Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/01938 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULAQ
le 05 Août 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Mme [W] [N] [T], interprète en langue arabe, qui prêt serment ,
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 04 Août 2025 à 10 heures 44, concernant :
Monsieur [F] [P]
né le 29 Octobre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 9 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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En l’absence du représentant de la Préfecture qui a sollicité par écrit la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que [F] [P] s'étant déclaré de nationalité algérienne, l'administration a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 5] le 28 mai 2025 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé étant détenteur d'une copie de sa carte nationale d'identité algérienne.
Des relances ont été adressées par l'administration les 4 juillet et 1er août 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l'ordre public.
Elle soutient que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que [F] [P] a été incarcéré du 7 avril au 7 juin 2025 à la maison d'arrêt de Seysses en exécution d'une peine de trois mois pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 avril 2025 ayant ordonné par ailleurs une interdiction judiciaire du territoire national de 3 ans, qu'il a obtenu 1 mois de réduction de peine sur la période examinée, que son casier judiciaire porte trace outre la condamnation susvisée de deux autres condamnations prononcées les 8 août 2024 (500€ amende avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants) et 29 août 2024 (8 mois d'emprisonnement avec sursis pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et interdiction du territoire pendant 2 ans).
Si l'intéressé a été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en août 2024, force est de constater qu'il a été condamné à une amende et une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits pour lesquels la peine maximale encourue est de 10 ans d'emprisonnement.
En outre, la condamnation prononcée le 7 avril 2025 vise les faits de pénétration non autorisée du territoire national, qui ne caractérisent pas à eux seul une menace à l'ordre public, tout comme le prononcé d'une nouvelle interdiction judiciaire du territoire.
En conséquence, la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée par la préfecture qui se limite à relever l'existence de deux condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants sans fournir davantage d'explications.
Les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l'absence de la personne retenue,
ORDONNONS que monsieur [F] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur [F] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [F] [P] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 05 Août 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET et L’AVOCAT avisés par mail
* * * * *
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [F] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 05 Août 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [F] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [F] [P] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d'interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe que le requérant comprend ;
le 5 août 2025 à ........................... heures..............
Par l’intermédiaire de [T] [W] [N], interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 05 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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