Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUE
N° de Minute : 23/220
Ordonnance du samedi 04 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 24 Avril 1996 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [F] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DE [Localité 1]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA venant au soutien des intérêts de M. [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
A) Sur l'absence de remise du procès-verbal mentionné par l'article 78-2-1 à l'intéressé
« Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue:
' de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale;
' de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées;
' de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 [L. 8221-1 et L. 8221-2 nouv.] et L. 341-6 [L. 5221-8, L. 5221-11 et L. 8251-1 nouv.] du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé. »
Il résulte des procès-verbaux que M. [J] a été contrôlé alors qu'il travaillait dans un restaurant en application des dispositions de l'article 78-2-1.
En application de texte, la personne à laquelle doit être remis le procès-verbal est la personne disposant des lieux ou celle qui la représente ce qui n'est pas le cas de M. [J].
Le moyen sera rejeté.
B) Sur le bien fondé de la demande
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Notamment, M. [J] qui faisait l'objet d'une assignation à résidence depuis le 03 janvier 2023 ne s'est pas présenté au commissariat à ces dates conformément à l'obligation qui lui en était faite.
Il convient en conséquence d'autoriser la prolongation de la rétention.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller
N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/ DU 04 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 février 2023 :
- M. [Y] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [J]
- décision notifiée à M. [Y] [J] le samedi 04 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE [Localité 1] et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 04 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 04 février 2023
N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment