Texte intégral
TP/AM
Numéro 24/765
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/02/2024
Dossier : N° RG 22/01354 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGSV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [P]
C/
S.A.R.L. SEA SICK SURF SHOP
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LE GOUVELLO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. SEA SICK SURF SHOP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 19 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00338
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] a été embauché par la SARL Sea Sick Surf Shop, selon contrat à durée déterminée (CDD), du 12 mai 2017 au 11 novembre 2018, en qualité de responsable de magasin.
Il a de nouveau été embauché dans le cadre d'un CDD du 1er juin 2019 avec terme prévu le 1er décembre 2020.
M. [P] soutient qu'il a continué à travailler après le 1er décembre 2020 sans avoir reçu les documents de fin de contrat.
Il relève avoir été placé en arrêt de travail du 10 mai au 13 juin 2021.
Le 25 juin 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 8 novembre 2021, il a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
-débouté M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [W] [P] aux dépens.
Le 13 mai 2022, M. [W] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 12 août 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [P] demande à la cour de':
- Réformer le jugement entrepris par le Conseil des prud'hommes de Bayonne le 19 avril 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau
> Sur la requalification du CDD en CDI :
- Requalifier le CDD de M. [P] en date du 1er juin 2019 en CDI à temps complet ayant pris fin lors de la première présentation de la lettre de prise d'acte de rupture à l'initiative du salarié en date du 28 juin 2021 ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à verser à M. [P] l'indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire d'un montant de 1.855,06euros ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à verser à M. [P] la somme de 3.153,60 euros titre de l'indemnité de précarité équivalente à 10% des salaires perçu durant le CDD ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à verser à M. [P] la somme de 12.985,42euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période travaillée au-delà du terme (du 1er décembre 2020 au 28 juin 2021) outre la somme de 1.298,54euros correspondant au rappel de congés payés sur la période considérée :
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à verser à M. [P] la somme de 3.153,60 euros en règlement des congés payés non pris sur la période de CDD du 1er juin 2019 au 1er décembre 2020 et la somme de 1.298,54euros au titre des congés payés sur rappel de salaire (période du 1er décembre 2020 au 28 juin 2021) soit la somme totale de 4.452,14euros au titre congés payés sur l'ensemble de la période travaillée.
> Sur la requalification de la prise d'acte intervenue le 28 juin 2021 :
- Requalifier la prise d'acte de rupture intervenue le 28 juin 2021 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à remettre à M. [P] sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaire couvrant la période du 1er décembre 2020 au 28 juin 2021 ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop au titre de l'article L8224-1 du code du travail à régler à M. [P] une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 11.130,36euros ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à régler à M. [P] la somme de 3.102,06 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 310,20euros de congés payés sur heures supplémentaires sur toute la période de travail (1er juin 2019 au 28 juin 2021) ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à régler à M. [P] le montant des indemnités dont il a été injustement privé au moment de la rupture du contrat le 28 juin 2021 :
* 927,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement (entrée en service le 1er juin 2019, sortie le 28 juin 2021 soit 2 ans et 28jours)
* 3.710,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 années d'ancienneté donc 2 mois)
* 371,01euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à communiquer à M. [P] sous astreinte de 50euros par document et par jour de retard : son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, son attestation UNEDIC destinée à Pôle emploi faisant apparaître une date de rupture du CDI au 28 juin 2021 au motif « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Le requérant sollicite de la Cour qu'elle se réserve la compétence de liquider l'astreinte sur simple demande du salarié.
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à verser à M. [P] la somme de 22 260,72 euros (équivalent à 12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour d'appel devait estimer que la preuve de la poursuite du contrat au-delà du terme n'était pas rapportée par l'appelant,
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à régler à M. [P] les indemnités de fin de CDD dont il a été injustement privé :
* 3.153,60 euros au titre de l'indemnité de précarité -
* 3.153,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la période du CDD
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à régler à M. [P] la somme de 2.695,58 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées durant le CDD, outre 269,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à régler à M. [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la non-communication des documents de fin de contrat et du non-règlement des indemnités légales.
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop au titre de l'article L8224-1 du code du travail à lui régler une indemnité forfaitaire équivalente de 11.130,36 euros en raison du travail dissimulé ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à remettre à M. [P], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard :
*L'attestation employeur destinée à Pôle emploi (attestation assedic)
*Le certificat de travail
*Le solde de tout compte
En tout état de cause,
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à régler à M. [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens
La société Sea Sick Surf Shop n'a pas constitué avocat ni n'a conclu.
