Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGO5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de Paris RG n° 11-20-007719
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [B] [G]
Né le 06 Juin 1989 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Chloé LEGRIS-DUPEUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [H] [Y]
Née le 24 novembre 1966 à [Localité 9] (02)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY
SUITE CODE POSTAL : D02 DP23, Société de droit irlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : IE 511 825
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Yves ARDAILLOU de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Mongin, conseiller faisant fonction de président et M. François BOUYX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Mongin dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRET : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige locatif opposant Mme [H] [Y], à son locataire d'un logement situé à [Adresse 3], M. [B] [G], et à la société Airbnb Ireland UC a, pour l'essentiel :
- Rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par M. [G],
- Rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [G] présentée par Mme [Y] ,
- Constaté que le contrat de bail de location du [Adresse 3] a pris fin suite au congé donné par le locataire M. [G] et son départ effectif en date du 10 juillet 2020,
- Déclaré que M. [G] n'a plus aucun droit ni titre sur l'appartement,
- Condamné M. [G] à payer au demandeur la somme en principal de 1 477,81 euros au titre des loyers impayés après départ au 10 juin 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Condamné M. [G] à payer à Mme [Y] la somme de 1 504,80 euros au titre des réparations locatives concernant la reprise de la porte d'entrée,
- Rejeté la demande au titre du solde des réparations locatives,
- Dit que le dépôt de garantie sera déduit des sommes dues par M. [G], locataire sortant,
- Condamné M. [G] à payer à Mme [Y] la somme de 41 400 euros au titre des fruits tirés de la location illégale de l'appartement,
- Rejeté les demandes de Mme [Y] sollicitées à l'encontre de la société Airbnb,
- Rejeté la demande de la société Airbnb sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [G] à payer au demandeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2021, M. [B] [G] a interjeté appel de la même décision. Les deux dossiers ont été joints.
Par conclusions d'incident notifiées les 15 octobre et 28 décembre 2021, la société Airbnb Ireland, intimée, a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Paris saisi d'une demande de réformation d'un jugement ayant retenu sa qualité d'éditeur du site internet et sa responsabilité dans la vérification des droits de celui qui y propose une location. Elle a également demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable, car nouvelle, la prétention formée par M. [G] à son encontre en vue de sa condamnation à le relever et le garantir de toutes sommes allouées à Mme [Y] mises à sa charge au titre des sous-locations effectuées sur la plate-forme Airbnb. Elle a sollicité en outre la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées le 9 décembre 2021, M. [G] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de sursis à statuer et d'irrecevabilité et de condamner la société Airbnb au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées le 29 décembre 2021, Mme [Y] a demandé le rejet de la demande de sursis à statuer, s'en est rapportée à justice sur la fin de non-recevoir et a sollicité la condamnation de la société Airbnb au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré les demandes de M. [G] dirigées contre la société Airbnb irrecevables, comme étant nouvelles en cause d'appel,
- en conséquence, dit que la demande de sursis à statuer formée par la société Airbnb n'a plus d'objet,
- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour fixation des dates de clôture et de plaidoiries,
- réservé les dépens.
Par requête notifiée par la voie électronique le 10 février 2022, M. [G] a déféré cette décision à la cour en lui demandant de :
- Accueillir sa requête aux fins de déféré,
- Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état près la chambre 4 pôle 4 de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 2022,
et statuant de nouveau,
- Débouter la société Airbnb de sa demande tendant à juger irrecevable la demande aux termes de laquelle il demande à être relevé et garanti par la société Airbnb de toutes sommes mises à sa charge dans le cadre de l'instance initiée par Mme [Y],
- Condamner la société la Airbnb à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter toute autre partie de toutes demandes contraires aux présentes et de toutes demandes formées au titre de l'article 700 code de procédure civile ou des dépens.
Par conclusions en date du 11 mai 2022 Mme [Y] demande à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance du 1 er février 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de sursis à statuer soulevée par Airbnb,
- Condamner in solidum M. [B] [G] et la société Airbnb Ireland UC à payer à Mme [H] [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [B] [G] et la société Airbnb Ireland UC aux dépens de l'appel.
