Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03346 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMFT
Ordonnance de référé n° 2022000744 rendue le 22 avril 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française
& Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité française
demeurant chacun au [Adresse 4]
représentés par Me Louise Bargibant, avocat constitué, substitué par Me Matthieu Bourdais, avocats au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Maroc)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre Noël, avocat constitué aux lieu et place de Me Dominique Sprimont, avocats au barreau de Douai,
DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé du 27 octobre 2020, M. [C] [T] a cédé à M. [L] [K], d'une part, et à M. [U] [K], d'autre part, 500 parts qu'il détenait dans le capital de la société DA Distribution pour le prix de 17 500 euros, les actes prévoyant un paiement en trente-cinq mensualités de 500 euros à compter du 5 novembre 2020.
Par acte du 22 mars 2022 M. [T] a assigné MM. [L] et [U] [K] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Douai aux fins de les voir condamner au paiement d'une provision sur les sommes impayées en vertu de ces actes de cession.
Les défendeurs n'ont pas comparu et par ordonnance du 22 avril 2022, le président du tribunal a :
- condamné solidairement par provision MM. [L] et [U] [K] à payer à M. [T] la somme de 12 300 euros en application de l'échéancier des contrats de cession du 27 octobre 2020 conclus entre les parties et arrêtée au 5 avril 2022,
- condamné les mêmes avec la même solidarité à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 57,65 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2022 MM. [K] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance.
L'avis de fixation de l'affaire, dans le cadre de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, a été adressé par le greffe le 8 septembre 2022 et les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2022 et ce dernier a constitué avocat le 19 septembre suivant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 décembre suivant.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 les appelants demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel,
- constater qu'ils sont débiteurs malheureux et de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- leur accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois afin de régler les sommes restant dues à la date de la décision à intervenir en application de l'échéancier des contrats de cession du 27 octobre 2020,
- condamner M. [T] à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Un nouveau conseil s'est constitué pour l'intimé le 2 décembre 2022 et par conclusions remise au greffe et notifiées le 6 décembre 2022, M. [T] à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance,
à titre subsidiaire, en cas de réformation de l'ordonnance faisant droit aux délais de paiement,
- limiter les délais à un maximum de 12 mois afin de régler les sommes restant dues et reprises dans l'ordonnance,
- rappeler qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme deviendra de plein droit exigible,
- en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la révocation de la clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'intimé explique que son précédent conseil a fait valoir ses droits à la retraite et a cessé d'exercer son activité 'fin 2022', ce qui aurait conduit à un changement de conseil nécessitant le transfert et la reprise de l'intégralité du dossier, mais ne communique aux débats aucune pièce relative aux difficultés qu'il aurait éventuellement rencontrées pour préparer sa défense alors qu'il a eu connaissance de la date de la clôture avec la signification de l'avis de l'article 905 dès le 9 septembre 2022.
Dans ces conditions, et à supposer même que l'avocat de l'intimé ait fait valoir ses droits à la retraite après sa constitution le 19 septembre 2022 et avant la clôture intervenue le 16 novembre 2022, il n'est pas justifié d'une cause grave justifiant que la clôture soit révoquée.
Sur la réformation de l'ordonnance
Il n'est soulevé aucun moyen pour remettre en cause la condamnation provisionnelle prononcée par l'ordonnance déférée qui sera en conséquence confirmée dans son intégralité.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l'appui de leurs demandes, les appelants invoquent uniquement les difficultés financières de la société DA Distribution sans faire état de leur situation personnelle ni justifier de leurs ressources ou de leurs charges, de sorte que, même si les difficultés de la société DA Distribution sont établies, il n'est pas démontré qu'ils seraient dans l'impossibilité de régler les sommes dues à M. [T] et la cour n'est pas en mesure d'apprécier dans quelles conditions un échelonnement de la dette pourrait être envisagé.
La demande de délai sera en conséquence rejetée.
Vu l'article 696 du code de procédure civile il convient de laisser les dépens d'appel à la charge des appelants et, par voie de conséquence, de rejeter leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à révoquer la clôture de l'instruction ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute MM. [U] et [L] [K] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne in solidum MM. [U] et [L] [K] aux dépens d'appel ;
Déboute MM. [U] et [L] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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