Texte intégral
ARRET
N°
[V]
[Y]
C/
[K]
[C]
[C]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00543 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7KQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'AMIENS DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13] (02)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [I] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau D'AMIENS
Monsieur [J] [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006887 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de location en date du 2 mai 2014, M. [W] [K] a donné en location à M. [B] [V] et Mme [I] [Y], épouse [V] un appartement sis [Adresse 11] à [Localité 4] (13).
Des incidents de paiement sont intervenus et M. [K] à fait signifier à ses locataires le 1er février 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8 049,49 €.
Le 29 avril 2019, M. et Mme [V] ont spontanément quitté les lieux.
Alléguant que le décompte des loyers restant dus faisait apparaître un solde de 9 378,43 €, M. [K] a, par acte d'huissier de justice du 16 mai 2020, fait citer M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir leur condamnation solidaire.
Soutenant qu'ils étaient occupants des lieux loués et qu'ils s'étaient engagés à régler les loyers, M. et Mme [V] ont appelé M. [J]-[W] [C] et Mme [H] [C] en garantie.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a, après jonction des procédures :
- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à M. [K] la somme de 9 378,43 € avec intérêts à compter de la date du commandement de payer au titre des loyers et charges impayées,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamnation à l'encontre de M. et Mme [C],
- condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à M. [K] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,
- condamné in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens.
M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 26 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [V] notifiées par voie électronique le 9 mars 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [C] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur préjudice au profit de M. [K] au titre de leur appel en garantie,
- condamner M. [K] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de dommages intérêts,
- débouter M. [K] de sa demande de condamnation pour résistance abusive, - condamner solidairement M. et Mme [C] à leur payer une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la preuve du caractère onéreux d'une mise à disposition peut être rapportée par le versement au propriétaire d'une somme d'argent, le remboursement par l'emprunteur de tout ou partie du loyer pouvant être suffisant pour exclure la gratuité du contrat. Ils prétendent que M. et Mme [C] ont reconnu à l'audience du premier juge, ce qui constitue un aveu judiciaire, avoir occupé les lieux et avoir payé les loyers jusqu'en 2018, ce qui revient à admettre l'existence d'une mise à disposition onéreuse. L'arrêt du paiement des loyers et charges, en contravention de leur engagement, constitue une faute ayant causé un préjudice à M. [K] ainsi à eux-mêmes qui se sont retrouvés tenu de régler la dette locative. Ils sont dès lors fondés à solliciter la garantie de M. et Mme [C] pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Ils allèguent par ailleurs que M. [K] a commis une négligence fautive leur ayant causé un préjudice certain en ne leur adressant aucune mise en demeure d'avoir à régler la dette locative avant de leur délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce alors qu'il était parfaitement informé que les occupants de son bien étaient en réalité M. et Mme [C] et que ces derniers réglaient loyers. La dette locative aurait été moindre s'il avait fait preuve de davantage de diligence. Il doit être condamné à leur payer la somme de 4000 € en réparation de leur préjudice financier.
Ils contestent enfin la demande de condamnation fondée sur leur résistance abusive.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [K] notifiées par voie électronique le 9 mars 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à lui régler:
- la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
- la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [V] en tous les dépens.
Il affirme en substance qu'aucune convention de sous-location n'est versée au débat et que le bail régularisé avec M. et Mme [V] excluait expressément toute sous-location. Une telle convention lui serait inopposable. La mise à disposition du logement par M. et Mme [V] au profit de M. et Mme [C] s'est faite en totale contravention des dispositions du bail et en tous cas sans son accord. Lors de l'audience, M. [C] a formellement contesté s'être engagé à quoi que ce soit et le fait que les époux [C] auraient réglé régulièrement le loyer pendant deux ans pour cesser tout règlement en janvier 2018 ne caractérise pas une obligation contractuelle. Le caractère onéreux d'une mise à disposition ne dépend pas du caractère régulier du versement de la contrepartie.
Il ajoute que M. et Mme [V] ne contestent pas le montant des sommes dues. Leur demande reconventionnelle à hauteur de 4 000 € n'est pas fondée et s'apparente en fait à une résistance abusive dès lors qu'elle est fondée sur des considérations totalement fantaisistes. Ceux-ci étaient nécessairement au courant de la situation.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [C] notifiées par voie électronique le 20 juin 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- dire et juger M. et Mme [V] recevables mais, en tout état de cause, mal fondés en leur appel, demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour venait à entrer en voie de condamnation à leur encontre,
- les accueillir en leur demande de délai de paiement, et les autoriser à régler les éventuelles sommes dues, sur la base d'un échéancier de 24 mois,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [V] en estimant qu'il n'était pas démontré le caractère onéreux de l'occupation du logement loué par ces derniers et mis à leur disposition. Il n'existe aucun lien de droit entre M. [K] et eux-mêmes ni entre M. et Mme [V] et eux-mêmes. A leur retour de l'étranger, M. [V], frère de Mme [C], leur a proposé de les héberger gratuitement en attendant le retour de jours meilleurs. Il s'agissait d'une entraide familiale. Ils étaient nullement dans la possibilité de s'acquitter du montant des loyers, compte tenu de leur situation financière précaire, ce dont M. [V] était parfaitement informé. Aucune contrepartie financière n'était prévue. Ils ne se sont jamais engagés à régler le montant des loyers du logement. Ils contestent que M. [C] se soit engagé à quoi que ce soit lors de l'audience de première instance. Ils ne se sont jamais engagés à régler le montant des loyers du logement et les époux [V] n'en rapportent nullement la preuve. En tout état de cause, le règlement de certains loyers ne saurait caractériser une obligation contractuelle au profit des époux [V]. Le caractère onéreux d'une mise en à disposition ne dépend pas du caractère régulier du versement de la contrepartie. Les époux [V] ne justifient ni en droit ni en fait de l'engagement qu'ils auraient pris à leur égard, ni même des versements de sommes d'argent auprès du bailleur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Sur la contestation du jugement dans les rapports entre M. [K] et M. et Mme [V]
1.1 Sur la condamnation à paiement au titre de l'arriéré locatif
Vu les articles 1103, 1193 et suivants et 1353 et suivants du code civil,
Si la déclaration d'appel de M. et Mme [V] indique que ces derniers entendent faire réformer par la cour le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. [K] la somme de 9 378,43 € avec intérêts à compter de la date du commandement, leurs conclusions ne développent aucune critique, a fortiori utile, contre ce jugement s'agissant de leur obligation à payer l'arriéré locatif pour son montant déclaré.