Dans ses conclusions en date du 9 mai 2022 la société Airbnb Ireland sollicite de la cour qu'elle :
- Déboute M. [B] [G] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état près la 4 ème chambre Pôle 4 de la Cour d'appel de Paris en date du 1 er février 2022,
- Confirme l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état près la 4 ème chambre Pôle 4 de la Cour d'appel de Paris en date du 1 er février 2022,
- Déclare irrecevable, car nouvelle, la prétention formée par M. [G] à l'encontre de la société Airbnb Ireland UC en vue de sa condamnation à le relever et le garantir de toutes sommes allouées à Mme [Y] mises à sa charge au titre des sous-locations qu'il a effectuées sur la plateforme Airbnb concernant le bien situé [Adresse 3],
- Condamne M. [G] à verser à la société Airbnb Ireland UC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure
civile,
- Débouter toute autre partie de toutes demandes contraires et de toutes demandes
formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou au titre des dépens.
La cour a soulevé d'office le moyen pris de l'incompétence du conseiller de la mise en état, et partant de la cour statuant sur déféré, pour trancher la question de la nouveauté de la demande de M. [G] tendant à la condamnation de la société Airbnb Ireland à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations sur ce point.
Dans sa note en délibéré parvenue à la cour le 3 juin 2022, M. [G] a fait valoir que la question de la nouveauté des demandes relevait de l'effet dévolutif de l'appel, de sorte qu'elle ne pouvait qu'être tranchée par la cour statuant au fond.
La société Airbnb Ireland a en revanche exposé que l'appel en garantie formé pour la première fois devant la cour ne constituait pas une fin de non-recevoir exclue de la compétence du conseiller de la mise en état, c'est-à-dire celles qui ont déjà été tranchées par le premier juge et celles qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge pour en conclure que la cour statuant sur déféré est compétente pour trancher cette fin de non-recevoir.
SUR CE,
Considérant qu'il doit être relevé en premier lieu que l'appel ayant été formé par déclarations en date des 26 février et 9 avril 2021, les dispositions du décret du 11 décembre 2019 sont applicables et, l'incident ayant été soulevé postérieurement à la modification par le décret du 27 novembre 2020 de l'article 916 du code de procédure civile, le déféré est recevable s'agissant d'un incident portant sur une fin de non recevoir;
Considérant s'agissant de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la nouveauté d'une demande au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, qu'il doit être relevé que cette compétence n'est due qu'au renvoi fait par l'article 907 du code de procédure civile, relatif à la procédure devant la cour, à l'article 789 dudit code texte qui énumère, strictement les compétences du juge de la mise en état, parmi lesquelles figurent un 6° visant les fins de non-recevoir ;
Que l'article 789 dudit code inséré dans le titre relatif aux dispositions particulières du tribunal judiciaire ne saurait inclure une fin de non-recevoir inexistante devant le tribunal judiciaire et spécifique à la procédure d'appel telle celle relative aux demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant en outre, que la recevabilité des demandes nouvelles a trait à l'effet dévolutif de l'appel comme le démontre la place des articles 564 et suivants du code précité puisque ces dispositions figurent dans la sous-section I, L'effet dévolutif de la section II, Les effets de l'appel, alors que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de déterminer l'effet dévolutif de l'appel qui ressortit à la seule compétence de la cour ;
Considérant en conséquence que l'ordonnance déférée sera réformée en ce qu'elle a fait droit à l'incident soulevé par la société Airbnb Ireland et déclaré irrecevable car nouvelle la demande de M. [G] tendant à être garanti des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Considérant que la société Airbnb Ireland ne sollicite pas la réformation de l'ordonnance déférée ayant rejeté, par voie de conséquence, sa demande de sursis à statuer dans l'attende d'une décision qui doit être rendue par la cour d'appel sur un litige similaire, au cas ou l'ordonnance ayant jugé irrecevable la prétention de M. [G] serait réformée,
Que néanmoins Mme [Y] sollicite qu'en cas d'absence de confirmation de l'ordonnance déférée sur la fin de non-recevoir, que le sursis à statuer soit rejeté ;
Considérant en effet que le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour qui concerne un litige différent, au seul motif qu'il poserait une question similaire, n'est en aucune façon justifiée par une bonne administration de la justice ;
Que l'ordonnance déférée ayant refusé de prononcer le sursis à statuer sera confirmée en son principe mais pour un autre motif ;
Considérant que la société Airbnb sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré ainsi qu'à verser à M. [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [Y] , sur le même fondement celle de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Déclare recevable le déféré,
- Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit les demandes de M. [G] dirigées contre la société Airbnb irrecevables, comme étant nouvelles en cause d'appel et, en conséquence, jugé sans objet la demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare la société Airbnb irrecevable en son incident devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer une demande irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, cet incident relevant de la seule compétence de la cour,
- Rejette la demande de sursis à statuer,
- Condamne la société Airbnb Ireland UC à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Airbnb Ireland UC à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Airbnb aux dépens de l'incident et du déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment