Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VN
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC
21/00014
16 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [T] [P], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, substitué par Me BURDEL, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Jean-Baptiste HAQUET, présidents,et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023;
Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [N] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à compter du 17 mars 1999, en qualité de pontier.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'agent d'essais, statut ETAM, niveau III, coefficient 240 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, applicable au contrat de travail.
Le salarié était affecté à la station d'essais du site d'[Localité 3] de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION France.
Par courrier du 14 septembre 2020, Monsieur [N] [L] a été placé en disponibilité de son poste de travail, le temps de la mise en 'uvre d'une commission d'enquête par le comité social et économique ainsi que la direction de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE.
Par courrier du 29 octobre 2020, Monsieur [N] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 novembre 2020, avec précision que sa mise en disponibilité de son poste de travail est maintenue.
Par courrier du 18 novembre 2020, Monsieur [N] [L] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 janvier 2021, Monsieur [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 4 843,40 euros brut au titre du préavis de 2 mois conformément à la convention collective applicable, outre la somme de 484,34 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 15 874,57 euros net d'indemnité de licenciement,
- 39 958,05 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 42 217,20 euros net de dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement et aux conditions vexatoires de la procédure,
- 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 16 décembre 2021, lequel a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à verser à Monsieur [N] [L] les sommes suivantes :
- 15 808,32 euros net d'indemnité de licenciement,
- 4 843,40 euros brut au titre du préavis,
- 484,34 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire conformément aux article R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 421,70 euros brut,
- condamné la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Vu l'appel formé par Monsieur [N] [L] le 16 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [N] [L] reçues au greffe de la chambre sociale le 03 mai 2022, et celles de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE déposées sur le RPVA le 17 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 novembre 2022,
Monsieur [N] [L] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à payer à Monsieur [N] [L] les sommes suivantes :
- 15 808,32 euros net d'indemnité de licenciement,
- 4 843,40 euros brut au titre du préavis,
- 484,34 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- d'infirmer le jugement déféré pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à payer à Monsieur [N] [L] les sommes suivantes :
- 39 958,05 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 42 217,20 euros net de dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement et aux conditions vexatoires de la procédure,
- 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte conformément à la décision à intervenir,
- de condamner la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE demande :
In limine litis, sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
- de juger que la déclaration d'appel de Monsieur [N] [L] en date du 16 février 2022 n'a pas critiqué les chefs de jugement de la décision du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 16 décembre 2021,
En conséquence :
- de juger que ladite déclaration d'appel n'opère pas dévolution de sorte que la Cour d'appel ne peut statuer sur des demandes dont elle n'est pas saisie,
- de juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 16 décembre 2021 est devenu définitif,
- de débouter Monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes,
*
Sur le licenciement :
** A titre principal :
- d'infirmer le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement de Monsieur [N] [L] repose sur une faute grave,
- de débouter Monsieur [N] [L] de l'ensemble des demandes qu'il formule à ce titre,
** A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [N] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limité sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 843,30 euros bruts outre la somme de 484,30 euros au titre des congés payés afférents,
- limité sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement à la somme de 15 808,32 euros,
** A titre infiniment subsidiaire :
- de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit la somme de 7 265,10 euros,
- de débouter Monsieur [N] [L] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés,
*
Sur le licenciement vexatoire et le harcèlement moral :
** A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [N] [L] n'était pas vexatoire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Monsieur [N] [L] n'avait pas été victime de harcèlement moral,
- en conséquence, de débouter Monsieur [N] [L] de ses demandes formulées à ce titre,
** A titre subsidiaire :
- de limiter le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
*
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE au paiement de la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, de condamner Monsieur [N] [L] à payer à la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens,
- de condamner Monsieur [N] [L] à payer à la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures déposées sur le RPVA,s'agissant.de l'employeur, le 17 octobre 2022, et en ce qui concerne le salarié reçues au greffe le 03 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir
La société ARCELORMITTAL expose que la déclaration d'appel ne contient pas la critique du jugement puisque ce dernier a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et que la déclaration d'appel indique critiquer la « requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ensuite est présenté dans cette déclaration un tableau récapitulatif des demandes du salarié en première instance.