La signification de la déclaration d'appel a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualification du contrat
[W] [P] demande que le contrat à durée déterminée conclu avec la société Sea Sick Surf Shop du 1er juin 2019 au 1er décembre 2020 soit requalifié en contrat à durée indéterminée au motif qu'il a continué de travailler après l'échéance du contrat.
L'article L.1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Il est constant que la poursuite des relations contractuelles se fait aux mêmes conditions.
La preuve de la poursuite de la relation de travail après le terme du contrat à durée déterminée incombe à celui qui s'en prévaut et donc, en l'espèce, à M. [P].
Il ressort du dernier bulletin de paie, celui du mois de novembre 2020, que l'indemnité de précarité ne lui a pas été versée.
De plus, [W] [P] n'a pas reçu les documents de fin de contrat, contrairement au précédent contrat à durée déterminée souscrit avec la même société du 12 mai 2017 au 11 novembre 2018.
Mais surtout, contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes qui a seulement retenu que, «'au vu des éléments produits et recevables, il n'est pas établi que M. [P] a agi en tant que salarié ou en tant que repreneur de la société à l'issue de son CDD'», il résulte des éléments du dossier que l'activité de la boutique dont il était responsable suivant le contrat de travail, s'est poursuivie après le 1er décembre 2020 que ce soit par des achats en magasin ou des achats en ligne comme en attestent le rapport de la caisse enregistreuse, les relevés des envoie de matériels et de colis versés aux débats, ainsi que les témoignages de deux voisins du magasin.
Les échanges de messages entre M. [P] et M. [N], gérant de la SARL Sea Sick Surf Shop témoignent également du maintien de la relation contractuelle après l'échéance du terme. En effet, dans ces messages, M. [P] demande le paiement de ses salaires depuis le 1er décembre 2020, indique sa satisfaction de travailler dans cette boutique et propose de reprendre la gérance de la société tout en continuant d'y travailler, dans les mêmes conditions que celles décrites dans son contrat de travail à durée déterminée.
A défaut de preuve de la reprise de la gérance de la société, force est de constater que M. [P] est resté salarié de l'entreprise, sans la signature d'un nouveau contrat, de sorte qu'il doit être considéré que la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2020.
Il ne s'agit pas d'une requalification d'un contrat à durée déterminée, mais de la qualification d'une relation de travail qui s'est poursuivie après le terme d'un contrat à durée déterminée, de sorte que l'indemnité de requalification définie par l'article L.1245-2 du code du travail n'est pas due, pas plus que l'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du même code.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes financières d'indemnités de requalification et d'indemnité de précarité.
Le jugement déféré qui l'a débouté de toutes ses demandes, parmi lesquelles celles-ci, sera confirmé de ces chefs.
En revanche, force est de constater que M. [P] n'a pas été payé du travail fourni à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 25 juin 2021, de sorte qu'un rappel de salaire lui est dû pour cette période.
La société Sea Sick Surf Shop sera donc condamnée à lui payer la somme de 12 728,56 euros à ce titre, outre celle de 1272,86 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, l'examen des bulletins de paie courant de juin 2019 à novembre 2020 inclus révèle que M. [P] a acquis des congés payés à hauteur de 2,5 jours par mois mais n'en a pris que 9, sans avoir reçu d'indemnité pour les 36 jours de congés payés acquis et non pris au terme du contrat à durée déterminée.
A partir d'un taux horaire de 12,23 euros, l'indemnité de congés payés s'élève à la somme de 3082,18 euros que la société Sea Sick Surf Shop sera condamnée à payer à M. [P].
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
S'appliquent les dispositions des articles :
- L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- L.3171-3 du code du travail : L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
- L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, [W] [P] demande la somme de 3102,06 euros au titre des heures supplémentaires qu'il dit avoir accomplies pendant la relation de travail et qui ne lui ont pas été rémunérées et présente un relevé ainsi que trois captures d'écran d'envoi de messages à des clients très tôt le matin ou tard le soir.
Ces éléments sont néanmoins insuffisants pour démontrer que sur toutes ces journées, M. [P], qui était responsable de la boutique et seul salarié, était constamment à la disposition de son employeur sur les amplitudes dénoncées.
Il doit donc être considéré qu'il ne présente pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement déféré a débouté M. [P] de toutes ses demandes dans son dispositif mais n'a pas fait une ligne de motivation au sujet de la demande d'heures supplémentaires présentée.
Il sera donc complété sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l'employeur, des horaires effectués par son salarié.
En l'espèce, la matérialité du travail dissimulé est établie par l'absence de délivrance de bulletins de salaire à compter de décembre 2020 mais aussi par le fait que l'URSSAF indique que les déclarations concernant le salarié depuis le 01/06/2019 n'apparaissent pas en DSN, ce qui signifie que les cotisations afférentes à ses rémunérations n'ont pas été acquittées sur la période de son CDD.
De fait, M. [P] justifie de ce qu'il a été placé en arrêt maladie en mai 2021 mais n'a pas perçu d'indemnités journalières en raison de la carence de l'employeur.
Or, les échanges de messages entre M. [P] et M. [N] attestent de la connaissance par ce dernier de la situation. M. [P] lui a d'ailleurs fait part de la difficulté relative à la prise en charge de son arrêt maladie.
Ces manquements de l'employeur, qui a établi des bulletins de paie mentionnant les montants des cotisations et avait donc connaissance de leur existence et de la nécessité de les payer, doivent être considérés comme ayant été intentionnellement commis, de sorte que M. [P] est bon fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 11 130,06 euros.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.
Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige.
Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.
La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En l'espèce, par courrier du 25 juin 2021, M. [P] a notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail et mentionne les faits suivants':
le non paiement de ses salaires depuis le 1er décembre 2020,
le non paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés depuis le 1er juin 2019,
la non remise de ses bulletins de salaire,
le non paiement des primes conventionnelles et légales depuis le 1er juin 2019,
le non paiement des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés y afférentes, l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux depuis le 1er juin 2019,
l'incapacité d'exercer son travail à son retour d'arrêt maladie le 15 juin 2021 puisque le magasin était complètement vide à la suite de son déménagement total le 27 mai 2021.
Les développements précédents ont mis en évidence les manquements de la société Sea Sick Surf Shop quant à l'absence de paiement des salaires de M. [P] depuis le terme de son contrat à durée déterminée, la non communication de bulletins de paie depuis cette date, le non paiement des congés payés acquis et non pris et l'absence de paiement des cotisations sociales concernant le salarié. Ces manquements sont également à mettre en corrélation avec les conditions dans lesquelles M. [P] a été placé à compter de décembre 2020 pour l'exercice de ses missions, dans un contexte où une reprise de la société a été envisagée sans démarches particulières entreprises à ce titre avant que ne soit évoquée une liquidation de la société, là encore sans aucune démarche de la part de son gérant.
Ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils justifiaient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de sorte que cette décision doit entraîner les conséquences, au profit de M. [P], d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Sea Sick Surf Shop sera dès lors condamnée à payer à M. [P], en application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, une indemnité de licenciement de 927,50 euros.
Elle sera en outre condamnée à lui payer, sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice pour le préavis de 2 mois, soit le montant de 3710,12 euros, outre la somme de 371,01 euros pour les congés payés y afférents.
Par ailleurs, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 2 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 0,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct (Cour de cassation chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [P], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Il sera enjoint à la société Sea Sick Surf Shop de remettre à M. [P] les bulletins de paie des mois de décembre 2020 à juin 2021 ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
En revanche, il n'y a pas lieu d'astreindre cette injonction d'une astreinte.
La société Sea Sick Surf Shop, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 19 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [P] de ses demandes d'indemnités de requalification et d'indemnité de précarité';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le contrat à durée déterminée de M. [W] [P] avec la société Sea Sick Surf Shop s'est poursuivi après l'échéance du terme et est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020';
DEBOUTE M. [W] [P] de sa demande d'heures supplémentaires';
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [W] [P] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Sea Sick Surf Shop à payer à M. [W] [P] les sommes de':
-12 728,56 euros à ce titre, outre 1272,86 euros pour les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2020 au 25 juin 2021';
-3082,18 euros pour les congés payés acquis et non pris du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020';
-11 130,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé';
-927,50 euros à titre d'indemnité de licenciement';
-3710,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 371,01 euros pour les congés payés y afférents';
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE à la société Sea Sick Surf Shop de de remettre à M. [W] [P] les bulletins de paie des mois de décembre 2020 à juin 2021 ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision';
DIT n'y avoir lieu à astreinte';
CONDAMNE la société Sea Sick Surf Shop aux entiers dépens y compris ceux exposés en première instance';
CONDAMNE la société Sea Sick Surf Shop à payer à M. [W] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,