Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03631 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGOC
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
11 août 2021
RG:21/01021
S.A.S. GRANDS GARAGES DU GARD
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. GRANDS GARAGES DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 14 octobre 2016, la société Grands Garages du Gard a souscrit une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son employé, Mme [Z] [Y], et mentionne que ' Mme [Y] marchait dans le hall commercial. Elle a glissé et chuté. Au sol la victime s'est réceptionnée sur le poignet'
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [X] [G] mentionne les lésions suivantes : 'entorse droit et pouce droit'.
Par décisions en date du 21 octobre 2021 cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 21 mars 2018, la société Grands garages du Gard a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une demande de contestation du bien-fondé des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont sa salariée a été victime.
Considérant que la CRA avait implicitement rejeté sa demande, le 22 mai 2018 la société Grands Garage du Gard a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.
Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2019, une expertise médicale a été ordonnée et le docteur [L] [B] a été désigné pour y procéder.
Le docteur [R] [I] a été désigné en lieu et place du docteur [L] [B].
Le rapport d'expertise a été déposé le 5 juillet 2019.
Par jugement du 11 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté la SA Grands Garages du Gard de ses demandes,
- déclaré opposable à la SA Grands Garages du Gard la prise en charge de l'ensemble de ses soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail dont a été victime Mme [Y] le 14 octobre 2016,
- condamné la SA Grands Garages du Gard à supporter la charge des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 4 octobre 2021 la société Grands Garages du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 2021.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société Grands Garages du Gard demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté,
- le dire recevable et bien fondé,
- infirmer dans ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 aout 2021, en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande de voir constater l'absence de présomption d'imputabilité des arrêts de travail de Mme [Y] depuis le 21 février 2017 et déclarer les arrêts de travail inopposables à la société depuis cette date, suite à l'accident du travail du 14 octobre 2016,
* lui a déclaré opposable la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail dont a été victime Mme [Y] le 14 octobre 2016,
* l'a déboutée de sa demande de voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutéede sa demande de voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser la somme de 1 200 euros en remboursement de l'avance sur expertise,
* l'a déboutée de sa demande de voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à prendre en charge les frais d'expertise,
* l'a déboutée de sa demande de voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens,
* l'a condamnée à supporter la charge des entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
- constater l'absence de présomption d'imputabilité des arrêts de travail de Mme [Y] depuis le 21 février 2017 et déclarer les arrêts de travail inopposables à la société depuis cette date, suite à l'accident du travail du 14 octobre 2016,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser la somme de 1 200 euros en remboursement de l'avance sur expertise,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à prendre en charge les frais d'expertise,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,
Elle soutient que les lésions ayant fait l'objet de la majorité des arrêts de travail sont dues à un état antérieur dégénératif qui aurait continué d'évoluer pour son propre compte, et non à l'accident du travail survenu le 14 octobre 2016. Elle considère donc qu'il existe une absence de présomption d'imputabilité des arrêts de travail depuis le 21 février 2017 à l'accident du travail du 14 octobre 2016.
La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
-confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 11 août 2021,
- dire et juger que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur,
- déclarer opposable à la société Grands Garage du Gard l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 14 octobre 2016,
- débouter la société Grands Garage du Gard de sa demande de condamnation de la CPAM du Gard au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société la société Grands Garage du Gard.
Elle fait valoir que le médecin conseil s'est prononcé sur le fait que l'arrêt de travail de travail était en lien avec l'accident du travail, et que ces avis s'imposent à elle et qu'il ne lui appartient pas d'apporter un quelconque jugement de valeur sur l'avis émis par le service médical. Elle ajoute également que si l'accident du travail initial a décompensé un état pathologique antérieur ce dernier doit cependant être considéré comme étant en relation avec l'accident survenu le 14 octobre 2016. Elle considère donc que la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels est justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident de travail.
L'employeur peut combattre cette présomption simple et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [I] le 20 juin 2019 que « le traumatisme du 14 octobre 2016 a entrainé une souffrance articulaire au niveau de l'articulation trapézo-métacaprienne qui présentait déjà à ce stade un état antérieur avec une souffrance articulaire sans manifestation clinique. Une entorse de cette articulation ne peut à elle seule être tenue pour responsable des suites cliniques et donc de la longueur totale des soins et arrêt de travail. Le traumatisme du 14 octobre 2016 a fait décompenser un état antérieur qui est responsable à 60% des suites médicales. Tous les sons et arrêts de travail ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'accident du travail. Ils sont dus à 60% à l'état antérieur ».
Il s'en déduit que l'accident du travail survenu le 14 octobre 2016 a révélé un état pathologique préexistant.
En outre, si la société Grands Garage du Gard ne conteste pas ce fait, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les soins et arrêts de travail prescrits des suites de l'accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 14 octobre 2016 ont une cause totalement étrangère au travail.
Compte tenu du fait que lorsqu'un accident du travail entraine l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité du travail et des soins résultant de cette aggravation doit être prise en charge, il en résulte donc que l'ensemble des soins résultant de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 14 octobre 2016 doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité du travail et des soins résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de sorte, qu'en l'espèce,'ensemble des soins résultant de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 14 octobre 2016 doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société Grands Garages du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que la société Grands Garages du Gard a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.
Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM du Gard soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.
Par conséquent société Grands Garages du Gard sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la Sas Grands Garages du Gard de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la Sas Grands Garages du Gard aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la Sas Grands Garages du Gard de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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