Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/13944 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF7U
Ordonnance n° 2024/M060
Mme [P] [J]
Représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Appelante - défenderesse à l'incident
Mme [U] [L]
Représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE
Intimée - demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [P] [J] à Mme [U] [L] qui a :
- rappelé, en vertu de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 la compétence du tribunal saisi pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [L],
- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par Mme [P] [J] sur le fondement de l'article 1303 du code civil,
- débouté Mme [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
- condamné Mme [P] [J] aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me [G] [M],
- condamné Mme [P] [J] à payer à Mme [U] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me [W] [M],
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Vu la déclaration d'appel du 20 octobre 2022 interjeté par Mme [P] [J] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 3 avril 2023 par Mme [U] [L], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par déclaration du 20 octobre 2022 enregistrée sous le n° 22/12223 par Mme [P] [J] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 18 août 2022,
- de juger que cet appel ne pourra être rétabli que sur justification de l'exécution totale des condamnations revêtues de l'exécution provisoire et prononcées à l'encontre de Mme [P] [J], aux termes du jugement du 18 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
- de condamner Mme [P] [J] à lui payer une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles engagées par elle dans le cadre de la présente procédure d'incident,
- de condamner Mme [P] [J] aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Me Marie-Line [M], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 29 juin 2023 par Mme [P] [J] , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute purement et simplement Mme [U] [L] de sa demande en radiation, l'exécution provisoire poursuivie ordonnée alors qu'elle n'a même pas été sollicitée par Mme [U] [L], étant susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives elle,
- condamne Mme [U] [L] aux entiers dépens ;
MOTIFS
L'article 526 du code de procédure civile, applicable au présent litige, permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que Mme [P] [J] a été condamnée à payer à Mme [U] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 août 2022, qui lui a été signifié le 21 septembre 2022.
Cette décision, certes non soumise aux dispositions du décret du 11 décembre 2019 qui prévoient une exécution provisoire de droit des décisions de première instance, a néanmoins ordonné cette exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées dans le jugement.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision contestée, de réformer ou non la dite décision, y compris au titre d'une exécution provisoire ordonnée par le premier juge. Le conseiller de la mise en état n'a donc pas à apprécier si le premier juge a statué ou non ultra petita quant à l'exécution provisoire ordonnée par application de l'article 515 ancien du code civil, bien que non demandée.
Il convient d'observer en outre que Mme [P] [J] n'a pas présenté de demande de suspension de l'exécution provisoire auprès du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Mme [P] [J] soutient que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Or, en l'espèce, Mme [P] [J] ne produit que des justificatifs anciens relatifs à ses revenus, datant de septembre 2018 à hauteur de 1 846 € nets imposables en moyenne. Sa situation personnelle n'est aucunement personnalisée. Elle indique avoir un enfant et un petit-enfant à charge, ce dont elle ne justifie en rien.
Dans ces conditions, il appert que Mme [P] [J] ne justifie aucunement du fait que le paiement par elle d'une somme d'un importance relative, à savoir 2 000 €, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l'article 526 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [J] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aus dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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