Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEAT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 117
du 15 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [Z]
né le 29 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Mylène MENET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [F] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [K] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [J] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 février 2024 de Monsieur X se disant [J] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 13 Février 2024 à 13 h 05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Février 2024, par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [J] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15 h 33.
Vu les courriels adressés le 14 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Février 2024 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11 h 02.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [R], interprète, Monsieur X se disant [J] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [J] [Z], je suis né le 29 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE). Au CRA, c'est vraiment difficile. J'ai déjà été placé dans un CRA l'anné dernière. J'étais parti en Espagne mais là-bas, c'est difficile, c'est vraiment la galère. Je n'ai pas non plus de papiers en Espagne. Avant d'être interpellé, je travaillais à Uber ou dans des chantiers. Quand je sortirai, je veux quitter la France tout seul, je resterai pas ici. C'est vraiment difficile pour moi.'
L'avocat Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- nullité pour irrégularité de notification de l'arrêté préfectoral. L'imprimé relatif aux droits des étrangers et l'association d'aide. L'identité de l'agent n'est pas mentionnée sur le formulaire, on ne peut donc savoir s'il était APJ ou OPJ et habilité à effectuer la notification et si les droits ont bien été notifiés.
- tardiveté des diligences de l'administration : placement en rétention le 10/02 mais demande de routing seulement 2 jours plus tard, le 12/02 alors que les autorités algériennes l'avaient reconnu dès le 06/04/2023.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- sur la notification des droits : ils l'ont déjà été lors de la garde à vue, c'était une simple redite. Par ailleurs, la jurisprudence admet l'identification par le matricule seulement. Par ailleurs, peu importe qu'il s'agisse d'un APJ ou d'un APJ.
- sur la tardiveté des diligences : placement en rétention un samedi, diligences faites le 1er jour ouvrable suivant.
Assisté de [F] [R], interprète, Monsieur X se disant [J] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vous demande de me donner une chance de quitter la France pour refaire ma vie en Espagne ou au Portugal.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Février 2024, à 15 h 33, Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [J] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 13 Février 2024 notifiée à 3 h 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
En l'espèce, Monsieur X se disant [J] [Z] soulève la nullité de la procédure compte tenu du fait que les documents de notification des droits du retenu (droit d'accès aux assocations d'aide aux retenus, droits du retenu, droit à l'interprète) ne portent pas mention de l'identité de l'agent notificateur.
Toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, les documents comportent la signature de l'agent notificateur ainsi que son matricule ce qui permet de l'identifier. Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas en quoi la seule mention du matricule de l'agent porterait atteinte à ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère tardif des diligences administratives :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Monsieur X se disant [J] [Z] reproche à l'administration d'avoir engagé tardivement les démarches d'éloignement en sollicitant un routing le 12 février 2024 alors qu'il est en rétention administrative depuis le 10 février 2024 à 13 heures 55.
Il résulte de l'examen du dossier que les diligences administratives ont commencé dès le lendemain de son placement en rétention, la préfecture de l'Hérault ayant demandé le 11 février 2024 auprès de la police aux frontières de Haute-Garonne les photographies et empreintes de l'intéressé afin de pouvoir solliciter le consulat dont il relèverait. En outre un routing a été sollicité le 12 février 2024 à 10 heures 25, soit le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative.
Il apparaît donc que les premières diligences ont été effectuées durant les premières quarante-huit heures de la mesure de rétention et lors du premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative ce qui ne saurait être considéré comme tardif.
Il y a lieu en conséquence d'écarter ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation, s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement en dépit d'un placement en rétention administrative intervenu entre le 10 janvier 2023 et le 13 mars 2023 et ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Février 2024 à 11 h 36.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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