Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 28 Février 2023
N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4GO
CHR/SB/NS
ORDONNANCE
DE CADUCITE D'APPEL
(articles 542, 908, 954 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 12 septembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00286
ENTRE
S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET
Mme [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [H], née le 26 novembre 1959, a été embauchée à compter du 11 janvier 1978 par la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide soignante. Son contrat de travail a été rompu par son départ à la retraite le 21 décembre 2019.
Le 13 juillet 2021, Madame [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin de voir condamner la société HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE à lui verser un rappel de salaire.
Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit que les demandes de Madame [W] [H] sont recevables ;
- condamné l'Hôpital Privé [Localité 6] à verser à Madame [W] [H] les sommes de 3.371, 57 euros bruts à titre de rappel de salaire, 337, 15 euros à titre de congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les créances salariales sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- condamné l'Hôpital Privé [Localité 6] aux dépens;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu'elle est de droit dans les termes et limites de l'article R. 1454-28 du Code du travail ;
- débouté les parties de toutes outres demandes différentes, plus amples ou contraires ou présent dispositif.
En première instance, Madame [W] [H] était assistée de Maître Jean-Louis BORIE (SCP BORIE ET ASSOCIES), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND. La SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE était assistée de Maître Stéphane EYDELY (SELARL ETIC AVOCATS), avocat au barreau de BORDEAUX.
Le 20 septembre 2022, la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître [E] [G]).
Le 3 octobre 2022, Maître [M] [P] s'est constitué avocat dans les intérêts de Madame [W] [H].
Le 14 décembre 2022, Maître [E] [G], pour l'appelante, la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, a notifié à la cour ainsi qu'à Maître [M] [P] ses premières conclusions au fond.
Le 3 janvier 2023, Maître [M] [P], pour l'intimée, Madame [W] [H], a notifié des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé par la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE.
Le 4 janvier 2023, Maître [E] [G], pour l'appelante, la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, a notifié à la cour ainsi qu'à Maître [M] [P] de nouvelles conclusions au fond intitulées 'conclusions rectificatives appelant'.
Le 5 janvier 2023, Maître [E] [G], pour l'appelante, la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, a notifié des conclusions en réponse sur incident afin de voir le conseiller de la mise en état rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par Madame [W] [H].
Le 9 janvier 2023, Maître [M] [P], pour l'intimée, Madame [W] [H], a notifié de nouvelles conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé par la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE.
Le 9 janvier 2023, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé les avocats des parties (Maître [E] [G] et Maître [M] [P]) que l'incident était fixé à l'audience de mise en état du 6 février 2023 à 13 heures 40.
Le 12 janvier 2023, Maître [E] [G], pour l'appelante, la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, a notifié de nouvelles conclusions en réponse sur incident afin de voir le conseiller de la mise en état rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par Madame [W] [H].
À l'audience de mise en état du 6 février 2023, l'avocat de Madame [W] [H] a comparu, mais pas l'avocat de la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE qui a fait déposer son dossier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernière conclusions d'incident, Madame [W] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 542 et 954 du Code de procédure civile,
- prononcer la caducité de l'appel formé par la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE et en tirer toutes les conséquences légales y afférentes ;
- condamner la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE aux entiers dépens.
L'intimée expose que le 14 décembre 2022, la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE remettait ses premières conclusions d'appelante à la Cour ainsi qu'à l'intimée. Le dispositif de ces conclusions ne mentionnait aucune demande tendant à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Elle demande en conséquence au conseiller de la mise en état de constater que le dispositif des conclusions de la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE ne comporte pas de prétention déterminant l'objet du litige et, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE.
L'intimée relève que, par une pirouette procédurale, la société HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE a tenté de rectifier l'absence de demande tendant à l'infirmation dans le jugement en notifiant des conclusions rectificatives le 4 janvier 2023. Les arguments juridiques avancés ne résistent pas à l'examen. L'appelante disposait en effet d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au 20 décembre 2022, pour remettre les conclusions comportant en leur dispositif des prétentions en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel.
L'intimée conclut que le conseiller de la mise en état doit constater que le dispositif des conclusions de la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE ne comporte pas de prétention déterminant l'objet du litige et, en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE.
Dans ses dernière conclusions en réponse sur incident, la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE demande au conseiller de la mise en état de :
- juger recevables les conclusions de l'appelante et sa déclaration d'appel ;
- rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel;
- condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [W] [H] aux dépens.
L'appelante soutient que ses conclusions initiales, notifiées le 14 décembre 2022, intégraient tous les éléments prescrits par la loi, à savoir : - Les mentions prévues à l'article 961, - Les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit, - L'exposé des faits et de la procédure, - L'énoncé des chefs de jugement critiqués, - Une discussion des prétentions et des moyens, - Un dispositif récapitulant les prétentions.
Seule la mention expresse dans le dispositif de ses écritures tendant à l'infirmation du jugement, laquelle n'est pas expressément exigée par aucun texte, faisait défaut dans les conclusions initiales. En effet, l'article 954 du Code de procédure civile est parfaitement clair : il est seulement exigé un dispositif récapitulant les prétentions. D'une part, il n'est donc absolument pas nécessaire de reprendre, dans le dispositif, les chefs du jugement critiqué. D'autre part, il n'est pas non plus exigé d'insérer la demande de réformation au stade du dispositif tant que ce dernier présente les différentes prétentions des concluants.
L'appelante soutient en conséquence que le dispositif de ses premières écritures transmises le 14 décembre 2022 présentait d'ores et déjà parfaitement ses différentes prétentions et se voyait donc en tout point conforme aux dispositions de l'article 954 précité et à la jurisprudence qui s'y rapporte. Cela d'autant plus que le corps de ces mêmes conclusions intègre indiscutablement qu'il reviendra à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de CLERMONT FERRAND.
Elle relève au surplus, qu'aux termes de ses dernières écritures, notifiées dès le 4 janvier 2023, soit le lendemain de la notification par l'intimée de ses conclusions d'incident, la mention expresse était ajoutée au dispositif des conclusions rectificatives de l'appelante, lesquelles étaient notifiées dans la foulée auprès du greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de Riom et au conseil de Madame [W] [H]. Elle fait valoir qu'il ne faut naturellement y voir aucune « pirouette procédurale » de sa part, cet argument étant absurde et la démarche consistant à clore définitivement un débat stérile.
L'appelante fait valoir enfin qu'il est acquis, en application des dispositions de l'article 913 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état a autorité pour inviter les avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile. A supposer l'irrégularité, elle n'avait plus court dès avant l'injonction à intervenir du conseiller de la mise en état.
En conséquence, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de constater l'absence de toute forme d'irrégularité de nature à entacher la déclaration d'appel et de rejeter la demande de caducité formée par Madame [H].
MOTIF
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile (avant 1er septembre 2017) : 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.'
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile (depuis 1er septembre 2017) : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2020 mais applicables aux instances en cours à cette date) :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) :
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile:
'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'
Aux termes de l'article 961 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) :
'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.'
Avant le 17 septembre 2020, la Cour de cassation jugeait que, vu les dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des premières conclusions de l'appelant doit comporter des prétentions déterminant l'objet du litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Depuis un arrêt rendu en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23626), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a posé un nouveau principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d'appel en ce qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
La Cour de cassation, visant les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a maintenu depuis cette évolution jurisprudentielle en précisant notamment que :
- L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ;
- Il résulte de l'article 954, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ;
- À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement ;
- Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel ;
- Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
La Cour de cassation a posé une limite temporelle à l'application de sa nouvelle jurisprudence en admettant que l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, qu'en conséquence son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. La deuxième chambre civile a ainsi fait application de la jurisprudence de la CEDH selon laquelle les justiciables doivent avoir eu connaissance de manière effective d'un recours interne fruit d'une évolution jurisprudentielle et l'équité commande de prendre en compte un laps de temps raisonnable, nécessaire aux justiciables pour avoir effectivement connaissance de la décision interne qui consacre cette voie de recours.
En matière de caducité de la déclaration d'appel, la Cour de cassation a donc réservé l'application de sa nouvelle jurisprudence concernant l'exigence, dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant, de la mention expresse d'une demande d'infirmation de chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou d'une demande d'annulation du jugement, aux déclarations d'appel formées à compter du 17 septembre 2020.
Selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l'appelant ne mentionne pas expressément, dans ses premières conclusions nécessairement notifiées à la cour dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou une demande d'annulation du jugement :
- La caducité de la déclaration d'appel encourue peut-être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, par voie de conclusions d'incident ;
- Le manquement de l'appelant n'est pas régularisable vu notamment les exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de conclusions d'appel, notifiées par l'appelant dans les délais requis par le code de procédure civile, qui ne sont pas conformes à la loi.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 20 septembre 2022 de la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE est ainsi libellée :
'Objet de l'appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués:
DIT que les demandes de Madame [W] [H] sont recevables.
