Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01348 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08094
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice
Madame Lysis DARROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial RATP suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 2006.
Il occupait en dernier lieu le poste de conseiller de clientèle, grade E7, échelon 08, au sein de l'unité Service Contrôle Client (SCC) du département commercial (CML).
Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à 2 205,52 euros.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions du statut du personnel de la RATP, complété par des instructions et des accords d'entreprise, en particulier l'instruction générale n° 408.
Le 4 juillet 2018, à la suite d'un malaise sur son lieu de travail, le salarié a été placé en arrêt de travail. Par décision du 27 août 2018, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a refusé la prise en charge des faits du 4 juillet 2018 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre datée du 26 juillet 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé au 7 août suivant.
Par lettre datée du 10 août 2018, l'employeur a demandé la comparution du salarié devant le conseil de discipline.
Par lettre datée du 14 août 2018, le salarié a été convoqué à une audience préparatoire fixée au 27 août suivant.
L'audience du conseil de discipline s'est tenue le 3 septembre 2018.
Par lettre datée du 19 septembre 2018, l'employeur a notifié au salarié une mesure de révocation.
Le 11 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que la révocation est nulle pour absence de faute grave, discrimination fondée sur son état de santé et non-respect des règles de compétence de procédure et d'obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de la RATP au paiement de salaires et de diverses indemnités consécutives.
Par jugement mis à disposition le 5 juin 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné celui-ci aux dépens.
Le 26 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement, juger que sa révocation est nulle en l'absence de faute grave et prononcée durant la suspension du contrat de travail pour accident du travail, pour discrimination fondée sur son état de santé et pour non-respect des règles de compétence et de procédure, ordonner sa réintégration au sein de la RATP, condamner celle-ci à lui verser :
* les rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre sa révocation et sa réintégration (119 070 euros outre 11 907 euros de congés payés, à parfaire à la date de réintégration effective) et 15 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul,
* 120 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul si la réintégration n'était pas ordonnée,
- à titre subsidiaire, juger que sa révocation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la RATP à lui verser les sommes de :
* 25 363,48 euros à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 290,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4 411,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 441,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- en tout état de cause, condamner la RATP à lui verser les sommes de :
* 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 15 000 euros au titre de la discrimination liée à son état de santé,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à charge d'appel,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance, et aux entiers dépens,
et débouter la RATP de toutes ses demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la RATP demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, de condamner celui-ci aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la nullité et le bien-fondé de la mesure de révocation
La lettre de révocation qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(...) Suite à l'avis donné par celui-ci (le conseil de discipline), lors de sa séance du 3 septembre 2018, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour manquements graves fondés sur les motifs suivants :
- Modification arbitraire du montant de l'échéance prévue. En effet, le 20 juin 2018, vous avez reçu, dans le cadre de notre accueil physique, le père d'une contrevenante souhaitant régler en lieu et place de sa fille le montant mensuellement dû en application d'un échéancier négocié au nom et pour le compte de la RATP par l'une de vos collègues, Mme [P]. Cet échéancier prévoyait un remboursement mensuel à hauteur de 100 euros.
De votre propre initiative, vous avez arbitrairement jugé trop élevé le montant de l'échéance et n'avez encaissé que la moitié de la somme (soit 50 euros).
- Non-respect des modes opératoires en vigueur au sein du département : toute modification d'un échéancier doit faire l'objet d'une saisie dans la base OASIS et information du contrevenant du nouvel échéancier de règlement à respecter. Vous n'avez effectué aucune de ces 2 actions, pourtant obligatoires.
- Absence de mise en 'uvre de la qualité de service attendue : en n'incitant pas la contrevenante à venir régler le solde de la mensualité avant la fin de l'échéance (9 juillet 2018), vous avez manqué à votre obligation d'information de la contrevenante sur les risques encourus par celle-ci en cas de non-respect du solde de l'échéance :
. en ne faisant que payer 50 euros ce 20 juin, vous n'avez pas informé la contrevenante du risque de mise en poursuite par le Trésor Public du PV au terme de cette échéance incomplète,
. en cas de mise en poursuite des PV, la contrevenante aurait perdu l'intégralité des sommes déjà versées.
- Comportement inapproprié envers l'une de vos collègues et le collectif de travail : en haussant le ton sur votre collègue Mme [P] et en refusant de fait de solliciter un manager dans le cadre d'un désaccord de fond sur le traitement d'un dossier de recouvrement, vous ne mettez pas en 'uvre le savoir-être attendu dans le cadre de la réalisation de votre activité professionnelle.
La mauvaise gestion a généré de fait une charge supplémentaire pour le collectif : une relance téléphonique du contrevenant a dû être faite le 9 juillet et le dossier a dû être bloqué avant poursuite.
- Mise en risque pour l'entreprise : si le dossier de la contrevenante n'avait pas été arrêté avant transmission au Trésor Public pour recouvrement, la totalité du préjudice qui aurait été subi par cette dernière pour cette dette aurait été préjudiciable à l'image de professionnalisme de la RATP au vu des engagements que vous avez pris en son nom.
Il s'agit d'un comportement inacceptable de la part d'un agent du SCC, d'autant plus que vous avez déjà été sanctionné pour des faits de non-respect des procédures et en raison de comportements fautifs :
- 1 journée de mise en disponibilité d'office avec sursis en date du 27 août 2015,
- Avertissement en date du 16 avril 2018,
- 5 journées de mise en disponibilité d'office sans traitement en date du 28 juin 2018,
Ce n'est donc pas la première fois que nous attirons votre attention sur le caractère inadapté et fautif de votre comportement.
L'ensemble des faits reprochés qui s'inscrivent dans le cadre d'une récidive constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise (...)'.
Le salarié fait valoir que :
- la RATP lui reproche en réalité des erreurs commises dans le cadre de ses fonctions sans démonstration d'un mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire, caractérisant une insuffisance professionnelle, ce qui ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail prévu par le statut du personnel,
- il conteste tout comportement inapproprié envers sa collègue et estime que les faits ne sont pas établis et que la faute grave n'est en tous les cas pas constituée,
- il n'a pas été formé sur ce poste intervenu suite à son reclassement en 2015 et n'a pas reçu d'alerte sur l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'entretien d'évaluation,
- la procédure n'a pas été engagée dans un délai restreint et il n'a pas fait l'objet d'une suspension de fonctions ou d'une mise à pied à titre conservatoire,
- la sanction est disproportionnée,
- la révocation est nulle :
. en raison de la suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 4 juillet 2018,
. en raison de la discrimination fondée sur son état de santé, indiquant être travailleur handicapé,
. en ce qu'il a été privé de garanties statutaires de fond, notamment en ce que la composition du conseil de discipline est irrégulière et en ce que la personne ayant pris la sanction ne disposait pas d'une habilitation régulière,
et sollicite par conséquent la nullité de la révocation et sa réintégration à son poste et subsidiairement que soit constaté le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de la révocation.
La RATP fait valoir que les faits, non contestés par le salarié, sont établis par les pièces qu'elle produit et sans rapport avec son état de santé, qu'il a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires antérieurement à ces faits, que son arrêt de travail n'a pas été pris en charge par l'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail, qu'il ne prouve pas avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, ni qu'elle en aurait eu connaissance, que M. [N], chef de l'établissement SEM-CML, signataire de la lettre de révocation, disposait d'une délégation de pouvoir de la présidente directrice générale de la RATP et que la composition du conseil de discipline était régulière, que la révocation est valide et bien-fondée et qu'il doit être débouté de toutes ses demandes.
Selon le statut de la RATP, la révocation est la sanction la plus lourde qui peut être infligée à un salarié. Elle s'assimile, en droit commun, à un licenciement pour faute grave.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
S'agissant des faits et de leur qualification
Il ressort d'un écrit établi par Mme [A] [P], collègue de M. [F], que celui-ci l'a apostrophée à plusieurs reprises sur un 'ton agressif, le visage fermé' le mercredi 20 juin 2018 vers 18h10 après le 'debriefing' de fin de service en lui reprochant d'avoir établi un échéancier prévoyant six mensualités de 100 euros pour une contrevenante n'ayant pas payé six procès-verbaux d'infractions, après qu'elle ait négocié avec le père de celle-ci durant trois semaines de contacts réguliers par téléphone, en ces termes : 'T'es chaude ça lui fait beaucoup' et, alors qu'elle lui conseillait d'aller voir les agents de maîtrise, d'avoir refusé d'aller les voir, qualifiant le ton de cette conversation 'de plus en plus vindicatif'.
Il ressort par ailleurs d'un écrit établi par Mme [V] [I], responsable d'équipe au centre de paiement des infractions, que le 20 juin 2018 en fin de service et alors qu'elle fermait la porte du bureau après le 'debriefing', elle a été témoin de l'altercation décrite par Mme [P], indiquant que M. [F] 'lui parlait d'une façon désagréable en haussant le ton', qu'elle avait reçu Mme [P], nouvellement arrivée dans le service, le lendemain matin qui lui avait relaté la scène, puis qu'elle avait déclenché une enquête sur ce dossier, qu'elle avait retrouvé l'échéancier en question dans le logiciel Oasis et avait constaté que M. [F] avait enregistré à la caisse un paiement de 50 euros au lieu des 100 euros convenus et n'avait pas modifié l'échéancier dans Oasis induisant un risque de poursuite du dossier au Trésor public au terme de l'échéance non soldée et qu'elle avait demandé à M. [S] de surveiller ce procès-verbal pour éviter un départ en AFM (amende forfaitaire majorée) au Trésor public au terme du 9 juillet 2018 pour cause d'interruption d'échéance.
Il ressort en outre d'un écrit établi par Mme [T] [W] que celle-ci a contacté sur la demande de M. [S], Mme [D], la contrevenante, pour lui annoncer qu'il restait 50 euros à régler sur son échéance de 100 euros en date du 9 juillet et que, sans règlement de sa part, ses procès-verbaux partiraient au Trésor public mais que celle-ci n'était pas au courant de cette situation.
La RATP produit une capture d'écran du dossier de Mme [X] [D] dans le logiciel Oasis, mentionnant son traitement par M. [F] le 20 juin 2018, un paiement de 50 euros étant mentionné le 20 juin 2018, alors que le montant de la première échéance du 11 juin 2018 était de 100 euros.
Alors qu'il ressort du mode opératoire 'recouvrement téléphonique' que la mise en conformité d'un échéancier requiert un événement manuel, force est de constater que M. [F] n'a pas modifié l'échéancier dans le logiciel Oasis, ce qui n'a pas permis d'enregistrer le paiement en question.
En outre, alors que le mode opératoire sus-mentionné requiert d'informer très précisément le client du montant de l'amende à solder et de la majoration au Trésor public en cas de non-règlement de ce solde ainsi que de la transmission au Trésor public en cas de non-respect de l'échéancier, force est de constater que la contrevenante n'a pas été informée par M. [F] sur tous ces points.
Enfin, M. [F], qui n'a pas respecté le mode opératoire de recouvrement mis en place, a adopté à l'égard de sa collègue, Mme [P] qui n'avait fait que mettre en application la procédure en matière d'échéancier conformément au mode opératoire en vigueur dans l'entreprise, un comportement inadapté, au point que sa responsable hiérarchique, témoin du ton agressif employé à son encontre, et non conforme à la courtoisie des relations professionnelles entre collègues attendue dans une entreprise, en a été interpellée au point de décider de déclencher une enquête sur le dossier en cause.
Il s'ensuit que la matérialité des faits est établie par la RATP.
Ces faits ne s'apparentent en aucun cas à une insuffisance professionnelle dans la mesure où d'une part, l'agent, en fonction dans ce service depuis plusieurs années et amené à appliquer régulièrement la procédure en cause, n'allègue pas une méconnaissance de celle-ci et où d'autre part, son comportement empreint de manière injustifiée d'agressivité envers sa collègue de travail, arrivée depuis peu de temps dans le service, ne ressort pas d'une insuffisance professionnelle.
Le compte-rendu d'entretien d'appréciation de M. [F] daté du 23 mars 2018 établi par Mme [I] indique qu'il est attendu de celui-ci d'avantage d'implication et d'intérêt pour son travail, de prouver qu'il est capable de progresser régulièrement et qu'il se remette en question.
Il ressort des pièces produites par la RATP, que M. [F] s'est vu notifier en dernier lieu les sanctions disciplinaires suivantes, qu'il n'allègue pas avoir contestées :
- par lettre datée du 27 août 2015, un jour de disponibilité d'office avec sursis pour ne pas avoir, suite à une réclamation d'une cliente auprès du service pour des faits du 24 juin 2015, appliqué les modes opératoires en vigueur en n'effectuant aucune saisie dans Oasis comme il lui était demandé et en ne procédant à aucun encaissement du solde à payer de 43 euros et pour avoir raccroché le téléphone alors que la cliente lui demandait de changer de ton sans aucune agressivité ;
- par lettre datée du 16 avril 2018, un avertissement pour, lors d'un appel entrant le 28 mars 2018, ne pas avoir consulté l'historique des événements du procès-verbal et avoir accordé une réduction de 20 euros au contrevenant à l'encontre de ce qui est écrit dans le dossier ;
- par lettre datée du 28 juin 2018, cinq jours de mise en disponibilité d'office qui seront appliqués les 17, 18, 19, 20 et 23 juillet 2018 pour les motifs suivants : discrimination en fonction de la clientèle, non-respect des modes opératoires, absence de mise en oeuvre de la qualité de service attendue, refus d'appliquer les ordres directs des managers, faits portés à la connaissance pleine et entière de l'employeur le 25 avril 2018.
En outre, M. [F] a fait l'objet d'un rapport d'information le 8 juin 2016 aux termes duquel son supérieur hiérarchique lui a en particulier demandé d'appliquer les procédures du pôle recouvrement.
Alors que la discussion du 20 juin 2018 entre M. [F] et Mme [P] dont Mme [I] a été témoin a été suivie d'une enquête sur la situation du dossier en cause, emportant nécessairement un délai de plusieurs jours afin de vérifier la matérialité des faits et permettre à l'employeur d'avoir connaissance des agissements du salarié dans toute leur ampleur, il s'ensuit que la convocation datée du 26 juillet 2018 à un entretien préalable à une mesure de révocation de M. [F] ne peut être qualifiée de tardive et en tous les cas, le fait que M. [F] n'a pas été mis à pied à titre conservatoire ni suspendu de ses fonctions est sans emport sur la régularité et la validité de la procédure de révocation, l'employeur ayant le choix de recourir ou pas à de telles mesures en cas de mise en oeuvre d'une procédure de révocation.
Il ressort de tout ce qui précède que M. [F] a commis des manquements à ses obligations professionnelles d'une importance telle, en considération des sanctions disciplinaires non contestées pour des faits de même nature notifiées à son encontre, dont la dernière quelques jours avant sa convocation à l'entretien préalable, que son maintien dans l'entreprise s'avérait impossible, sans qu'il puisse être retenu dans ces conditions une disproportion de la sanction.
Il s'ensuit que la révocation est fondée sur une faute grave.
Il convient de débouter M. [F] de ses demandes formées au titre du caractère dénué de cause réelle et sérieuse de la révocation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la révocation intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail
Il résulte des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Dans la mesure où l'employeur justifie d'une faute grave de M. [F], le moyen tiré de la nullité de la révocation motif pris qu'elle serait intervenue pendant un arrêt de travail pour accident du travail n'est pas fondé.
Il convient par conséquent de débouter M. [F] de sa demande de nullité de la révocation de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur discrimination
Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Force est de constater que M. [F] se borne à alléguer que la révocation est fondée sur une discrimination en raison de son état de santé sans présenter le moindre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ou de son handicap, celui-ci ne produisant d'ailleurs pas de reconnaissance d'une qualité de travailleur handicapé, et ce, alors qu'il est retenu que la révocation est fondée sur une faute grave sans aucun lien avec l'état de santé du salarié.
Il convient de débouter M. [F] de ses demandes fondées sur la discrimination liée à son état de santé et sur la nullité de la révocation subséquente. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant des garanties statutaires de fond
Force est de constater que le salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable à une éventuelle révocation et à une audience du conseil de discipline, statutairement prévu, et a eu la possibilité de se faire assister et de développer ses observations en défense.
Celui-ci, qui a fait le choix de ne pas se présenter à ces convocations, ne justifie pas en avoir demandé le report ou avoir fait valoir des difficultés pour l'exercice de sa défense.
Alors qu'un représentant du département MTS (métro transport service) appartenant à un département du réseau ferré a siégé au conseil de discipline, M. [F] n'explicite pas en quoi la composition du conseil de discipline qu'il estime irrégulière aurait porté une atteinte à l'exercice de ses droits de défense.
Pa ailleurs, si l'article 152 du statut dispose que les mesures disciplinaires du 2e degré sont prononcées, après avis du conseil de discipline par le directeur général, la cour constate que M. [B] [N], chef d'établissement SEM-CML de la RATP qui a signé la lettre de révocation disposait d'une délégation de pouvoir de la présidente-directrice-générale de la RATP suivant une décision du 2 mai 2018 pour notamment 'prononcer les mesures disciplinaires du second degré et statuer sur les mesures du premier degré -b) prises dans son établissement'. Cette délégation est intervenue sur la fondement des dispositions du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la régie autonome des transports parisiens qui dispose en son article 8 dernier alinéa que le président directeur général peut déléguer ses pouvoirs et sa compétence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la révocation n'est donc pas fondé.
M. [F] sera par conséquent débouté de sa demande de nullité de la révocation en raison des règles de compétence et de procédure. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
A défaut de démontrer un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [F] sera condamné aux dépens d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de la RATP fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE