Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00125 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJK6
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024
EN DEMANDE
Madame [T] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 9 mars 2023, Madame [T] [C] [S] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d'une contestation, dont il a été accusé réception par courrier du 8 décembre 2022, de la décision du 26 septembre 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré en date du 27 juin 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2024, en présence de la caisse qui s’est référée à ses écritures visées le 13 décembre 2023 tendant à la confirmation de la décision de refus de prise en charge et au rejet de l’ensemble des demandes, et qui a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond, et en l’absence de la requérante, dûment convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 13 décembre 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction des affaires de sécurité sociale est orale.
Dès lors, s’agissant d’une procédure orale, et en l’absence non justifiée de l’assurée, bien que régulièrement convoquée, à l’audience du 13 mars 2024, il doit être considéré que celle-ci n’a développé aucun moyen ni présenté de justificatifs au soutien de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident déclaré du 27 juin 2022, de sorte que la demande ne peut être que rejetée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [C] [S], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. Il n’y a pas lieu en fin à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [C] [S] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident déclaré du 7 juin 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [C] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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