Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Avril 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O27Y
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05495
APPELANT :
Monsieur [J] [S] [B]
2, Square Cécile Chaminade
Lgt 414
66000 PERPIGNAN
comparante en personne, assistée de son époux
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
30, rue Pierre Bretonneau
Site Christian Bourquin
66100 PERPIGNAN
dispensé d'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 mai 2018 Mme [J] [S] [B] (ci-après la requérante) dépose une demande d'allocations aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées Orientales.
Le 21 juin 2018 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) rejette la demande aux motifs d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), décision notifiée le 22 juin 2018.
Le 2 juillet 2018 la requérante saisit le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation du rejet précité.
Le 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier reçoit la requérante en son recours et en conséquence confirme la décision entreprise.
Le 22 janvier 2021 la requérante interjette appel et demande à la Cour d'infirmer le jugement en décidant qu'elle doit bénéficier de l'AAH.
Les débats se déroulent le 17 mars 2022, la MDPH des Pyrénées Orientales ayant été dispensée de comparaître, précisant dans un mémoire préalablement communiquée à la requérante qu'elle sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'existe aucune discussion sur le taux retenu entre 50 et 79%, les parties étant contraires sur l'existence ou non d'une d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Les premiers juges précisent que la requérante ne justifie :
- pas de sa situation de bénéficiaire de l'AAH depuis 2001 ;
- d'aucune 'tentative d'insertion professionnelle en l'état d'un handicap que l'expert ne considère pas rédhibitoire'.
Il est établi, et d'ailleurs non contesté, que préalablement à sa demande de renouvellement déposée le 3 mai 2018 la requérante était bénéficiaire d'une AAH.
Aucune modification notable de sa situation n'est intervenue s'agissant d'une personne écartée depuis 2011 du monde du travail et qui dispose d'une très faible scolarisation et pour laquelle il a été engagé en 2015 un travail d'élaboration de projet a été engagé, le psychologue du travail précisant à cette date à la MDPH qu'il étudie les possibilités de formation.
Aucun des éléments du dossier ne permet de caractériser que ces études aient échoué et n'aient pas abouti à raison de l'attitude de la requérante qui justifie avoir bénéficié du 6 mai au 31 juillet 2015 d'une formation 'cap avenir' et suivi avec assiduité du 21 septembre au 18 décembre 2015 une action de formation 'cap métiers-secteur service et aide à la personne'.
Alors que l'existence ou non d'une RSDAE ne constitue pas qu'une appréciation d'ordre médical, il ne peut nullement être tenu compte de l'avis non motivé du médecin que s'adjoint la juridiction de première instance et qui affirme 'pas de rsdae'.
Si la requérante bénéficie pour la période du 21 juin 2018 au 31 mai 2023 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la Cdaph relevant que son handicap réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi, il est décidé qu'elle relève uniquement du milieu ordinaire du travail (et non d'une orientation en centre de rééducation professionnelle ou une orientation en milieu protégé).
Ces éléments établissent suffisamment l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) et la demande d'allocation doit être accueillie pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Infirme le jugement du 14 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant à nouveau ;
Décide que la requérante remplit les conditions pour bénéficier à compter du 1er juin 2018 et pour une durée de 5 ans du service de l'allocation aux adultes handicapés ;
Décide que dès notification de la présente décision la MDPH devra transmettre à la Caisse d'allocations familiales compétente les données du dossier de demande nécessaires à la mise en 'uvre de la décision d'octroi en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence (conditions administratives et financières exigées) ;
Laisse d'éventuels dépens du présent recours à la charge de la MDPH.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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