La société ARCELORMITTAL répond à des arguments de l'appelant sur sa déclaration d'appel, en indiquant que :
- les conclusions de l'appelant tout comme sa déclaration d'appel ne font que rappeler ses prétentions auxquelles il n'a pas été fait droit devant le conseil des prud'hommes, sans critiquer le jugement, ni solliciter son infirmation
- elle ne sollicite pas la reconnaissance d'une nullité de forme mais la reconnaissance de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel
- seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
M. [N] [L] ne répond pas à cette fin de non-recevoir dans ses conclusions.
Les arguments de M. [N] [L], que la société ARCELORMITTAL rappelle dans ses conclusions, sont présentés dans un courrier adressé au conseiller de la mise en état, reçu au greffe le 19 septembre 2022 : il y indique en effet que sa déclaration d'appel répond aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile, et qu'il rappelle dans ses conclusions en page 3 les chefs de jugement critiqués ; que l'irrégularité de la déclaration d'appel, à la supposer établie, a été révélée avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce qui ne permet pas à la cour de se prononcer sur cette demande.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [N] [L] est ainsi rédigée :
« Déclare former appel de la décision suivante : Jugement du Conseil des Prud'hommes de Bar-le-Duc du 16/12/2021 »
« Liste des demandes critiquées : - Requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Suit un tableau de demandes chiffrées au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement et aux conditions vexatoires de la procédure, rectification des documents de fin de contrat et article 700.
Cette déclaration d'appel ne critique qu'un chef du jugement entrepris, à savoir la requalification du licenciement.
Elle n'a pas été complétée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Seule la cour est compétente pour statuer sur la question de l'effet dévolutif de l'appel.
Il convient donc de constater que la déclaration d'appel n'opère dévolution à la cour que de la nature de la sanction retenue par le jugement, à savoir un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur la saisine de la cour
Si la déclaration d'appel ne saisit la cour que de la nature de la sanction, il convient également de constater que la cour est également saisie, par les conclusions d'appel incident de l'intimée :
- de la requalification du licenciement, l'intimée demandant que soit validé le licenciement pour faute grave
- d'une demande de débouté des prétentions que M. [N] [L] « formule à ce titre »,à titre principal,
- outre des demandes à titre subsidiaires rappelées supra dans la partie de cet arrêt « exposé du litige et prétentions des parties ».
Il conviendra en conséquence de prendre en compte les arguments de M. [N] [L] répondant à ces demandes incidentes.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 18 novembre 2020 (pièce 5.2 de l'employeur) est ainsi rédigée :
« (') Nous vous avons convoqué à un entretien pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le lundi 09 novembre 2020 à 11 heures 00, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [K] [I] collègue de travail.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés, et qui sont les suivants :
Le 10 septembre 2020, le Docteur [S] -Médecin du Travail- a adressé à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et au Directeur des Ressources Humaines de l'entreprise un courriel concernant un problème d'intimidations et de comportements déplacés à la station d'essais sur le site d'[Localité 2] et a alerté que votre Responsable se plaignait à votre encontre de tels faits le conduisant à devoir arrêter de travailler. Il semble également que d'autres collègues de travail soient aussi intimidés de la sorte.
Une commission d'enquête a alors été diligentée conjointement avec le Comité Social et Economique et la Direction pour faire le point sur cette situation, qui a notamment permis de
mettre en évidence les faits suivants vous concernant :
- ne veut pas travailler tout seul sans explication et étant formé pour travailler seul,
- attend passivement les ordres, ne fait plus rien si pas encadré,
- attitude provocatrice,
- refuse le travail,
- a poussé à bout un intérimaire pour le faire partir,
- non-respect du port des EPI,
- ne dit pas Bonjour, n'adresse pas la parole à ses collègues sauf besoins de service,
- critique le travail effectué par les autres sans raison,
- regards méprisants envers les collègues.
Pendant cette période, vous avez été placé en disponibilité et personnellement auditionné dans le cadre de l'enquête le 12 octobre 2020 à 10h00 par un représentant du personnel et un représentant de la Direction pour entendre vos explications.
Les résultats de cette enquête, présentés aux membres du Comité Social et Economique lors de la réunion du 28 octobre 2020, démontrent des faits avérés et graves de comportement de la part de plusieurs salariés vis-à-vis de collègues du travail et du responsable de la station d'essais. Vous êtes reconnu faisant partie intégrante de ces salariés au comportement totalement inadmissible et intolérable, et interdit par le règlement intérieur de notre entreprise.
La position des membres du Comité Social et Economique, lors de la réunion du 28 octobre 2020, a été de dire que vous ne deviez pas revenir à votre poste.
Lors de l'entretien, vous avez contesté les faits reprochés.
Les explications recueillies auprès de vous ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits, compte tenu de leur gravité.
En effet, l'entreprise ne peut pas tolérer de tels comportements d'autant que nous avons notamment une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis des salariés de l'entreprise.
Donc, ces éléments ne nous permettent plus de vous maintenir dans cette organisation de travail.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité même pendant un préavis.
Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Vous cesserez donc de faire partie de notre personnel à la date d'envoi de la présente lettre de licenciement. (...) »
La société ARCELORMITTAL explique avoir été destinataire le 10 septembre 2010 d'un courriel du médecin du travail, faisant état de difficultés que M. [V] [H] rencontrait avec « 3 personnes de son effectif dont un « leader » « sous forme d'intimidations et d'harcèlements par ces personnes » ; que le 24 septembre 2020 le CSE désignait une commission d'enquête ; qu'il ressort de cette enquête que M. [N] [L] s'oppose constamment aux directives de son responsable hiérarchique M. [H] ce qui relève de l'insubordination, et a une attitude déplacée à l'origine d'une dégradation de l'ambiance de travail au sein de la station d'essais.
La société ARCELORMITTAL expose qu'au cours de l'enquête, Messieurs [H], [U] et [D] ont indiqué estimer être victime de violences psychologiques quotidiennes de la part de M. [N] [L] ; elle précise que la violence psychologique subie par M. [H] était telle qu'il a dû solliciter une visite auprès de la médecine du travail le 10 septembre 2020 qui a conclut à un état de santé incompatible avec le travail ; que le 11 septembre 2020 le médecin traitant de M. [H] lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2020, prolongé jusqu'au 30 novembre 2020.
La société ARCELORMITTAL estime que les faits ne sont pas prescrits, n'ayant eu pleine connaissance des faits qu'à l'issue de l'enquête, et les faits antérieurs à deux mois pouvant être invoqués s'il s'agit du même comportement reproché.
L'intimée fait valoir que le refus d'autoriser le licenciement de M. [Z] ne concerne pas l'appelant.
Elle conteste tout lien entre l'adhésion du salarié au syndicat CFTC et son licenciement.
M. [N] [L] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés étaient connus de l'employeur, puisque M. [H] les faisaient remonter à la direction et au DRH depuis plusieurs mois.
- sur la prescription des faits
Il résulte des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
L'appelant se prévaut de sa pièce 14, soit le rapport établi par l'inspecteur du travail à la suite de ses auditions, dans le cadre de la demande d'autorisation de licencier M. [Z], auquel étaient reprochés les mêmes faits, ainsi que du courriel du médecin du travail du 10 septembre 2020.
Il convient de souligner que, ainsi que cela résulte du rapport d'enquête du CSE (pièce 4.1 de l'employeur), les faits reprochés à M. [N] [L] auraient été commis par trois salariés : Messieurs [F] [Z], [N] [L] et [K] [I].
Comme fait valoir M. [N] [L], le rapport d'enquête de l'inspection du travail, envoyé par mail le 27 avril 2021 (pièce 14 de l'appelant) indique :
- en page 7 - audition de M. [M], sur le grief des « remarques désobligeantes sur M. [H], il parle beaucoup dans le dos de M. [H], il attend le vendredi pour lui dire des méchancetés afin de lui pourrir le week-end »: « (') J'ai entendu ça de moi-même. Dès qu'il y avait des soucis, M. [Z] disait qu'il attendrait le vendredi pour lui parler afin de lui pourrir le week-end. Autrement il ne se gênait pas pour lui dire quelque chose. (') M. [Z] était le meneur des trois ' Oui je pense. Afin d'être plus fort auprès de M. [H]. (') M. [H] va mieux maintenant. Il m'a dit « ça fait déjà deux ou trois ans que j'en parle à la direction »
- en page 12 - audition de M. [D] : « Il [M. [Z]] n'allait jamais dans le sens de [V] [H]. Il ne faisait que ce qu'il voulait bien faire. La direction aurait dû réagir bien avant. On n'en serait pas arrivé là s'ils l'avaient mis sur un autre poste. La direction était au courant et trop passive. [V] avait envoyé des mails. »
M. [N] [L] argue également du courrier du médecin du travail du 10 septembre 2020 (pièce 2.1 de l'employeur) : « Bonjour Monsieur [A], je fais suite au rdv de monsieur [H] [V] de ce matin. Avec son accord je souhaite vous remonter les faits suivants : Depuis de nombreux mois, monsieur [H] [V] vous remonte par mail ainsi qu'à monsieur [J] des problèmes rencontrés avec 3 personnes de son effectif dont un « leader ». Ces problèmes récurrents se font sous forme d'intimidations et d'harcèlements par ces personnes rendant l'organisation et l'ambiance de travail très difficiles et pénibles jouant sur la santé de certains salariés de la station d'essai. (...) »
Il résulte de ces éléments que l'employeur avait été informé des faits reprochés au salarié avant même le mail précité du médecin du travail du 10 septembre 2020, « depuis de nombreux mois », soit au-delà des deux mois qui précèdent l'engagement des poursuites.
Les faits étaient donc prescrits à cette date.
Le licenciement sera dit abusif.
En conséquence, l'intimée sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 16 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Constate que les faits reprochés au salarié étaient prescrits ;
Dit que le licenciement prononcé le 18 novembre 2020 est abusif ;
Déboute la société ARCELORMITTAL du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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