CONDAMNE L'Hôpital Privé [Localité 6] à verser à Madame [W] [H] les sommes de :
- 3371.57 € bruts à titre de rappel de salaires,
- 337.15 € à titre de congés payés afférents,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'.
Le dispositif des premières conclusions d'appel notifiées le 14 décembre 2022 par la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE est ainsi libellé :
' PAR CES MOTIFS, PLAISE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE l'action en rappel de salaires de Madame [W] [H] prescrite.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l'effet libératoire des fiches individuelles signées chaque année par Madame [W] [H]
DIRE indus les rappels de salaires sollicités par Madame [W] [H]
DEBOUTER en conséquence Madame [W] [H] de l'intégralité de ses demandes portant sur des éléments de salaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [W] [H] aux dépens ;
CONDAMNER Madame [W] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile '.
Le dispositif des secondes conclusions d'appel notifiées le 4 janvier 2023 par la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE est ainsi libellé :
' 'PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA COUR
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de CLERMONT FERRAND rendu le 12 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE au paiement des sommes suivantes :
- 3.371,57 € bruts à titre de rappel de salaires,
- 337,15 € à titre de congés payés afférents,
- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER l'action en rappel de salaires de Madame [W] [H] prescrite.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l'effet libératoire des fiches individuelles signées chaque année par Madame [W] [H]
JUGER indus les rappels de salaires sollicités par Madame [W] [H]
DEBOUTER en conséquence Madame [W] [H] de l'intégralité de ses demandes portant sur des éléments de salaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [W] [H] aux dépens ;
CONDAMNER Madame [W] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile '
Le dispositif des premières conclusions d'appel notifiées à la cour par la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE le 14 décembre 2022, soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le mardi 20 décembre 2022, ne mentionne pas les mots 'infirmation' ou 'annulation', ni même d'ailleurs les mots 'réformation' ou 'confirmation', ni ne contient une demande expresse d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l'appelante rechercherait l'anéantissement, ou une demande expresse d'annulation du jugement.
L'appelante ne saurait arguer de la conformité de ses premières conclusions d'appel aux dispositions des articles 954, 960 et 961 alors que la question posée en l'espèce, s'agissant de la sanction encourue de caducité de la déclaration d'appel, est la conformité aux dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile.
Il est indifférent que, comme le soutient l'appelante, la cour serait en mesure de déduire des motifs ou du corps des premières conclusions de l'appelante les chefs du dispositif du jugement dont celle-ci rechercherait expressément l'anéantissement, alors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Vu les dispositions combinées des articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une régularisation du manquement procédural par la notification postérieure de conclusions rectifiées en leur dispositif, fussent-elles intitulées rectificatives, d'autant qu'en l'espèce ces conclusions rectifiées ont été notifiées à la cour au-delà du délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile.
Selon l'article 913 du code de procédure civile : 'Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961".
L'article 913 du code de procédure civile, qui prévoit que le conseiller de la mise en état 'peut' et non 'doit', ne vise pas les articles 542, 908,ou même 910-4, du même code et l'appelante ne saurait s'exonérer d'un manquement aux obligations procédurales qui lui sont imposées par les dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile en faisant valoir qu'elle n'a pas reçu injonction du conseiller de la mise en état en ce sens.
L'appelante cite un arrêt de cassation rendu en date du 3 mars 2022 par la [5] de cassation (pourvoi n° 20-20017) qui a jugé, vu l'article 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, que l'appelante, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, et qu'elle n'était pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation.
Il échet d'abord de relever que cet arrêt du 3 mars 2022 concerne une déclaration d'appel du 22 mars 2018, soit antérieure au 17 septembre 2020. L'arrêt a été rendu au visa des seules dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'agissant de la présentation formelle des conclusions, et non vu les dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, s'agissant notamment de l'effet dévolutif. En outre, dans les conclusions d'appelant de cette espèce, le dispositif mentionnait d'abord une demande à la cour de 'infirmer la décision dont appel sur les chefs de dispositif critiqués' suivie de demandes de 'condamner' ou 'débouter'. Surtout, cet arrêt n'a constitué ni un revirement ni même un infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation affirmée de façon constante et très régulières par celle-ci depuis le 17 septembre 2020.
En conséquence, vu les principes susvisés, l'objet du litige devant la cour d'appel ne pouvant être précisément déterminé par les prétentions présentées dans le dispositif des premières conclusions de l'appelante, il échet de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 20 septembre 2022 par la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE à l'encontre du jugement rendu en date du 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;
- Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel ;
- Disons que la SAS HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN