 ) M. B..., demeurant ... (Oise),
9 ) Mme B..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de la commune de Beauvais, prise en la personne de son Maire, en exercice demeurant en cette qualité Hôtel de Ville à Beauvais (Oise), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de Mme X..., de M. Y..., des consorts A..., des époux B..., de Me Cossa, avocat de la commune de Beauvais, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les parcelles expropriées en nature de labour ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir en raison de leur situation en zone NA, mais qu'elles étaient situées à proximité d'une zone d'aménagement concerté, qu'elles bénéficiaient d'une voirie équipée et d'un réseau d'eau et d'électricité, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison fournies par les parties qui lui sont apparus les mieux appropriés et de la situation privilégiée des terrains ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la commune de Beauvais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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