En effet, d'une part, l'existence du contrat de bail les obligeant à compter du 2 mai 2014 au règlement d'un loyer mensuel de 800 € (à la date du contrat, hors évaluation annuelle) au profit de M. [K], payable au domicile du bailleur ou de son mandataire selon le contrat, n'est pas contestable et n'est pas contestée.
D'autre part, l'existence d'un contrat de bail entre M. [K] et M. et Mme [C], portant sur le même logement et pendant la même période, qui se serait substitué au contrat les concernant n'est pas démontrée.
Dès lors, il leur appartient en application l'article 1353 de faire la preuve de leur libération à l'égard de M. [K], ce qu'ils ne font pas.
Comme devant le premier juge, ils ne critiquent pas le montant de l'arriéré locatif allégué par ce dernier.
Le jugement est confirmé sur ce point.
1.2 Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [V]
M. et Mme [V] étaient, en exécution du contrat de bail faisant la loi des parties, légalement tenus de payer les loyers à M. [K]. A l'inverse, aucun lien de droit, notamment contractuel, n'existait entre ce dernier et M. et Mme [C], peu important que ceux-ci aient pu régler à un moment les loyers à leur place.
Dans leurs rapports avec M. [K], il appartenait donc à M. et Mme [V] de faire preuve de la vigilance nécessaire pour s'assurer que les loyers, dont ils étaient contractuellement débiteurs à son endroit, étaient effectivement payés à l'échéance prévue.
Or, après avoir pourtant renoncé par courriel du 21 décembre 2014 à la résiliation du bail adressée à l'agent immobilier de M. [K] le 27 novembre précédent, M. et Mme [V] se sont manifestement désintéressés des suites et n'ont pas fait preuve de la vigilance que le maintien de leur engagement contractuel imposait.
Dans le courriel en réponse à leur propre courriel précité du 21 décembre 2014, l'agence leur a indiqué que le bail, étant rédigé en leur nom personnel, il ne pouvait être établi de quittances au nom de M. et Mme [C]. Il leur était donc loisible de vérifier le règlement effectif des loyers à l'échéance, notamment par les quittances du bailleur.
Enfin, ils ne justifient d'aucun fondement légal ou contractuel imposant à M. [K] de leur envoyer des relances à la suite de chaque incident de paiement ou à partir de telle durée ou tel montant d'arriéré.
M. et Mme [V] sont en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.
1.3 Le seul caractère non fondé de cette demande reconventionnelle indemnitaire ne suffit pas à établir le caractère abusif de la défense de M. et Mme [V]. En outre, M. [K] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par le bénéfice de l'intérêt moratoire et une allocation au titre des frais irrépétibles.
M. [K] est débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de M. et Mme [V].
2. Sur la contestation du jugement dans les rapports entre M. et Mme [V] et M. et Mme [C]
Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il n'est produit aucune pièce contractuelle établissant l'engagement de M. et Mme [C] de régler les loyers à M. [K] en lieu et place de M. et Mme [V].
Le seul fait pour ces derniers d'avoir mis à disposition de M. et Mme [C] le logement objet du bail ne suffit légalement pas à établir cette obligation, a fortiori en présence des liens familiaux non contestés existant entre ces derniers.
De la même façon, la seule preuve de l'existence à une certaine époque de règlements par M. et Mme [C] à M. [K] des sommes dues par M. et Mme [V] est insuffisante pour l'établir.
Il ne résulte pas davantage d'une manière claire et univoque de la note d'audience du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 juin 2020 la preuve d'un aveu en ce sens de M. et Mme [C], même si M. [C] a effectivement expliqué avoir réglé les loyers à une certaine époque. Il ne ressort pas de cette note ll'aveu de ce dernier d'un engagement initial en vue de régler les loyers, notamment en contrepartie de l'occupation du logement. Au contraire, M. [C] a finalement indiqué : « Nous ne nous sommes jamais engagés à payer les loyers. (') Il [M. [V]]s'est engagé pour nous ».
Dès lors, le jugement doit également être confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes annexes
Le premier juge a justement statué sur les dépens et des frais irrépétibles.
M. et Mme [V] qui échouent totalement en leur appel sont condamnés aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Ils sont également condamnés à payer à M. [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne M. [B] [V] et Mme [I] [Y], épouse [V] à payer à M. [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [V] et Mme [I] [Y], épouse [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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